Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6G_1/2016 Arręt du 16 aoűt 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne, intimé. Objet Requęte de rectification de l'arręt 6F_17/2016 rendu le 29 juin 2016 par le Tribunal fédéral suisse. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 6B_363/2016 du 20 mai 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X._______ contre la décision SK 13 361 rendue le 21 mars 2016 par la 1čre Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne. Aux termes d'un arręt 6F_17/2016 du 29 juin 2016, le Tribunal fédéral a également déclaré irrecevable l'écriture du 16 juin 2016 de X.________ intitulée " opposition ŕ l'arręt du 20 mai 2016 du Tribunal fédéral " et considérée comme constitutive d'une demande de révision de l'arręt précité 6B_363/2016. 2. Par mémoire daté du 11 juillet 2016 auquel il a joint l' "opposition" susmentionnée du 16 juin 2016, X.________ dépose une demande de rectification de l'arręt 6F_17/2016. A la demande d'une partie ou d'office, le Tribunal fédéral interprčte ou rectifie l'arręt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul (art. 129 al. 1 LTF). En l'occurrence, le requérant, qui conteste la nature de la procédure enregistrée sous la référence 6F_17/2016, ne se prévaut ainsi d'aucun motif de rectification au sens de l'art. 129 al. 1 LTF, de sorte que la présente requęte est irrecevable. 3. Par écriture du 25 juillet 2016, le requérant a déposé une demande d'exemption des frais de la procédure fédérale, demande considérée comme constitutive d'une demande d'assistance judiciaire. Comme les conclusions de la requęte en rectification étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La requęte de rectification est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour Supręme du Canton de Berne, 1čre Chambre pénale. Lausanne, le 16 aoűt 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring