Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.135/2004 /rod Arręt du 25 novembre 2004 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Zünd. Greffier: M. Denys. Parties B.________, recourant, représenté par Me Yves Nidegger, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de cassation du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet Procčs équitable, arbitraire, recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 3 septembre 2004. Faits: A. Par arręt du 21 avril 2004, la Cour d'assises du canton de Genčve a condamné B.________, pour infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), ŕ sept ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, ŕ dix ans d'expulsion du territoire suisse et ŕ une créance compensatrice de 30'000 francs. Par cet arręt, la Cour d'assises a aussi condamné pour la męme infraction les dénommés Q.________ et Z.________ (ŕ sept ans de réclusion). Il ressort en substance ce qui suit de cet arręt: B.________ s'est associé avec Q.________ et Z.________ pour mettre en place un trafic d'héroďne blanche entre la Thaďlande et Genčve. Z.________ et Q.________ se concertaient pour convenir des modalités de livraison de la drogue. Z.________ finançait les achats et B.________ assurait le conditionnement et le transport de la drogue de Thaďlande ŕ Genčve, puis sa remise ŕ Q.________. Le prix de la drogue était versé ŕ B.________, qui soit déposait tout ou partie de l'argent sur le compte bancaire de Z.________ auprčs de l'UBS ŕ Genčve, soit ramenait tout ou partie de l'argent en Thaďlande, sous déduction de la part revenant ŕ Q.________, qui était chargé de la revente de la drogue ŕ des clients connus de lui seul. A l'occasion de six voyages échelonnés entre octobre 2000 et avril 2002, 700 grammes de drogue ont ŕ chaque fois été remis ŕ Q.________. Lors d'un dernier voyage du 2 au 4 juillet 2002, Q.________ s'est vu remettre 968,4 grammes transportés par B.________ et 172,9 grammes transportés par Z.________. Par ailleurs, 400 grammes de drogue ont été retrouvés au domicile de B.________ ŕ Bangkok, lesquels étaient destinés ŕ ętre remis ultérieurement ŕ Q.________. La Cour d'assises a ainsi retenu que la quantité d'héroďne blanche trafiquée par les coaccusés était de 5'741,3 grammes (6 x 700 + 968,4 + 172,9 + 400). En revanche, elle a écarté les autres remises de drogue mentionnées dans l'ordonnance de renvoi, faute de pouvoir ętre établies de maničre suffisante, męme si des déplacements de Thaďlande ŕ Genčve avaient eu lieu. Elle a retenu que les coaccusés réalisaient les trois cas graves prévus aux lettres a, b et c de l'art. 19 ch. 2 LStup. B. Par arręt du 3 septembre 2004, la Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de B.________. C. Celui-ci forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut ŕ son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu ŕ un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas ętre invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas ŕ vérifier de lui-męme si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou ŕ l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 2. Invoquant une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant prétend n'avoir pas eu droit ŕ un procčs équitable. Selon lui, la fatigue et la nervosité ont pu influer sur les jurés, les délibérations sur la peine s'étant tenue entre 1 et 4 heures du matin, dans le prolongement d'une journée déjŕ chargée. 2.1 Aux termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractčre civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matičre pénale dirigée contre elle. L'art. 6 par. 1 CEDH garantit en particulier le droit ŕ un procčs équitable. De ce point de vue, il importe que les juges et jurés bénéficient de leurs pleines capacités de concentration et d'attention pour suivre les débats et rendre un jugement éclairé (cf. arręt de la Cour européenne des droits de l'homme, Makhfi c/ France du 19 octobre 2004, ch. 40). Dans cette derničre affaire, la Cour européenne a examiné le grief tiré d'une violation des droits de la défense par un avocat contraint par le tribunal de plaider vers 5 heures du matin, aprčs une durée cumulée des débats de 15 heures 45. Le tribunal n'avait pas admis l'opposition de l'avocat qui, ne se sentant plus capable d'accomplir sa mission, avait invoqué vers 1 heure du matin une violation des droits de la défense et sollicité la suspension de l'audience et sa reprise ŕ 9 heures. La Cour a admis que la procédure suivie par le tribunal était incompatible avec les exigences d'un procčs équitable et notamment le respect des droits de la défense. 2.2 En l'espčce, il ressort du dossier que le procčs a débuté le 19 avril 2004. Cette premičre journée d'audience s'est terminée vers 23 heures 30. Dans la matinée du 20 avril 2004, se sont tenus les réquisitoires et les plaidoiries de la défense sur la culpabilité. Les délibérations du jury ont débuté en début d'aprčs-midi et se sont achevées vers 21 heures, ŕ la suite de quoi la présidente de la Cour d'assises a lu le verdict du jury sur la culpabilité. Une suspension a eu lieu de 21 heures 30 ŕ 23 heures. Le réquisitoire et les plaidoiries sur la peine ont débuté ŕ 23 heures pour se poursuivre jusqu'ŕ 0 heure 30. La cour (soit le magistrat professionnel qui préside la Cour d'assises, cf. art. 36 de la loi sur l'organisation judiciaire genevoise) et le jury sont entrés en délibération sur la peine immédiatement aprčs et ont rendu le prononcé vers 4 heures du matin. Il est fréquent qu'une procédure judiciaire exige des membres de l'autorité chargée de statuer une attention soutenue sur un laps de temps qui peut ętre étendu. Męme s'il est composé de laďcs, un jury n'ignore pas cette situation. A Genčve, le serment que prętent les jurés mentionne expressément qu'ils promettent l'attention la plus consciencieuse aux débats qui vont s'ouvrir devant eux (cf. art. 274 al. 1 du Code de procédure pénale genevois). Le jury a délibéré sur la culpabilité depuis le début de l'aprčs-midi jusqu'ŕ 21 heures. Il a ensuite bénéficié d'une pause d'une heure et demie. A ce stade de la procédure, le jury s'était donc déterminé sur la culpabilité du recourant. Le recourant n'invoque aucune violation du droit ŕ un procčs équitable ŕ cet égard. De 23 heures ŕ 0 heure 30, la cour et le jury ont écouté le réquisitoire et les plaidoiries des avocats de la défense, dont celui du recourant, sur la peine. Il ne ressort pas de l'arręt de la Cour d'assises ni de la motivation du recours qu'un des avocats aurait signalé qu'il ne se sentait pas en mesure de plaider et d'assurer efficacement la défense des intéręts de son client ou qu'il se serait opposé ŕ l'entrée en délibération de la cour et du jury en requérant une suspension de l'audience et sa reprise le lendemain. Cette situation se distingue ainsi clairement de celle prise en compte dans l'arręt précité du 19 octobre 2004 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. A 0 heure 30, la cour et le jury se sont retirés pour délibérer sur la peine. Le recourant n'avance aucun indice d'une quelconque incapacité des membres de la juridiction ŕ remplir leur fonction ŕ ce moment. Son absence d'opposition ŕ l'entrée en délibération atteste du contraire. Il ne pouvait ignorer que la délibération risquait de durer, celle-ci concernant trois coaccusés. Dčs lors que la cour et le jury venaient de prendre connaissance des réquisitions et plaidoiries sur la peine, la poursuite immédiate de la procédure leur permettait d'avoir ŕ l'esprit tous les arguments pertinents. L'heure du début de la délibération, soit aprčs minuit, n'a pas ŕ ętre appréciée schématiquement et ne peut pas en tant que telle constituer un élément décisif du point de vue de la conformité avec l'art. 6 par. 1 CEDH. La cour et le jury ont consacré plus de trois heures ŕ débattre de la peine. Cette durée suppose qu'ils ont pris le temps nécessaire pour trancher et qu'ils disposaient par conséquent encore de suffisamment d'énergie et de concentration. En définitive, rien ne permet concrčtement de dire que la délibération sur la peine n'a pas répondu aux exigences d'un procčs équitable. L'attitude du recourant, qui, quoiqu'assisté d'un avocat, n'a jamais protesté contre le déroulement de la procédure devant la Cour d'assises, mais qui a attendu de connaître sa condamnation pour former sa critique, apparaît plutôt comme contraire ŕ la bonne foi. Le grief est infondé. 3. Le recourant se plaint d'une violation du prononcé public du jugement garanti par les art. 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 al. 1 Pacte ONU II. Il relčve que le prononcé de l'arręt de la Cour d'assises ne saurait ętre considéré comme public car il a eu lieu aprčs 4 heures du matin, soit ŕ une heure oů plus personne ne se trouvait dans la salle d'audience. La publicité des débats judiciaires et le prononcé public des jugements constituent des principes fondamentaux pour la garantie du procčs équitable. Il n'est pas nécessaire que le texte soit lu publiquement, s'il existe d'autres possibilités pour le public de prendre connaissance du jugement (ATF 124 IV 234 consid. 3 p. 237 ss; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, n. 1266 ss; Paul Tschümperlin, Publicité des décisions, ch. I.1, article accessible sur le site Internet du Tribunal fédéral, rubrique publications > contributions scientifiques). En l'espčce, la Cour de cassation genevoise a noté que, malgré l'heure tardive, la salle d'audience était accessible au public. L'entier de la procédure s'est déroulée publiquement. En particulier, la présidente de la Cour d'assises a lu le verdict du jury sur la culpabilité vers 21 heures, a fixé la reprise de l'audience ŕ 23 heures pour le réquisitoire et les plaidoiries sur la peine. Il apparaît donc que quiconque était intéressé par l'affaire pouvait en suivre le déroulement et avait la faculté d'y assister jusqu'au prononcé de l'arręt, ŕ l'instar des parties. La lecture du prononcé aprčs 4 heures du matin présente certes un caractčre exceptionnel, mais qui ne saurait ętre apprécié comme une entrave rédhibitoire du point de vue du prononcé public. Il importe surtout sous l'angle des garanties constitutionnelles et conventionnelles invoquées que tout tiers intéressé ait pu assister ŕ la lecture du prononcé s'il le souhaitait. Par conséquent, le grief est infondé. 4. Le recourant se plaint de ce que le repentir sincčre a été nié arbitrairement. Pour l'essentiel, les critiques du recourant reviennent ŕ mettre en cause l'application de l'art. 64 al. 7 CP relatif ŕ la circonstance atténuante du repentir sincčre. Or, il ne suffit pas de parler d'application arbitraire d'une disposition du Code pénal pour transformer une question de droit fédéral en un problčme de rang constitutionnel. La norme pénale mentionnée ressortit au droit fédéral et ne peut faire l'objet d'un recours de droit public (supra, consid. 1.1). Au surplus, le recourant n'établit pas qu'un fait pertinent pour l'art. 64 al. 7 CP aurait arbitrairement été constaté, écarté ou omis. Il se borne ŕ émettre des remarques au caractčre purement appellatoire, lesquelles sont irrecevables (supra, consid. 1.2). 5. Le recourant considčre qu'il est arbitraire de l'avoir condamné ŕ une créance compensatrice, d'un montant qui ne correspond selon lui ŕ rien. Dans la mesure oů la critique du recourant revient ŕ contester l'application de l'art. 59 ch. 2 al. 1 CP, elle est irrecevable pour concerner une question de droit fédéral et non de droit constitutionnel (supra, consid. 1.1). Pour le reste, le recourant procčde ŕ une discussion appellatoire, dans laquelle il expose librement une version des faits qui ne correspond pas ŕ celle retenue. Son argumentation est irrecevable (supra, consid. 1.2). Il ne démontre en particulier pas en quoi il était arbitraire de considérer comme cachée une bonne partie de ses bénéfices, son coaccusé Z.________ ayant expliqué aux débats qu'il lui versait en Thaďlande la part du bénéfice lui revenant (cf. arręt attaqué, p. 7). 6. Le recourant, qui a sollicité l'assistance judiciaire (art. 152 OJ), a suffisamment montré ętre dans le besoin et a soulevé une question digne d'intéręt ŕ propos du déroulement horaire de la procédure devant la Cour d'assises. L'assistance judiciaire est donc accordée, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais et qu'une indemnité réduite est allouée ŕ son défenseur. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La Caisse du Tribunal fédéral versera ŕ Me Yves Nidegger, mandataire du recourant, une indemnité de 1'500 francs. 5. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genčve et ŕ la Cour de cassation genevoise. Lausanne, le 25 novembre 2004 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: