Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6G_1/2009/bri Arręt du 17 mars 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Ferrari. Greffičre: Mme Kistler Vianin. Parties X.________, requérant, représenté par Me Christophe A. Gal, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, opposant. Objet Demande de rectification de l'arręt du Tribunal fédéral du 6 février 2009 (6B_658/2009). Vu: l'arręt du 6 février 2009 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, dont le chiffre 3 du dispositif prévoit que Ť les frais judiciaires, arrętés ŕ 1600 francs, sont mis ŕ la charge du recourant ť, alors que le considérant 4 dispose que le recourant doit supporter Ť les frais de justice, réduits ŕ 800 francs compte tenu de sa situation financičre actuelle ť, vu la demande de rectification déposée par X.________ (ci-aprčs: le requérant) en date du 4 mars 2009, considérant: que, selon l'art. 129 LTF, le Tribunal fédéral interprčte ou rectifie l'arręt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, qu'il existe une divergence entre le dispositif de l'arręt du 6 février 2009, qui arręte les frais ŕ 1600 francs, et ses motifs, qui disposent que les frais ŕ supporter par le recourant sont de 800 francs, que, conformément au Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral (RS 173.110.210.1) et ŕ la pratique de la Cour de céans en la matičre, le montant des frais ŕ supporter par le recourant est de 1600 francs, qu'en conséquence, le considérant 4 de l'arręt doit ętre reformulé en ce sens que le recourant doit supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 et 2 LTF), Ťréduits ŕ 1600 francs compte tenu de sa situation financičre actuelle ť, que le chiffre 3 du dispositif, tel que décidé, demeure en revanche inchangé, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, car la nécessité de procéder ŕ la rectification demandée fait suite ŕ une inadvertance de l'autorité de recours fédérale, qu'aucun dépens ne sera alloué, le requérant ne s'étant signalé que par une simple lettre de son conseil. par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de rectification est admise. 2. Le second paragraphe du considérant 4 de l'arręt du 6 février 2009 rendu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral dans la cause 6B_658/2008 est remplacé par le texte suivant: Ť Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 1600 francs compte tenu de sa situation financičre actuelle ť. 3. Le chiffre 3 du dispositif de l'arręt susmentionné, qui prévoit que Ť Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1600 francs, sont mis ŕ la charge du recourant ť, reste inchangé. 4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 17 mars 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffičre: Favre Kistler Vianin