Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.117/2006 6S.249/2006 /rod Arręt du 11 juillet 2006 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, représenté par Me Alain Droz, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet 6P.117/2006 Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire) 6S.249/2006 Faux dans les certificats (art. 252 CP), recours de droit public (6P.117/2006) et pourvoi en nullité (6S.249/2006) contre l'arręt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve du 24 avril 2006. Faits: A. X.________, citoyen congolais né en 1969, vit en Suisse depuis 1998 au bénéfice d'une autorisation d'entrée et de séjour pour étudiant. Il a obtenu une licence en droit ŕ Genčve en octobre 2003. En aoűt 2001, il a été rejoint par sa fiancée Y.________, citoyenne congolaise née en 1976, également au bénéfice d'une autorisation d'entrée et de séjour pour étudiante, qui a été inscrite ŕ l'école Bénédict mais n'en a jamais suivi les cours. Le 18 octobre 2001, X.________ a écrit aux parents de sa fiancée une lettre dans laquelle il expliquait notamment ce qui suit "Pour éviter ce qui aurait été le plus dramatique: son retour [ndr: le retour de Y.________], je me vois obligé de faire valoir devant les autorités suisses l'argument que je préparais pour l'année 2002-2003. C'est-ŕ-dire, j'ai acheté le diplôme d'État avec 75%, selon exigence pour ętre ici ŕ l'Université. Et j'ai fait fabriquer de faux documents, bulletins montrant qu'elle a fait deux ans d'études universitaires en droit ŕ l'Université de Kinshasa. C'est ŕ ces doubles conditions que je lui ai trouvé une inscription ŕ l'Université de Genčve, faculté de droit". Y.________ a été immatriculée en automne 2001 ŕ la Faculté de droit de l'Université de Genčve sur la base de faux documents correspondant ŕ ceux mentionnés dans cette lettre - soit un diplôme de fin d'études secondaires en section littéraire et deux relevés de notes de la Faculté de droit de Kinshasa. Elle a été incapable de suivre les cours, faute de formation préalable suffisante. Ensuite de divers litiges intervenus avec sa fiancée, X.________ l'a dénoncée le 3 mars 2003, notamment pour faux. B. Le 29 novembre 2005, le Tribunal de police a reconnu Y.________ et X.________ coupables de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) et les a condamnés ŕ respectivement quinze et trente jours d'emprisonnement, peines assorties du sursis ŕ l'exécution. Par arręt du 24 avril 2004, la Chambre pénale de la Cour de justice a rejeté les appels interjetés par les deux condamnés et confirmé le jugement attaqué. C. X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité auprčs du Tribunal fédéral. Il requiert en outre d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, aux motifs qu'il est marié et pčre d'un enfant, prépare un diplôme d'études supérieures en droit et n'a d'autres ressources que les prestations de l'assurance chômage. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. A l'appui de son recours de droit public, le recourant fait valoir une violation de la garantie constitutionnelle d'ętre traité sans arbitraire par les organes étatiques (art. 9 Cst.), au motif que la production du dossier administratif de l'Université de Genčve relatif ŕ son ex-fiancée a été refusée, ce qui l'aurait privé d'un moyen déterminant pour se disculper (acte de recours, p. 12 i.f. et 13). 1.1 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d), un exposé succinct des droits constitutionnels prétendument violés et préciser en quoi consiste la violation alléguée. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1). En l'espčce, le recourant ne se plaint pas d'une violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ensuite de la non administration d'un moyen de preuve. Il n'y a dčs lors pas lieu d'examiner le recours sous cet angle. Au demeurant, il ne ressort pas de l'arręt attaqué que le recourant aurait présenté une requęte formelle de production du dossier universitaire et il ne se plaint pas devant le Tribunal fédéral de ce qu'une telle requęte n'aurait pas été traitée. Dans ces conditions, męme s'il avait invoqué l'art. 29 al. 2 Cst., son moyen se serait donc révélé mal fondé. 1.2 La Cour de justice s'est essentiellement fondée sur la lettre du recourant aux parents de sa fiancée, ainsi que sur les aveux qu'il a passés dans son courrier du 29 juin 2004 au Procureur général. Le grief du recourant revient dčs lors ŕ faire valoir que ce serait de maničre arbitraire, donc insoutenable, que la cour cantonale s'est forgé une opinion sur cette base et qu'elle a, par appréciation anticipée des preuves, retenu que le dossier universitaire n'était pas susceptible de modifier la conviction qu'elle avait déjŕ acquise sur ce point. Or le recourant n'indique pas pour quel motif le contenu dudit dossier rendrait insoutenable l'appréciation de la cour cantonale; il se limite ŕ affirmer, sans autre explication, que l'examen matériel des documents transmis ŕ l'Université de Genčve aurait permis d'exclure qu'il ait joué un quelconque rôle actif dans l'immatriculation de sa fiancée. Dčs lors, ŕ défaut de motivation un tant soit peu détaillée de l'unique grief développé ŕ l'appui du recours de droit public, celui-ci est irrecevable. Au demeurant, on relčvera que les conclusions tirées de la lettre précitée du 18 octobre 2001, dont le recourant ne discute ni le contenu ni les circonstances de la rédaction, sont évidemment tout sauf insoutenables. 2. A l'appui de son pourvoi, le recourant se plaint d'abord d'une violation de l'art. 252 CP. Sa critique consiste ŕ nier toute participation ŕ la confection des faux (p. 10 i.f. et 11). Ce faisant, il s'en prend aux constatations de fait, ce qu'il n'est pas habilité ŕ faire dans le cadre d'un pourvoi dčs lors que le Tribunal fédéral est lié par les constatations de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 et art. 273 al. 1 let. b PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a). Le grief est donc irrecevable. Pour le surplus, le recourant expose qu'il ne saurait non plus ętre reconnu coupable de complicité (p. 12). N'ayant pas été condamné de ce chef, la critique est sans objet. Dčs lors, dans la mesure oů il est recevable, le pourvoi en nullité se révčle sans objet. 3. Comme il est apparu d'emblée que les deux recours étaient manifestement dénués de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 OJ et art. 278 PPF). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est irrecevable. 2. Le pourvoi en nullité est partiellement irrecevable et sans objet pour le surplus. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genčve et ŕ la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 11 juillet 2006 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: