Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6G_2/2018 Arręt du 3 décembre 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffier : M. Dyens. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Claudio Fedele, avocat, requérant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Demande de rectification de l'arręt 6B_427/2018 rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 6B_427/2018 rendu le 27 juillet 2018, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de X.________ et, en tant que recevable, le recours de ce dernier contre l'arręt AARP/67/2018 rendu le 22 décembre 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise dans la procédure P/2396/2012. X.________ dépose une demande en interprétation et rectification ŕ l'encontre de l'arręt susmentionné du Tribunal fédéral. 2. L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arręt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, ŕ la demande écrite d'une partie ou d'office, interprčte ou rectifie l'arręt. L'interprétation tend ŕ restituer ŕ l'arręt son véritable sens, ŕ l'éclairer et non ŕ le modifier. Elle a pour objet de reformuler clairement et complčtement une décision qui ne l'a pas été alors męme qu'elle a été clairement pensée et voulue. La rectification tend ŕ corriger les erreurs de plume ou les inadvertances (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2e éd, n° 2 ad art. 129 et la référence citée). L'interprétation du dispositif de la décision rendue tend ŕ remédier ŕ une formulation peu claire, incomplčte, équivoque ou contradictoire en elle-męme. En outre, elle peut se rapporter ŕ des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif (op. cit., n° 4 ad art. 129 LTF et la référence citée). L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter ŕ l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait ŕ modifier matériellement celle-ci (op. cit., n° 6 ad art. 129 LTF). Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui visent ŕ la modification du contenu de la décision ou qui tendent ŕ un nouvel examen de la cause. Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (relative, par exemple, ŕ la conformité au droit ou ŕ la pertinence de celle-ci) (op. cit., n° 5 ad art. 129 LTF). Sur le plan formel, outre des conclusions, la partie doit rendre plausible la nécessité de l'interprétation ou de la rectification, ŕ défaut de quoi la requęte sera déclarée irrecevable (op. cit., n° 7 LTF). Le requérant fait valoir que le Tribunal fédéral est entré en matičre sur deux des trois griefs soulevés dans son recours contre l'arręt genevois AARP/67/2018 et les a examinés sur plusieurs pages. Dit recours ne pouvait par conséquent pas ętre considéré comme dépourvu de chances de succčs. Le rejet de la demande d'assistance judiciaire dont il avait saisi le Tribunal fédéral dans la procédure 6B_427/2018 était ainsi en contradiction avec la motivation de l'arręt, de sorte qu'il convenait de rectifier le dispositif de ce dernier en ce sens que l'assistance judiciaire devait ętre accordée. Ce faisant, le requérant ne soulčve pas un omission commise par inadvertance, mais il réclame un réexamen matériel de la demande d'assistance judiciaire. Il ne se prévaut d'aucun motif de rectification au sens susmentionné, de sorte que la demande en rectification doit ętre écartée. 3. Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La requęte en rectification est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 3 décembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Dyens