[AZA 0/2] 6P.157/2001 6S.611/2001/svc COUR DE CASSATION PENALE ************************************************* 16 janvier 2002 Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges. Greffičre: Mme Revey. __________ Statuant sur le recours de droit public et le pourvoi en nullité formés par X.________, représenté par Me Christian Favre, avocat ŕ Lausanne, contre l'arręt rendu le 2 mai 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, dans la cause qui oppose le recourant au Ministčre public du canton deV a u d; (art. 29 al. 2 Cst. , 32 al. 1 Cst. et 100bis CP: droit d'ętre entendu, principe "in dubio pro reo", placement dans une maison d'éducation au travail) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Par jugement du 12 février 2001, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné X.________, ressortissant albanais né le 25 aoűt 1974, pour infraction grave ŕ la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812. 121), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et infraction ŕ la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), ŕ la peine de treize ans de réclusion. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pendant quinze ans et l'a reconnu débiteur de l'Etat de Vaud ŕ hauteur d'une créance compensatrice de 80'000 francs. B.- Cette autorité a retenu en bref ce qui suit: a) D'aoűt 1998 au moins ŕ février 1999, X.________ s'est livré ŕ un important trafic de stupéfiants. Appartenant ŕ un réseau, il a exercé son activité principalement avec les dénommés A.________ et B.________, alias Z.________. Il assurait l'approvisionnement auprčs de grossistes, tandis que ses deux comparses se chargeaient de la vente au détail auprčs des consommateurs. Pendant la période en cause, de 180 jours environ, il a ainsi acquis et vendu au moins 10 kg d'héroďne, réalisant un chiffre d'affaires et un bénéfice élevé, compte tenu d'un prix au gramme variant de 40 ŕ 50 francs. En outre, il a vendu au moins 20 g de cocaďne. b) Ces conclusions découlaient des faits suivants: "- Entre le mois de juillet 1998 et le 16 février 1999, (...) X.________ a utilisé l'accusée dame E.________, son amie, pour dissimuler, transporter ou envoyer ŕ l'étranger 92'500 fr. au moins provenant de son trafic de drogue. (...). -Dčs le mois d'octobre 1998, l'accusé a admis avoir vendu 1'170 g d'héroďne préparée par ses soins avec 4 g de produit de coupage pour 5 g d'héroďne (...). Selon le męme procédé, il a encore vendu 500 g d'héroďne supplémentaires (...). -Entre octobre 1998 et février 1999, ŕ Cossonay, l'accusé X.________, A.________ et B.________ (...) ont utilisé l'appartement de l'accusée dame E.________ afin de pouvoir recevoir de la drogue et la conditionner dans des sachets pour la vendre. Ils ont ainsi reçu et préparé 4 kg d'héroďne au moins. -Vers la fin janvier 1999, l'accusé s'est appro- visionné de 900 g d'héroďne. Le 8 février 1999, il en a livré 300 g ŕ C.________ (...). L'analyse de cette drogue a révélé un taux de pureté variant entre 4,2 et 14,5 %. L'un des échantillons trouvé en possession de C.________ a révélé la présence de Prométryne (herbicide).. " En outre, l'intéressé avait fourni en stupéfiants des toxicomanes, dont deux l'avaient convoyé dans le cadre de son trafic, ŕ raison de deux, respectivement six ŕ sept trajets, moyennant une rémunération de 5 g d'héroďne par voyage. Enfin, l'accusé avait vendu ŕ B.________ 2,5 kg d'héroďne pour 75'000 fr. A ce dernier égard, le tribunal a refusé de tenir compte du témoignage de B.________ aux débats, considérant que "le moins que l'on puisse dire est qu'il avait une mémoire sélective s'agissant des quantités d'héroďne vendue ŕ X.________.. " c) Ces faits ressortaient notamment d'une vaste enquęte de police, aux résultats consignés dans des rapports du 26 novembre 1999. Les enquęteurs avaient mené de multiples auditions, notamment des consommateurs et, surtout, de dame E.________. Ils avaient de plus procédé ŕ de nombreuses écoutes téléphoniques. A ce propos, ils avaient établi une représentation graphique des connexions téléphoniques, qui révélait, pour les journées du 9 au 24 février 1999 et du 27 février 1999, "que la seule et unique activité de l'accusé lors de son séjour en Suisse a consisté dans la mise sur pied et le contrôle de son trafic de produits stupéfiants". Aux débats, les dénonciateurs avaient précisé que le relevé du téléphone cellulaire de X.________ comptait 3'848 appels entre le 18 septembre 1998 et le 25 février 1999. Ils estimaient de plus "que les mises en cause de dame E.________ sont absolument fiables et que les quantités d'héroďne et les sommes d'argent évoquées par celle-ci sont un minimum: il ne faut en effet pas perdre de vue qu'au moment de rencontrer l'accusé en juillet ou en aoűt 1998, ce dernier était déjŕ en Suisse depuis le mois de février 1998.. " De son côté, l'accusé avait admis la vente ou la mise sur le marché de 2'570 g d'héroďne (1'170 + 500 + 900), dont 600 g avaient été ramenés ŕ Zurich en raison de leur mauvaise qualité. Il avait toutefois contesté pour le surplus les faits reprochés. A cet égard, le tribunal a retenu: "La nouvelle et troisičme version des faits donnée par l'accusé, d'aprčs laquelle il aurait été forcé sous la menace d'autres Albanais de participer ŕ un trafic d'héroďne est absolument farfelue et dénuée de pertinence. (...) En cela, l'autorité de jugement se base non seulement sur les mises en cause de dame E.________, qui n'a jamais varié dans ses versions męme confrontée ŕ l'accusé le 30 avril 1999 (auditions 3, 16 et 17), mais également sur les éléments fournis par les dénonciateurs, qui ont réalisé un travail trčs fouillé et méticuleux, sur les condamnations rendues ŕ l'endroit de A.________ et des frčres D.________ et C.________ (pičces 95 et 106), comparses clés dans la mise sur pied de ce trafic de produits stupéfiants, sur la pičce 55 dont le tribunal n'a aucune raison de croire qu'elle est le fruit de l'imagination de dame F.________, elle-męme objet d'une enquęte distincte, et sur les différents témoignages recueillis au cours des débats. Enfin, l'accusé a admis aux débats avoir joué le rôle d'intermédiaire en prenant les commandes d'héroďne en particulier pour A.________. Or, il n'est pas inutile de rappeler que ce dernier a été condamné le 26 avril 2000 pour avoir vendu ŕ lui seul et pour le compte de X.________ 6,8 kg d'héroďne.. " d) Pour ces faits, X.________ a été reconnu coupable d'infraction grave au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 2 ŕ 6 et ch. 2 let. a ŕ c LStup. S'agissant des circonstances aggravantes de la lettre a, le tribunal a encore précisé: "Il ne fait aucun doute au tribunal que les 92'500 fr. remis par l'accusé ŕ dame E.________ ŕ charge pour elle de les dissimuler, de les transporter puis de les envoyer ŕ l'étranger, correspondent bel et bien au bénéfice réalisé par l'accusé par son trafic de produits stupéfiants. En effet, il ressort de l'instruction et des déclarations męmes de l'accusé que l'argent envoyé en Albanie était destiné ŕ l'entretien des siens, voire ŕ l'achat d'une maison pour ces derniers et non pas pour payer la marchandise reçue. Dčs lors, partant du principe que le bénéfice minimum réalisé par l'accusé sur chaque sachet Minigrip de 5 g était de 45 fr., on obtient une quantité minimum écoulée par X.________ de 10'277 g arrondis au gramme (...). En tenant compte du taux de pureté le plus favorable ŕ l'accusé, soit 4,2 %, ces 10'277 g d'héroďne vendus par l'accusé représentent environ 431 g d'héroďne pure. (...) Et en mélangeant notamment de l'herbicide ŕ l'héroďne, l'accusé était parfaitement conscient du danger qu'il faisait courir aux consommateurs.. " e) Dans son rapport du 6 décembre 2000, l'expert psychiatre ayant examiné X.________ a relevé ce qui suit: "(...) X.________ s'est donc montré trčs collaborant, désireux de bien faire et de se montrer sous le meilleur jour possible. (...) Comme il le reconnaît lui-męme, l'expertisé s'est souvent contredit lors des auditions et a souvent menti; dans ce sens, il ne nous est évidemment pas possible de nous déterminer quant au véritable crédit des propos de X.________ (...). Pourtant, l'expertisé nous est apparu comme plus démuni que manipulateur (...)." Répondant aux questions relatives aux art. 10 et 11 CP, l'expert a conclu ŕ "un état dépressif moyen actuellement en rémission partielle chez une personnalité prépsychotique ŕ l'intelligence limite". La faculté de l'intéressé d'apprécier le caractčre illicite de son acte n'était pas diminuée, tandis que celle de se déterminer d'aprčs une appréciation l'était légčrement. Quant ŕ la récidive, l'expert ne pouvait exclure que l'accusé commette ŕ nouveau des actes punissables de męme nature. Un encadrement solide, éventuellement une mise sous tutelle, diminuerait probablement ce risque. En ce qui concernait une mesure d'éducation au travail, l'expert a retenu: "(...) l'accusé ne présente pas un développement caractériel gravement perturbé ou menacé. (Oui, l'accusé a souffert d'un état d'abandon, au sens oů) l'expertisé a vécu dans des conditions familiales difficiles, ses parents divorçant dans un contexte de violence lorsqu'il est âgé de quatre ans; par ailleurs, les acquisitions scolaires n'ont pu ętre que partielles, en partie en raison du contexte socio-économique dans lequel a vécu X.________. (...) X.________ nous est apparu comme authentiquement motivé ŕ acquérir une formation professionnelle; dans le cadre bien structuré de la prison du Bois-Mermet, il n'a présenté aucune difficulté d'adaptation ŕ un travail régulier. (...) l'expertisé présente un retard dans ses connaissances scolaires de base et son niveau d'intelligence est limite (Q.I. ŕ 75). Il présente cependant de bonnes capacités d'adaptation et d'apprentissage lorsqu'il est bien encadré. (...) il semble avoir les capacités et la volonté nécessaires ŕ accomplir une formation professionnelle de base.. " Aux débats, l'expert a précisé que l'état dépressif observé n'était pas lié ŕ la commission d'actes illicites. Il a en outre estimé que le cadre structuré dont avait besoin X.________ importait peu. Quant ŕ ses "manques sélectifs", ils ne pourraient pas forcément ętre comblés par le biais d'une formation. f) S'agissant des circonstances personnelles de l'intéressé, le tribunal a relevé: "X.________ (...) a été élevé par sa mčre en Albanie. (...) Le 12 février 1998, il est arrivé en Suisse (...) oů il a déposé une requęte d'asile (...). Alors que sa demande lui avait été refusée, il a séjourné illégalement ŕ Yverdon jusqu'au 5 janvier 1999 avant de se rendre ŕ Munich en Allemagne (...). A la mi-février 1999, il est revenu en Suisse (...) il a été intercepté le 25 février 1999 alors qu'il gagnait l'Italie (...). Célibataire, il n'a personne ŕ sa charge. Les renseignements de police ne comportent rien de négatif et son casier judiciaire est vierge. Enfin, dans un courrier du 29 janvier 2001, la Direction des maisons d'arręt et de préventive, Prison du Bois-Mermet, a précisé que l'accusé travaillait ŕ la cuisine depuis le 29 décembre 1999 ŕ l'entičre satisfaction du surveillant responsable et que durant sa détention, le comportement de X.________ a été bon, aucune sanction disciplinaire n'ayant été prise ŕ son endroit.. " g) Quant ŕ la peine, le tribunal a estimé "gravissimes" les fautes commises par l'accusé, dčs lors que, sans ętre lui-męme toxicomane, l'intéressé avait mis sur le marché une quantité "impressionnante" de produits stupéfiants, et sur une période trčs courte, en y mélangeant en outre consciemment de l'herbicide. De plus, tout laissait croire que les faits retenus ne représentaient qu'une petite partie du trafic réel. L'intéressé ne s'était pas satisfait de son statut de requérant d'asile et n'était "venu en Suisse visiblement que dans le seul but de tirer un profit plus que substantiel par son organisation criminelle". Par ailleurs, son comportement froid et calculateur dénotait une totale absence de scrupules. Il n'avait au demeurant jamais manifesté le moindre regret, devait ętre considéré comme dangereux et un risque de récidive n'était de loin pas exclu. A sa décharge, il fallait tenir compte d'une légčre diminution de responsabilité. h) Enfin, si l'intéressé était un jeune adulte au sens de l'art. 100 CP au moment d'agir, les motifs suivants empęchaient de le placer dans une maison d'éducation au travail: "Premičrement, l'exigence d'un développement caractériel gravement perturbé ou menacé prévue ŕ l'art. 100bis CP n'est ŕ l'évidence pas remplie si l'on se réfčre ŕ la réponse n° 11 du rapport d'expertise du 6 décembre 2000. Deuxičmement, X.________ n'est manifestement venu en Suisse dans le seul et unique but d'organiser un trafic extręmement lucratif de produits stupéfiants, d'assurer ses propres besoins et ceux de sa famille restée en Albanie (...). Troisičmement, n'étant pas lui-męme toxicomane, on ne saurait dire non plus que les infractions reprochées sont liées ŕ un développement gravement perturbé ou menacé de l'accusé, qui s'est complu dans la facilité. Selon la mčre de l'accusé (...), ce dernier a terminé ses études et poursuivi le gymnase. Il a effectué son service militaire avant de travailler comme maçon, ŕ Tirana. Aux dires męmes de l'accusé, il a encore des contacts avec sa famille restée dans son pays natal, famille qu'il a entretenue par son trafic de produits stupéfiants. Ainsi, de par son comportement, l'accusé dénote une attitude foncičrement criminelle et męme placé dans une maison d'éducation au travail, il ne se laisserait pas dissuader de commettre de nouveaux crimes et représenterait un danger pour les autres résidents.. " C.- Statuant sur recours le 2 mai 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (ciaprčs: le Tribunal cantonal) a repris les faits retenus par l'autorité de premičre instance et confirmé le prononcé. D.- Agissant par les voies du recours de droit public et du pourvoi en nullité, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 2 mai 2001 du Tribunal cantonal. Dans son recours de droit public, il invoque le principe in dubio pro reo et le droit d'ętre entendu. Dans le pourvoi en nullité, il se plaint du refus de le placer en maison d'éducation au travail. Enfin, il demande l'assistance judiciaire. E.- Le Tribunal cantonal s'est référé ŕ son arręt. Considérant en droit : I. Recours de droit public (6P. 157/2001) 1.- Le recourant soulčve une violation du principe in dubio pro reo. a) Le recourant n'invoque la maxime "in dubio pro reo" qu'en ce qu'elle concerne la constatation des faits et l'appréciation des preuves. En ce sens, elle n'offre toutefois pas, en recours de droit public, une protection plus étendue que celle de l'interdiction de l'appréciation arbitraire des preuves, si bien qu'elle n'a pas de portée propre (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d et les références citées). L'art. 32 al. 1 Cst. , entré en vigueur le 1er janvier 2000, qui consacre spécifiquement la notion de la présomption d'innocence, ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence (FF 1997 I 1 ss, notamment p. 188/189; ATF 127 I 38 consid. 2b). b) En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'un tribunal de cassation a, comme en l'espčce, examiné le prononcé attaqué devant lui sous l'angle restreint de l'arbitraire, le recourant ne peut se borner ŕ formuler des remarques générales soutenant que le prononcé du tribunal supérieur est arbitraire et qu'il en va de męme de l'arręt du tribunal de cassation niant cet arbitraire. En particulier, s'il fait valoir le principe "in dubio pro reo" en tant que rčgle d'appréciation des preuves, le recourant doit exposer dans le détail en quoi le tribunal de cassation devait qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal supérieur. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b). 2.- Le recourant nie l'importance du trafic de drogue mis ŕ sa charge. Les juges cantonaux se sont fondés sur un bénéfice total de 92'500 fr., soit de 9 fr. par gramme, pour lui imputer un trafic portant sur plus de 10 kg de produits stupéfiants. Or, il est selon lui arbitraire de considérer cette somme de 92'500 fr. comme un bénéfice: il ne s'agit que du produit de la vente de stupéfiants qu'il a reconnue, destiné comme tel en grande partie ŕ ses fournisseurs. Du reste, contrairement ŕ ce qu'a retenu l'autorité intimée, le dossier n'indique nullement qu'il aurait chargé son amie d'expédier cette somme - en tant que bénéfice - ŕ l'étranger. a) Certes, le jugement attaqué est arbitraire dans la mesure oů il considčre que le recourant a chargé dame E.________ d'envoyer ŕ l'étranger les 92'500 fr. en cause. En effet, comme le relčve le recourant, celle-ci n'a jamais fait état d'une telle mission et ses relevés de versements postaux figurant au dossier sont insuffisamment probants ŕ cet égard (cf. rapports des 26 novembre 1999, n° 7.4). Toutefois, cela ne signifie pas qu'il soit arbitraire d'imputer au recourant un trafic portant sur plus de 10 kg de produits stupéfiants ainsi qu'un bénéfice de 92'500 fr. tiré de ce commerce. En effet, les autorités cantonales ne se sont pas bornées ŕ se fonder sur ce montant pour établir l'étendue du trafic mis ŕ sa charge. b) aa) Tout d'abord, les autorités cantonales ont étayé leur conviction sur les dires de l'amie du recourant. Celle-ci a notamment affirmé que son appartement avait servi au recourant et ŕ ses comparses ŕ recevoir et conditionner 4 kg d'héroďne au moins, cette quantité correspondant en outre, selon le dossier (auditions 3, 16 et 17 auxquelles se sont expressément référées les autorités cantonales), au stade avant mélange. bb) Puis, les autorités cantonales ont relevé les liens du recourant avec les frčres C.________ et D.________ ainsi qu'avec A.________. Or, les frčres C.________ et D.________ ont été condamnés le 19 octobre 2000 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Côte pour un trafic de stupéfiants portant, selon ce jugement figurant au dossier, sur la vente d'au moins 5 kg d'héroďne, le recourant apparaissant en outre comme leur principal fournisseur (jugement, p. 15 et 23). S'il est vrai que le recourant n'a admis leur avoir livré, en une fois, que 300 g d'héroďne, cette affirmation est dčs lors sujette ŕ caution. De męme, A.________ a été condamné le 26 avril 2000 par le Tribunal correctionnel du district de Cossonay (jugement confirmé le 5 juillet 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal puis le 1er février 2001 par le Tribunal fédéral [1P. 790/2000]), pour avoir acquis et vendu 6,8 kg d'héroďne dont une partie avait été obtenue, selon le jugement figurant au dossier, ŕ Bâle, Zurich ou Genčve en compagnie du recourant (jugement, p. 6). De plus, le recourant a admis aux débats avoir joué le rôle d'intermédiaire en prenant les commandes d'héroďne en particulier pour A.________. cc) Troisičmement, les juges cantonaux se sont fondés sur les rapports des dénonciateurs du 26 novembre 1999 et sur leurs déclarations aux débats. Comme l'a souligné la décision attaquée, ceux-ci ont réalisé "un travail trčs fouillé et méticuleux". En particulier, ils ont tiré des communications téléphoniques des protagonistes un graphique - non contesté -, constituant pour le moins un indice important de la dimension réelle de l'activité du recourant. Enfin, ils ont indiqué que le relevé du téléphone cellulaire du recourant comptait 3'848 appels entre le 18 septembre 1998 et le 25 février 1999, ce qui s'avčre tout aussi significatif ŕ cet égard. dd) Ensuite, les juges cantonaux se sont référés aux témoignages des consommateurs. Certes, selon les détails donnés par l'arręt querellé (p. 9), les quantités achetées par ceux-ci (hormis B.________) au recourant sont comparativement basses, soit au total 60 g d'héroďne, 15 g de cocaďne et 5 boulettes de ce męme stupéfiant, ainsi que 40 ŕ 45 g d'héroďne rémunérant huit ŕ neuf transports. Toutefois, dčs lors que ces voyages servaient au trafic de stupéfiants, leur fréquence, ainsi que la nature de la rétribution, constituent un indice supplémentaire de l'importance de ce commerce. ee) Enfin, les autorités cantonales se sont appuyées sur la "pičce 55". Selon le Tribunal cantonal, ce document consiste en un rapport de gendarmerie résumant une conversation téléphonique entre B.________ et son amie dame F.________, dont il ressort que B.________, alors en Italie, a contacté téléphoniquement la gendarmerie vaudoise par l'intermédiaire de son amie et a spontanément reconnu s'ętre procuré 2,5 kg d'héroďne auprčs du recourant. Plus précisément, d'aprčs cette pičce figurant au dossier, c'est dame F.________ qui a appelé en Italie, du poste de gendarmerie, son ami désireux de contacter la police. Oeuvrant au surplus comme interprčte, c'est elle aussi qui a répété les propos en cause de B.________. Ainsi que le relčve le recourant, ce document est sujet ŕ une certaine caution. D'une part en effet, il repose finalement sur les seuls dires de dame F.________. D'autre part, il contredit les déclarations de B.________ aux débats, oů celui-ci a reconnu n'avoir acquis du recourant que 200 ŕ 350 g d'héroďne. Toutefois, on ne voit pas pourquoi dame F.________ aurait menti; de męme, il est aisément concevable que B.________ se soit rétracté une fois en main de la justice suisse, aux fins de protéger ses propres intéręts. Par ailleurs, la pičce 55 n'a été utilisée qu'ŕ titre de renseignement, parmi d'autres éléments, de sorte que sa prise en considération dans ces limites ne viole pas le droit d'ętre entendu, contrairement ŕ ce que prétend le recourant. ff) Quant au chiffre de 92'500 fr. lui-męme, il ressort du dossier, soit des auditions précitées de dame E.________ selon laquelle cette somme provenant du trafic de stupéfiants lui a été donnée "ŕ garder" par son ami, en plusieurs fois (30'000, 20'000, 15'000, 18'000, 5'000 et 4'500). Or, conformément ŕ ce que retient le Tribunal cantonal, la thčse soutenue par le recourant, selon laquelle les 92'500 fr. représentaient le prix d'achat que lui-męme devait verser ŕ ses fournisseurs, n'est pas crédible: d'une part, il est invraisemblable que ceux-ci l'aient laissé, livraisons aprčs livraisons, accumuler une telle dette; d'autre part, il ressort de la décision attaquée et du dossier (rapports du 26 novembre 1999, nos 2.2.2 et 2.2.5) que le recourant contribuait ŕ l'entretien des siens en Albanie, voire entendait leur acheter une maison, ce qui nécessite des fonds importants. Par ailleurs, ŕ supposer męme que ces sommes n'aient pas été expédiées en Albanie, mais aient successivement servi ŕ des achats ultérieurs de stupéfiants, cela ne favoriserait en tout cas pas la cause du recourant. c) Dans ces conditions, męme si aucun des éléments précités ne permet en soi de conclure ŕ un trafic portant sur plus de 10 kg de cocaďne et générant un bénéfice de 92'500 fr., leur prise en considération dans leur ensemble autorise d'admettre un tel résultat sans violer le principe de la protection contre l'arbitraire. 3.- Le recourant conteste les considérants de fait des autorités cantonales relatifs aux art. 63 et 100bis CP, selon lesquels il "n'est venu en Suisse visiblement que dans le seul but de tirer un profit plus que substantiel par son organisation criminelle" et, "par son comportement, (il) dénote une attitude foncičrement criminelle et męme placé dans une maison d'éducation au travail, il ne se laisserait pas dissuader de commettre de nouveaux crimes et représenterait un danger pour les autres résidents.. " a) S'agissant des mobiles de sa venue en Suisse, le recourant affirme que leur exposé lors de ses auditions, lors des investigations de l'expert psychiatre (p. 2 du rapport) ainsi que dans la lettre de sa mčre démontre qu'ils sont étrangers ŕ un trafic de drogue. En témoigne du reste le fait que six mois se sont écoulés entre son arrivée en Suisse et le début de son activité délictueuse. Quant ŕ son degré de dangerosité et de risque de récidive, le recourant souligne les propos de l'expert, selon lesquels il s'est "montré trčs collaborant, désireux de bien faire et de se montrer sous le meilleur jour possible" et, si une récidive ne pouvait ętre exclue, un encadrement solide diminuerait probablement ce risque. Puis, le recourant relčve le courrier du 29 janvier 2001 de la direction de la Prison du Bois-Mermet, selon lequel il "travaillait ŕ la cuisine depuis le 29 décembre 1999 ŕ l'entičre satisfaction du surveillant responsable et que durant sa détention, (son) comportement a été bon, aucune sanction disciplinaire n'ayant été prise ŕ son endroit. " Enfin, le recourant note que son casier judiciaire est vierge. b) Ces arguments ne permettent toutefois pas de conclure ŕ un arbitraire dans les constatations de fait litigieuses. Le recourant se borne ŕ se référer ŕ différentes pičces sans indiquer lui-męme quels mobiles, autres que le gain facile par le trafic de stupéfiants, l'ont attiré en Suisse. Dans cette mesure, il est douteux que ce grief soit recevable au regard des exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, le motif consigné dans le rapport de l'expert psychiatre figurant au dossier, soit l'espoir de travailler en Suisse dans le bâtiment grâce ŕ l'aide de cousins exerçant cette activité dans notre pays, est peu crédible: d'une part l'expert a lui-męme souligné que le recourant avait souvent menti; d'autre part, les activités professionnelles de sa famille en Suisse sont loin de se cantonner au bâtiment, dčs lors que, selon les rapports des dénonciateurs, l'un de ses oncles s'est notamment rendu ŕ trois reprises ŕ Cossonay pour le fournir en stupéfiants. Par ailleurs, il n'est pour le moins pas arbitraire de considérer le recourant foncičrement criminel, dangereux et susceptible de récidive, dčs lors qu'il a participé, en tant que grossiste dans un réseau, au trafic de plus de 10 kilos d'héroďne sur une période de six mois, en utilisant un toxique comme produit de coupage, au surplus sans manifester de regret par la suite. 4.- Vu ce qui précčde, le recours de droit public est mal fondé en tant que recevable. II. Pourvoi en nullité (6S. 611/2001) 5.- Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste. Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure oů il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonnement juridique doit ętre mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92 consid. 1 et les arręts cités). Le pourvoi en nullité, qui a un caractčre cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut ętre formé que pour violation du droit fédéral et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delŕ des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent ętre interprétées ŕ la lumičre de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1). 6.- Le recourant se prévaut de l'art. 100bis CP. a) Pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, la loi pénale prévoit, en fonction de ces catégories d'âge, une approche progressive du systčme de sanction des adultes. S'agissant en particulier des jeunes adultes, ŕ savoir des auteurs âgés, au moment d'agir, de plus de 18 ans mais de moins de 25 ans révolus (cf. art. 100 al. 1 CP), ils sont normalement soumis au droit ordinaire des adultes, ŕ moins que ne soient remplies les exigences posées pour un placement dans une maison d'éducation au travail au sens de l'art. 100bis CP (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 239; 121 IV 155 consid. 2a; 115 IV 8 consid. IIa p. 16; Stefan Trechsel, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n° 1 ad art. 100 CP). Aux termes de l'art. 100bis ch. 1 CP, le juge peut, si l'infraction est liée au développement caractériel gravement perturbé ou menacé de l'auteur, ŕ son état d'abandon, ŕ sa vie dans l'inconduite ou ŕ la fainéantise, prononcer, au lieu d'une peine, le placement dans une maison d'éducation au travail, lorsque cette mesure paraît propre ŕ prévenir de nouveaux crimes ou délits. Selon l'art. 100bis ch. 3 CP, tout interné sera formé ŕ un travail adapté ŕ ses capacités et lui permettant d'assurer son existence ŕ sa libération. L'affermissement de son caractčre, son développement intellectuel et corporel, l'accroissement de ses connaissances professionnelles seront encouragés dans la mesure du possible. En conséquence, compte tenu des conditions posées ŕ l'art. 100bis ch. 3 CP, le placement de l'art. 100bis ch. 1 CP apparaît comme une mesure visant ŕ remédier par l'éducation au travail et par l'affermissement du caractčre au développement caractériel perturbé de jeunes adultes, et cela en vue de prévenir de nouvelles infractions (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 239; 123 IV 113 consid. 4c p. 122; 100 IV 205 consid. 4). Constituent d'autres éléments déterminants l'état d'abandon, la vie dans l'inconduite ou la fainéantise (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 239). Un tel placement doit ętre réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore ętre largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles ŕ cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir ętre comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure oů ce moyen permet de prévenir une future délinquance (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240; 123 IV 113 consid. 4c p. 122; 118 IV 351 consid. 2b et d). Selon sa conception moniste, le placement - qui ne peut dépasser quatre ans (art. 100ter ch. 1 CP) - est prononcé en lieu et place d'une peine (art. 100bis ch. 1 CP). Or, la loi n'excluant pas qu'il soit ordonné męme en présence de graves infractions (telles que le meurtre), la mesure de la peine qui serait sinon infligée devrait rester hypothétique et ne pas entrer en considération (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240; 118 IV 351 consid. 2c ŕ e). Cependant, il convient de tenir compte de la durée supposée de la peine, au moins jusqu'ŕ un certain point. En effet, plus elle apparaît importante, plus il y a lieu de douter de l'efficacité d'une mesure éducative et de durcir les exigences relatives au placement (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240; 118 IV 351 consid. 2c et 2d). De męme, plus l'auteur, pour des motifs tenant ŕ sa structure de personnalité et ŕ ses actes, s'élčve dans l'échelle d'approche du droit pénal des adultes, plus il est susceptible d'ętre soumis exclusivement ŕ celui-ci, plus les spécificités du droit pénal des mineurs s'affaiblissent et plus le principe d'égalité doit ętre pris en considération (cf. ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240; 121 IV 155 consid. 2a; 118 IV 351 consid. 2e). Par ailleurs, les auteurs dangereux n'ont pas leur place dans une maison d'éducation au travail. D'une part, la dangerosité parle déjŕ en défaveur de l'efficacité de la mesure. D'autre part, de tels délinquants peuvent mettre en cause la sécurité des établissements: ces maisons, qui sont séparées de tous autres établissements (art. 100bis ch. 2 CP), ont une mission limitée ŕ l'éducation et n'ont pas ŕ assumer en premičre ligne des problčmes de sécurité. Enfin, les auteurs dangereux peuvent exercer une mauvaise influence sur les autres internés. Ainsi, pour statuer sur l'opportunité d'un placement dans une maison d'éducation au travail, il faut non seulement prendre en considération la structure de personnalité de l'intéressé, mais également sa dangerosité. Celle-ci doit ętre déterminée par un pronostic, notamment en fonction du type de délit et de la maničre dont il a été commis. Des actes de violence susceptibles d'ętre sanctionnés par une peine élevée constituent en tout cas un indice de dangerosité. Toutefois, ce qui est décisif est la dangerosité de l'auteur, pas celle de l'acte (cf. ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240 s.). En résumé, le placement dans une maison d'éducation au travail vise uniquement, compte tenu de ses objectifs tirés du droit pénal des mineurs, les auteurs qui peuvent encore ętre classés, d'aprčs leur structure de personnalité et leur maničre d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critčres essentiels permettant de prononcer un internement sont les carences dans le développement caractériel (voire une "vie dans l'inconduite" ou une "fainéantise"), l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité. Si les conditions des art. 100 et 100bis CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner le placement (cf. ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 241). b) En l'espčce, plusieurs motifs s'opposent au placement du recourant dans une maison d'éducation au travail. aa) D'une part, si l'intéressé était au moment d'agir un jeune adulte au sens de l'art. 100 CP, il ne peut ętre classé dans le cercle de la délinquance adolescente. En effet, alors âgé de vingt-quatre ans, il se situait dans la derničre tranche de l'âge requis. De plus, sa position dans le réseau de trafiquants allant largement au-delŕ du simple exécutant, l'organisation mise en place, la dimension du commerce exercé et l'utilisation de son amie ŕ cet effet, démontrent entre autres éléments que sa personnalité correspondait bien ŕ celle d'un adulte, et non d'un adolescent. En outre, s'il est vrai que les infractions commises ne peuvent ętre qualifiées d'actes de violence ŕ strictement parler, il n'en demeure pas moins que la quantité des produits stupéfiants en cause, l'introduction délibérée d'un herbicide, l'absence de regrets, ainsi que, notamment, le fait que le recourant est venu en Suisse pour se livrer ŕ ce trafic, témoignent d'une certaine dangerosité pour la maison d'éducation au travail et pour les autres internés. A ce sujet, la question de savoir si ce degré de dangerosité est suffisamment élevé pour s'opposer en soi ŕ son placement, peut rester indécise, dčs lors que sa structure de personnalité et ses actes empęchent de toute façon de le considérer comme un délinquant adolescent. bb) D'autre part, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, la réponse 11 de l'expert indique expressément que le recourant "ne présente pas un développement caractériel gravement perturbé ou menacé". Or, le recourant ne remplit pas davantage les conditions alternatives de "vie dans l'inconduite" ou de "fainéantise" ni, contrairement ŕ ce qu'il soutient, celle de "l'état d'abandon". En particulier, si le recourant a vécu selon l'expert "dans des conditions familiales difficiles, ses parents divorçant dans un contexte de violence lorsqu'il est âgé de quatre ans", cette situation ne constitue pas un état d'abandon au sens de l'art. 100bis CP. En effet, selon les diverses définitions émanant de la doctrine, une telle situation survient en présence d'une "dyssocialité généralisante et continuelle causée par des soins éducatifs insuffisants en quantité et/ou en qualité" (Jörg Rehberg, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, Jugendstrafrecht, 7e éd., Zurich 2001, § 11 n° 2b p. 126), quand le jeune adulte ne compte pas dans son entourage un minimum de relations susceptibles de l'assister moralement et matériellement lorsque le besoin s'en fait sentir (Patrick Rose, L'éducation au travail des jeunes adultes délinquants, thčse Lausanne 1987, Morges 1988, p. 77), en présence d'une négligence dans les soins ou dans l'éducation, imputable ŕ ceux auxquels incombait ce devoir (Hans Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. II, 4e éd., Berne 1982, p. 178) ou encore quand le jeune adulte est sans foyer et sans famille (ou que sa famille se désintéresse de lui) et qu'il manque visiblement d'appui (Paul Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, partie générale, 2e éd. 1976, p. 498; voir également Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil II, Berne 1989, § 13 n° 12 p. 451). Or, le recourant ne remplit aucune de ces hypothčses, dčs lors qu'il ressort de la décision attaque qu'il a été élevé par sa mčre et qu'il conserve, aujourd'hui encore, des contacts avec sa famille restée dans son pays natal. cc) Enfin, il n'a pas été établi qu'un tel placement soit la mesure adéquate et nécessaire (cf. Rehberg, op. cit. , § 11 n° 2d p. 126) pour détourner le recourant de nouvelles infractions. Dans ces conditions, et quelles que soient les aptitudes du recourant ŕ acquérir une formation professionnelle, les juges cantonaux n'ont pas méconnu le droit fédéral en refusant le placement requis. c) Vu ce qui précčde, le pourvoi est mal fondé. III. Frais et dépens 7.- Le recours de droit public doit ętre rejeté en tant que recevable et le pourvoi en nullité doit ętre rejeté. Le recourant a requis l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Ses recours n'étant pas d'emblée dénués de chances de succčs et son indigence pouvant ętre admise, il convient d'agréer sa demande, de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires et de verser ŕ son mandataire une indemnité ŕ titre d'honoraires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours de droit public dans la mesure oů il est recevable. 2. Rejette le pourvoi en nullité. 3. Admet la demande d'assistance judiciaire. 4. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 5. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 4'000 fr. ŕ titre d'honoraires. 6. Communique le présent arręt en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. __________ Lausanne, le 16 janvier 2002 Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffičre,