Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_9/2016 Arręt du 27 mai 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffičre : Mme Mabillard. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Demande de révision de l'arręt 6F_26/2015 du 25 janvier 2016, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6F_26/2015 (arręt 6B_804/2014) du 25 janvier 2016. Considérant en faits et en droit: 1. Par arręt 6F_26/2015 du 25 janvier 2016, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure oů elle était recevable la demande de X.________ tendant ŕ la révision de l'arręt 6B_804/2014 du 9 juillet 2015. X.________ dépose une demande de révision de l'arręt 6F_26/2015 fondée sur l'art. 121 let. a, c et d LTF. 1.1. Par courrier du 6 avril 2016, le requérant a fait parvenir au Tribunal fédéral un courrier intitulé "Complément et corrections ŕ joindre ŕ ma demande de révision du 02 mars 2016". En vertu de l'art. 124 al. 1 LTF, la demande de révision doit ętre déposée devant le Tribunal fédéral, pour violation des disposions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (let. a) et pour violation d'autres rčgles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt (let. b). Dans la mesure oů le mémoire complémentaire du requérant et ses annexes ont été transmises au Tribunal fédéral aprčs le délai de 30 jours de l'art. 124 al. 1 LTF, ils sont tardifs et partant irrecevables. 1.2. L'objet de la demande de révision est l'arręt du Tribunal fédéral 6F_26/2015. Toutes les considérations et conclusions du requérant relatives ŕ la procédure cantonale et ŕ l'arręt 6B_804/2014 sont par conséquent irrecevables. 2. Aux termes de l'art. 121 LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). L'inadvertance au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relčve en effet du droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). 2.1. Dans la mesure oů le requérant allčgue que les juges, par inadvertance, n'ont pas pris en considération des faits pertinents du dossier, il adresse en réalité ces reproches aux instances précédentes. Il n'expose pas quels faits, strictement relatifs ŕ sa demande de révision, n'auraient pas été correctement pris en compte dans l'arręt 6F_26/2015. Le requérant n'indique pas non plus sur quelles conclusions l'arręt 6F_26/2015 n'aurait pas statué. Enfin, le requérant fait valoir une incompétence de la cour ayant statué dans la cause 6F_26/2015. Il fonde cette incompétence sur le fait que la cour n'est pas entrée en matičre sur "les 103 violations de procédure" qu'il avait soulevées, ce qui prouverait que "la Cour 6F_26/2015 du 25 janvier 2016 n'a pas disposé de juges compétents, indépendants et impartiaux"; les juges auraient par ailleurs dű savoir, "en leur for intérieur, qu'ils avaient l'obligation de se récuser d'office". Ce faisant, le requérant n'expose aucunement en quoi les juges auraient concrčtement été concernés par un motif de récusation. 3. Au vu de ce qui précčde, la demande de révision doit ętre rejetée dans la trčs faible mesure de sa recevabilité, aux frais du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 27 mai 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Mabillard