Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.156/2003 6S.435/2003 /pai Arręt du 14 janvier 2004 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen. Greffičre: Mme Bendani. Parties X.________, recourant, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, contre Ministčre public du Bas-Valais, 1890 St-Maurice, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet 6P.156/2003 art. 9 et art. 32 al. 1 Cst.; art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire, présomption d'innocence, "in dubio pro reo") 6S.435/2003 conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 LCR) recours de droit public (6P.156/2003) et pourvoi en nullité (6S.435/2003) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 30 octobre 2003. Faits: A. Le 8 septembre 2000, X.________ a partagé un repas et du vin blanc avec les employés de son entreprise ŕ St-Léonard jusqu'ŕ 20 h. Il a ensuite passé la soirée ŕ Sion avec une connaissance avec laquelle il dit avoir consommé deux décilitres de vin rouge avant de partir avec sa voiture ŕ Saxon. A Riddes, vers 22 h. 30, un agent de police l'a vu empiéter ŕ plusieurs reprises sur la ligne de sécurité avant de reprendre position sur la voie de circulation. A 23 h. 15, deux agents de la police municipale de Martigny ont interpellé le conducteur qui était correct et poli, mais présentait des symptômes d'ivresse, ŕ savoir les conjonctives injectées et une haleine sentant l'alcool. La police a effectué deux contrôles au moyen de l'éthylomčtre qui ont révélé des taux de 0.97 g ŕ 23 h. 57 et de 1.03 g ŕ 0 h. 02, puis conduit l'automobiliste ŕ l'hôpital pour une prise de sang. L'examen médical a notamment fait état d'un comportement récalcitrant, d'une capacité de jugement déficiente, de conjonctives injectées, de pupilles dilatées, d'un teint rouge, d'une démarche légčrement titubante et d'une haleine sentant l'alcool. L'analyse du sang, prélevé le 9 septembre 2000, ŕ 1 h., a relevé une alcoolémie comprise entre 0.85 et 0.95 g/kg. L'Institut de médecine légale de l'université de Lausanne, qui a procédé ŕ une seconde analyse du męme échantillon, a mentionné un taux d'alcoolémie compris entre 0.83 et 0.93 g . B. Le 24 avril 2002, le juge I des districts de Martigny et St-Maurice a condamné X.________, pour conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson et violation des rčgles de la circulation routičre, ŕ trois jours d'emprisonnement avec sursis et ŕ 1'000 francs d'amende. C. Par jugement du 30 octobre 2003, la cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel de X.________ en ce sens qu'elle l'a condamné, pour conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson, ŕ une amende de 1'000 francs. D. X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant, dans le premier recours, d'arbitraire et de violation de la présomption d'innocence, et, dans le second, d'une violation des art. 55 al. 1, 91 LCR, 2 al. 2 OCR et 138 ss. OAC, il conclut ŕ l'annulation du jugement attaqué. Il sollicite l'effet suspensif dans son recours de droit public. Le Tribunal fédéral considčre en droit: I. Recours de droit public 1. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536). 2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits et de violation de la présomption d'innocence. 2.1 Dans la mesure oů, comme en l'espčce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Cette derničre notion a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182 auquel on peut se référer. 2.2 Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir tenu compte des résultats de l'analyse sanguine alors que le prélčvement n'était pas conforme, l'éprouvette utilisée ne contenant aucun nom. 2.2.1 Savoir si le résultat d'une prise de sang peut ętre pris en considération comme moyen de preuve est une question de droit fédéral qui ne peut ętre examinée dans un recours de droit public (cf. ATF 116 IV 75 consid. 75 consid. 4 p. 75s. et arręt non publié du Tribunal fédéral du 26 aoűt 2003, 6S.191/2003). Le grief du recourant est par conséquent irrecevable dans la présente procédure. Il est par ailleurs également invoqué dans le pourvoi déposé parallčlement (cf. infra consid. 4.3). 2.2.2 Pour le surplus, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle il n'existe pas de doute que le sang analysé est bien celui du recourant, est exempte d'arbitraire. En effet, selon les explications de l'agent entendu en appel, la police fournit au personnel soignant le matériel nécessaire ŕ la prise de sang, ŕ savoir du désinfectant, une seringue et une veinule pour récolter le liquide. Une fois le prélčvement effectué, l'échantillon de sang est étiqueté et mis, avec l'ordre de prélčvement et le rapport médical, dans une enveloppe cachetée. Celle-ci est ensuite amenée au poste de police oů elle est enregistrée et placée dans un frigo, avant d'ętre prise en charge par l'Institut central des hôpitaux valaisan. Selon la liste produite par le témoin, une seule enveloppe a été déposée au poste le 9 septembre 2000, ce qui signifie que l'hôpital de Martigny n'a fait qu'une seule prise de sang ordonnée par la police ce jour-lŕ. Selon le rapport n° 2000.0903 de l'Institut central des hôpitaux valaisan, le sang du recourant, prélevé le 9 septembre 2000, ŕ 1 heure, et analysé le 15 septembre 2000, présentait une ethanolémie comprise entre 0.85 et 0.95 g/kg. Ce rapport comportait encore les deux remarques suivantes: 1. L'échantillon est conservé une année; 2. Prélčvement non conforme: tube sans nom. La cour cantonale a jugé que cette derničre remarque signifiait, soit que la veinule n'était pas étiquetée, soit que l'étiquette n'était pas remplie. Elle a estimé que l'Institut n'avait toutefois pas eu de doutes sur la provenance du sang, dčs lors que son rapport, tout en soulignant que le prélčvement n'était pas conforme, indiquait expressément qu'il s'agissait du sang du recourant et n'émettait aucune réserve sur ce point. Elle a soutenu que la présence, dans l'enveloppe cachetée, non seulement de l'échantillon de sang, mais encore de l'ordre de prélčvement et du rapport médical, avait suffi ŕ exclure un éventuel doute. Dans ces conditions et compte tenu de la procédure décrite ci-dessus par le témoin entendu en appel, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le sang analysé était bien celui du recourant, malgré l'absence d'étiquette nominale sur le tube. 2.3 Le recourant soutient qu'on ne saurait fonder sa culpabilité en se basant uniquement sur un test ŕ l'éthylomčtre mentionnant un taux d'alcoolémie de 0.97 g et les déclarations d'un policier selon lesquelles il sentait l'alcool et avait les yeux un peu rouges. Savoir si le résultat de l'éthylomčtre peut ętre pris en considération comme moyen de preuve est une question de droit fédéral qui ne peut ętre examinée dans un recours de droit public (cf. ATF 116 IV 75 consid. 75 consid. 4 p. 75s. et arręt non publié du Tribunal fédéral du 26 aoűt 2003, 6S.191/2003). Dans cette mesure, le grief du recourant est irrecevable. Au surplus, il tombe ŕ faux, la cour cantonale ayant admis l'état d'ébriété de l'automobiliste, non seulement en se fondant sur les deux contrôles ŕ l'éthylomčtre et les constatations des agents de police, mais principalement en se basant sur le test sanguin relevant un taux d'alcoolémie compris entre 0.83 et 0.93 g . 2.4 Le recourant prétend que la cour cantonale ne pouvait retenir qu'il avait empiété sur la ligne de sécurité entre Riddes et Saxon, les déclarations de l'agent communal étant invraisemblables. Il est vrai que les premiers juges ont écarté les déclarations de l'agent communal relatives ŕ la vitesse de l'automobiliste aux motifs que celle-ci n'avait pas pu ętre enregistrée sur un support matériel et que 45 minutes s'étaient écoulées entre le moment oů le recourant avait été vu aux environs de Riddes et son interpellation, ŕ Martigny. Ils ont en revanche retenu les déclarations de cet agent selon lesquelles le recourant avait franchi, ŕ plusieurs reprises, la ligne de sécurité et jugé que ce comportement corroborait l'état d'ivresse du conducteur. En l'espčce, rien ne permet de mettre en doute ces propos et l'agent communal n'aurait du reste pas appelé la centrale de la police cantonale si l'automobiliste s'était comporté correctement. En outre, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs autres éléments, ŕ savoir les tests sanguins et ŕ l'éthylomčtre et les constatations des deux agents de la police municipale de Martigny, pour constater l'état d'ébriété du recourant. Elle a ainsi forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments. Or, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, la solution retenue pouvant ętre justifiée de façon soutenable par d'autres arguments de nature ŕ emporter la conviction. Le grief du recourant est dčs lors infondé. 3. En conclusion, le recours de droit public doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 156 al. 1 OJ). Avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. II. Pourvoi en nullité 4. Le recourant invoque une violation des art. 55 al. 1, 91 LCR, 2 al. 2 OCR et 138 ss OAC. 4.1 L'art. 91 ch. 1 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende, celui qui, étant pris de boisson, aura conduit un véhicule automobile. En application de l'art. 55 al. 1 LCR, le Conseil fédéral a fixé comme rčgle qu'un conducteur est réputé pris de boisson, indépendamment de toute autre preuve et de son degré de tolérance ŕ l'alcool, dčs qu'il présente une alcoolémie d'au moins 0.8 g (cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur les rčgles de la circulation routičre [OCR; RS 741.11]). L'art. 55 al. 4 LCR prescrit que le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur la procédure ŕ suivre pour prélever et analyser le sang, de męme que sur l'examen médical complémentaire de la personne présumée ętre prise de boisson. 4.1.1 Selon l'art. 138 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules ŕ la circulation routičre (OAC; RS 741.51), lorsqu'il s'agit de constater l'ébriété, la prise de sang constitue l'examen approprié auquel les conducteurs de véhicules et les personnes impliquées dans un accident doivent ętre soumis en vertu de l'art. 55 LCR (al. 1). La prise de sang doit ętre effectuée lorsque des indices permettent de conclure ŕ l'ébriété ou lorsqu'une personne le demande elle-męme afin de se disculper (al. 2). Pour un premier contrôle, on peut utiliser un éthylomčtre. L'examen n'est pas poursuivi lorsque l'analyse de l'haleine révčle un taux d'alcoolémie inférieur ŕ 0.6 g (al. 3). Sont réservées les dispositions plus complčtes des codes cantonaux de procédure, ainsi que les constatations de l'ébriété d'aprčs l'état et le comportement du suspect ou les indications obtenues sur la quantité d'alcool consommée, etc., notamment lorsque la prise de sang ne peut ętre effectuée (al. 6). Cette derničre formulation n'exclut pas par avance de pouvoir se référer ŕ un autre moyen de preuve, męme en présence d'une analyse de sang. Il est en particulier possible de se fonder sur un examen effectué au moyen d'un éthylomčtre dont le résultat se révčle clair, ou sur des témoignages. Cependant, lorsque l'analyse de sang a pu ętre effectuée ŕ satisfaction scientifique, le juge ne saurait d'aprčs le systčme légal lui préférer un autre moyen de preuve (cf. ATF 127 IV 172 consid. 3d p. 175 ss). 4.1.2 L'art. 139 OAC prévoit que lorsque le suspect prétend qu'il a encore consommé de l'alcool une demi-heure ŕ trois quarts d'heure avant la prise de sang, il sera soumis, au moins un quart d'heure plus tard, ŕ une deuxičme prise de sang (al. 4). Le récipient contenant le sang portera les inscriptions nécessaires, sera placé dans un emballage convenant au transport et, par le moyen le plus rapide expédié pour analyse ŕ un institut reconnu. Aussi longtemps qu'il n'est pas possible de l'expédier, le sang doit ętre conservé dans un réfrigérateur. En rčgle générale, l'expédition est assurée par la police qui doit indiquer, dans un rapport, les circonstances ayant provoqué la prise de sang (al. 5). 4.1.3 La détermination du degré d'alcoolémie relčve du fait et doit donc ętre contestée dans un recours de droit public. En revanche, la question de savoir si les résultats d'une prise de sang ou de tests ŕ l'éthylomčtre peuvent ętre pris en compte comme moyen de preuve relčve du droit fédéral et peut par conséquent ętre examinée dans un pourvoi en nullité (cf. ATF 116 IV 75 consid. 75 consid. 4 p. 75s. et arręt non publié du Tribunal fédéral du 26 aoűt 2003, 6S.191/2003; supra, consid. 2.3 et 2.4). 4.2 Dans la mesure oů le recourant critique l'appréciation des preuves et les constatations cantonales, ses griefs sont irrecevables dans un pourvoi en nullité (cf. ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arręts cités). 4.3 Selon le recourant, l'analyse de sang n'a pas été effectuée conformément aux normes précitées (art. 138 ss. OAC). 4.3.1 Selon les instructions du Département fédéral de justice et police sur la constatation de l'ébriété du 12 novembre 1986, le récipient utilisé pour l'expédition, ainsi que le rapport médical concernant l'examen clinique doivent porter des inscriptions concordantes, de façon ŕ exclure toute équivoque. L'institut enregistre au fur et ŕ mesure les échantillons reçus et en contrôle chaque fois l'identité ŕ l'aide de l'ordre de prélever le sang (cf. annexe 8 OAC) qui leur est joint. Les équivoques éventuelles sont corrigées sans délai, de concert avec l'expéditeur ou le mandant. Lorsqu'une confusion est possible, il y a lieu de déterminer les propriétés immunohématologiques de l'échantillon et de les comparer avec celles du sang du suspect. Au regard de ces instructions, les inscriptions sur le récipient prévues par l'art. 139 al. 5 OAC visent avant tout ŕ exclure toute équivoque au sujet de l'identité du donneur. Partant, dans la mesure oů il n'existe pas de doute quant ŕ ce dernier point, il y a lieu d'admettre que la façon de procéder quant au prélčvement de sang reste conforme ŕ la rčgle précitée. En l'espčce, la cour cantonale n'a pas ignoré que la veinule n'avait pas été correctement étiquetée. Elle a toutefois admis qu'il n'y avait pas de doute quant ŕ la provenance du sang, puisque l'Institut avait expressément indiqué, sans émettre la moindre réserve ŕ ce sujet, qu'il s'agissait du sang du recourant, que l'enveloppe cachetée telle que réceptionnée par l'Institut comprenait non seulement l'échantillon de sang, mais encore l'ordre de prélčvement et le rapport médical, et que le recourant, qui avait demandé une seconde analyse du taux d'alcoolémie, n'avait en revanche jamais requis l'examen des propriétés immunohématologiques du sang prélevé. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'analyse sanguine comme moyen de preuve, puisqu'elle a constaté en fait que le sang prélevé était sans équivoque celui du recourant. 4.3.2 Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, une seconde prise de sang n'était pas nécessaire en application de l'art. 139 al. 4 OAC, puisque, dans le cas particulier, plus de ž d'heure se sont écoulés entre la derničre ingestion d'alcool et la premičre prise de sang et que l'automobiliste n'a jamais prétendu avoir encore consommé de l'alcool entre l'événement critique et la premičre analyse sanguine. 4.4 Le grief du recourant selon lequel la cour cantonale n'aurait pas déterminé son taux d'alcoolémie au moment de la commission de l'infraction tombe ŕ faux, puisque l'arręt attaqué a expressément souligné que l'analyse du sang, prélevé 1 h. 45 aprčs l'interpellation, avait révélé un taux d'alcoolémie compris entre 0.83 et 0.93 g et que, compte tenu d'une élimination minimale de 0.1 g par heure, on pouvait admettre que le recourant présentait un taux supérieur ŕ 1 g lors de son interpellation ŕ 23 h. 15 (cf. ATF 116 IV 239 consid. 2 p. 240 s.; Société suisse de médecine légale, Directives pour l'interprétation médicale de l'alcoolémie, chiffre 3.1). 4.5 Le recourant soutient que les tests ŕ l'éthylomčtre ne constituent des indices probants que si le taux constaté est trčs élevé, contrairement au cas d'espčce. Ce grief est vain. En effet, la jurisprudence ŕ laquelle se réfčre le conducteur et selon laquelle le résultat d'un test ŕ l'éthylomčtre peut diverger de plus ou moins 20 % de la concentration d'alcool dans le sang déterminée par une prise de sang (cf. ATF 127 IV 172 consid. 3d p. 175 ss; 119 IV 255 consid. 2a p. 257 s.) n'est pas pertinente dans le cas particulier, puisque l'Institut a valablement effectué un test sanguin, qui constitue l'examen approprié pour constater l'ébriété, et qui a établi une alcoolémie supérieure ŕ 0.8 g et proche de celles relevées par les tests ŕ l'éthylomčtre. Dans cette mesure, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant les résultats de ces tests comme moyens de preuve, ceux-ci ne venant que confirmer celui de l'analyse sanguine. 4.6 Selon l'arręt attaqué, le recourant présentait lors de son interpellation, conformément ŕ l'analyse de sang effectuée et compte tenu d'une élimination minimale de 0.1 g par heure, un taux supérieur ŕ 1 g , lequel a d'ailleurs été confirmé par les deux contrôles ŕ l'éthylomčtres de 0.97 et 1.03 g opérés respectivement ŕ 23 h. 57 et 0 h. 02. D'aprčs les constatations cantonales, l'examen médical a notamment relevé un comportement récalcitrant, une capacité de jugement déficiente, des conjonctives injectées, des pupilles dilatées, un teint rouge, une démarche légčrement titubante et une haleine sentant l'alcool. Les policiers ont signalé des symptômes d'ivresse, ŕ savoir les conjonctives injectées et une haleine sentant l'alcool. Un autre agent a également vu, ŕ plusieurs reprises, l'automobiliste empiéter sur la ligne de sécurité. Enfin, la cour cantonale a relevé que, selon ses propres déclarations, le recourant avait partagé plusieurs raclettes accompagnées de vin blanc avec les employés de son entreprise jusqu'ŕ 20 h., puis consommé deux décilitres de vin rouge avec un ami. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que le recourant avait conduit en état d'ébriété. 5. En conclusion, le pourvoi doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I. Lausanne, le 14 janvier 2004 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: