Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_8/2009 Arręt du 30 avril 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Ferrari. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, requérant, contre Juge d'instruction du canton de Vaud, Rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, opposant. Objet Révision d'un arręt du Tribunal fédéral, demande de révision de l'arręt 6S.438/2003 du 30 mars 2004 Faits: A. X.________ a déposé plainte pénale contre la banque A.________ pour infractions contre le patrimoine. Par arręt du 25 septembre 2003, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du Juge d'instruction cantonal de suivre ŕ cette plainte. B. Contre cet arręt cantonal, X.________ a formé un pourvoi en nullité au sens des art. 268 ss aPPF, que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par un arręt du 30 mars 2004 (arręt 6S.438/2003). C. X.________ demande la révision de ce dernier arręt. Il requiert l'assistance judiciaire, restreinte ŕ la dispense des frais de justice. Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. La révision des arręts du Tribunal fédéral, męme rendus avant l'entrée en vigueur de la LTF (cf. arręt 6F_1/2007 du 9 mai 2007 consid. 1, non publié aux ATF 133 IV 142), ne peut ętre demandée que pour l'un des motifs et dans les délais prévus aux art. 121 ss LTF. Dans le cas présent, l'arręt attaqué déclare irrecevable le pourvoi du requérant pour un motif de procédure (défaut de qualité pour recourir). Le requérant motive sa demande de révision par des explications sur la crise financičre actuelle, qui prouverait, d'aprčs lui, que sa plainte contre la banque A.________ était fondée. Ainsi, il n'invoque aucun des motifs de révision prévus aux art. 121 ss LTF, de sorte que sa demande est irrecevable. 2. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succčs, le requérant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice, réduits ŕ 800 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 30 avril 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey