Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.214/2006 /svc Arręt du 9 février 2007 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Favre. Greffier: M. Vallat. Parties D.________, recourant, représenté par Me Marc Hassberger, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de cassation du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet Art. 9 cst. (procédure pénale; appréciation arbitraire des preuves), recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 15 septembre 2006. Faits : A. Par jugement du 28 janvier 2006, la Cour d'assises du canton de Genčve a notamment condamné D.________ ŕ la peine de treize ans de réclusion et ŕ cinq ans d'expulsion du territoire suisse pour lésions corporelles graves, tentative d'assassinat, meurtre par dol éventuel et contrainte. B. Saisie d'un pourvoi en cassation émanant de l'accusé, la Cour de cassation du canton de Genčve, l'a rejeté, le 15 septembre 2006. En substance, cet arręt est fondé sur les faits suivants: B.a Le 13 juin 2004 au matin, D.________, C.________, A.________, E.________ et F.________ se trouvaient ŕ la salle des fętes de X.________ oů le deuxičme cité a reconnu B.________ qui l'avait blessé lors d'une précédente bagarre. Aprčs l'avoir bričvement poursuivi et fait chuter, E.________ et A.________ l'ont, avec C.________, frappé ŕ plusieurs reprises des poings et des pieds. D.________ l'a encore frappé ŕ la tęte de son pied, ensuite de quoi les agresseurs ont quitté les lieux, laissant la victime au sol, inconsciente, en détresse respiratoire. Les lésions constatées ont mis en danger la vie de B.________. Ces faits ont été qualifiés, ŕ l'égard du recourant, de lésions corporelles graves (art. 122 CP). B.b Le groupe est ensuite parti en direction de Genčve dans une voiture conduite par C.________. Durant le trajet, ce dernier s'est battu avec F.________, lui reprochant sa passivité lors de l'échauffourée. Il l'a invectivé et frappé ŕ plusieurs reprises, notamment ŕ la tęte, ŕ l'aide d'une bouteille de mousseux, provoquant une blessure qui s'est mise ŕ saigner. C.________ a alors appelé G.________ afin que celui-ci lui remette une arme ŕ feu. D.________ a pris possession d'un pistolet-mitrailleur, de deux chargeurs et d'une boîte de cartouches au domicile de l'intéressé, aprčs quoi le groupe est reparti en direction de Y.________ oů F.________ a été extrait du véhicule. D.________ a introduit le chargeur dans l'arme. Il l'a ensuite pointée en direction de F.________ et appuyé ŕ plusieurs reprises sur la détente, mais sans parvenir ŕ faire feu. C.________ a ensuite empoigné l'arme et effectué plusieurs mouvements de charge, mais a renoncé ŕ tirer sur la victime. Plusieurs cartouches sont tombées au sol durant ces opérations. Ces faits ont été qualifiés par les deux cours cantonales de tentative d'assassinat (art. 21, 111 et 112 CP). B.c Le groupe a ensuite repris la route en direction de la ville de Genčve. Aux environs de 7 heures du matin, ŕ la hauteur du no yyy de la rue xxx, dans le quartier de l'hôpital, F.________ a été poussé ŕ l'extérieur du véhicule par A.________. D.________ a saisi le pistolet-mitrailleur, l'a pointé en direction de F.________ et a fait feu, le touchant mortellement. D.________ a été reconnu coupable de meurtre par dol éventuel (art. 111 CP). C. D.________ interjette un recours de droit public contre l'arręt du 15 septembre 2006. Il conclut ŕ son annulation et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. Invitée ŕ se déterminer, la Cour de cassation cantonale y a renoncé, se référant aux considérants de l'arręt entrepris. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. L'arręt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément ŕ l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu aprčs son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espčce les art. 84 ss OJ relatifs au recours de droit public, que doit ętre tranchée la présente cause. 2. Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu ŕ un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas ętre invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas ŕ vérifier de lui-męme si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou ŕ l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3, p. 261 s.; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 3. Le recourant invoque l'application arbitraire du droit de procédure cantonal. Il soutient qu'en s'écartant sur plusieurs points des faits retenus par la Cour d'assises, la Cour de cassation cantonale a arbitrairement appliqué les rčgles de procédures qui définissent le pourvoi cantonal comme une voie de droit extraordinaire, ouverte pour violation de la loi pénale (art. 340 let. a CPP/GE) et ne permettant l'examen des faits que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 128 I 177 consid. 2.2 p. 182 s., 125 I 96 consid. 2a p. 98 et les références citées). Le recourant illustre son grief en se référant ŕ la constatation selon laquelle c'est C.________ qui a enclenché la sécurité de l'arme aprčs l'avoir empoignée. Il ressort cependant expressément et sans ambiguďté de l'arręt de la Cour d'assises (Verdict de culpabilité, p. 11) que cette derničre a tenu pour établi que C.________ "a pris les précautions nécessaires pour empęcher D.________ de continuer ses actes, en baissant le canon et en mettant l'arme sur la position de sécurité". Le grief est, partant, infondé sur ce point précis. Pour le surplus, dans la mesure oů le recourant se borne ŕ citer ce fait en exemple, mais ne fournit, dans cette partie de son recours, aucune précision sur les autres faits par lesquels la Cour de cassation genevoise aurait complété le jugement de la Cour d'assises ou se serait écartée des faits constatés par cette derničre, le grief est irrecevable, faute d'ętre suffisamment motivé. Il convient encore de souligner que le recourant ne fait pas grief ŕ la Cour de cassation cantonale d'avoir retenu que le magasin de l'arme n'avait probablement pas été introduit correctement (arręt cantonal, p. 10). Il n'y a dčs lors pas lieu d'examiner si, sur ce point, l'état de fait de la Cour de cassation cantonale s'écarte de celui retenu par la Cour d'assises. 4. Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans les constatations de fait et l'appréciation des preuves. 4.1 Le recourant reproche tout d'abord, ŕ ce titre, ŕ la Cour de cassation genevoise d'ętre tombée dans l'arbitraire en retenant, pour fonder la qualification de tentative d'assassinat, que lors des faits de Y.________ la sécurité de l'arme n'était pas enclenchée lorsqu'il a pointé l'arme sur la victime et fait pression sur la détente. Il souligne également que cette conclusion reposerait sur une mauvaise compréhension des explications techniques sur le fonctionnement de l'arme, fournies ŕ la Cour d'assises par l'inspecteur de police H.________. 4.1.1 Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence citée) l'appréciation des preuves que si l'autorité a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pičces et les éléments de son dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p. 127), lorsque des constatations de faits sont manifestement fausses (ATF 101 Ia 298 consid. 5 p. 306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 et la jurisprudence citée), enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout ŕ fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88). 4.1.2 4.1.2.1 En l'espčce, la Cour de cassation cantonale a retenu que le verdict de la Cour d'assises en ce qui concerne la volonté d'homicide du recourant n'était pas arbitraire. En ce qui concerne spécifiquement la question de la sécurité de l'arme, elle a indiqué que l'un des coaccusés du recourant avait entendu un bruit sec "comme un clac", dont le policier entendu en audience en tant que spécialiste des armes avait exclu qu'il pűt se produire si l'arme avait été mise sur cran de sécurité. Elle a ajouté que la thčse du recourant, selon laquelle la sécurité était enclenchée lorsqu'il a pointé l'arme sur la victime, était d'autant moins plausible que c'était un autre coaccusé qui avait mis la sécurité aprčs que le recourant lui eut transmis le pistolet-mitrailleur. 4.1.2.2 Le recourant objecte que si le magasin de l'arme était correctement engagé, qu'il ait effectué des mouvements de charge et que des balles soient tombées au sol ŕ ce moment, une pression sur la détente de l'arme aurait nécessairement produit un coup de feu, et non le bruit métallique d'un tir ŕ vide, sauf ŕ admettre, comme il le soutient, que la sécurité de l'arme était enclenchée, l'hypothčse d'un raté (1 balle sur 200'000 environ selon l'inspecteur de police H.________ entendu par la Cour d'assises), étant par ailleurs trčs improbable. Ce faisant, le recourant fonde sa démonstration sur un état de fait différent de celui retenu par la Cour de cassation cantonale, dčs lors qu'elle repose sur l'hypothčse que le magasin de l'arme était correctement engagé dans celle-ci au moment oů il a effectué des mouvements de charge. La Cour de cassation cantonale, en revanche, s'est expressément référée ŕ plusieurs reprises aux explications du témoin H.________, selon lequel le magasin de l'arme avait probablement été mal introduit (arręt cantonal, consid. G, p. 6 et consid. 2 p. 10). Or, le recourant n'a, par ailleurs, pas démontré que, sur ce point précis, la Cour de cassation cantonale se serait écartée de maničre inadmissible de l'état de fait retenu par la Cour d'assises (v. supra consid. 3). Il s'ensuit que l'argumentation du recourant, ainsi fondée sur une prémisse étrangčre au raisonnement de la Cour de cassation cantonale, ne suffit pas ŕ démontrer en quoi cette derničre serait tombée dans l'arbitraire en retenant que la sécurité de l'arme n'était pas enclenchée lorsqu'il a pointé l'arme sur la victime. La description des faits retenue par la Cour de cassation genevoise n'apparaît pas non plus en contradiction avec les explications données par l'inspecteur H.________ devant la Cour d'assises, qui a également tenu l'introduction incorrecte du magasin comme la cause possible d'un tir ŕ vide ensuite d'un mouvement de charge, selon la transcription de ses propos donnée par le recourant. Il est vrai que la Cour de cassation genevoise a également considéré que plusieurs cartouches étaient tombées au sol lors des manipulations de l'arme, ce qui, en soi, n'est pas possible si le magasin n'est pas introduit correctement. Mais cet élément apparaît, dans l'état de fait, en relation directe avec l'intervention successive de C.________ qui a, lui aussi, effectué des mouvements de charge avant de renoncer ŕ tirer (arręt cantonal, p. 5) et rien ne permet d'exclure que, dans l'intervalle, une pression ou toute autre manipulation fortuite du chargeur de l'arme l'ait en définitive fixé correctement. Le grief est infondé. 4.2 Le recourant soutient ensuite que ses propres déclarations sur le déroulement des faits, en particulier le fait qu'il avait enclenché la sécurité de l'arme avant de pointer celle-ci sur la victime, ont été appréciées arbitrairement. La cour cantonale a cependant écarté cette version des faits en relevant que C.________ avait fixé la sécurité aprčs que le recourant lui eut remis l'arme (arręt cantonal, p. 10), constatation dont la cour de céans n'a pas de raison de s'écarter (v. supra consid. 3) et qui permet sans arbitraire d'exclure la version du recourant. Pour le surplus, l'argumentation du recourant consiste en une discussion de ses propres déclarations, au demeurant largement contradictoires, et est partant appellatoire. Le grief est infondé dans la mesure oů il est recevable. 4.3 Le recourant soutient enfin que l'état de fait retenu procčde d'une appréciation arbitraire des déclarations de ses coaccusés et de certains témoins. Il tente, en particulier, de remettre en cause, toujours ŕ l'appui de sa thčse selon laquelle la sécurité était enclenchée, la conclusion selon laquelle le bruit sec ("clac") dont A.________ a fait état fűt un tir ŕ vide et non un mouvement de charge. 4.3.1 Sur ce point, le jury de la Cour d'assises a indiqué (Verdict de culpabilité, p. 12) avoir accordé plus de poids aux déclarations de l'intéressé durant l'instruction qu'ŕ celles faites en audience, "le bruit d'un mouvement de charge n'étant pas comparable". Quant ŕ la Cour de cassation cantonale, elle s'est référée aux explication de l'inspecteur H.________, selon lequel le bruit entendu aprčs le mouvement de charge provenait d'un tir ŕ vide. 4.3.2 Le recourant soutient, en substance, que ce n'est que devant la Cour d'assises que ses coaccusés A.________ et E.________ ont été confrontés pour la premičre fois aux bruits d'un mouvement de charge et d'un tir ŕ vide, exécutés par l'inspecteur H.________ avec l'arme utilisée ŕ Y.________. Il souligne qu'ŕ cette occasion ils ont indiqué tous deux avoir reconnu le bruit d'un mouvement de charge. On ne saurait cependant faire grief au jury de la Cour d'assises, qui a également assisté ŕ la démonstration, d'avoir conclu que le "clac" métallique était suffisamment différent du bruit d'un mouvement de charge et qu'il s'agissait, en réalité, malgré les nouvelles déclarations de A.________, d'un tir ŕ vide et non d'un mouvement de charge. Il convient également de relever que męme avant d'avoir pu assister ŕ cette démonstration en audience, le coaccusé E.________ a trčs clairement décrit le mouvement de charge, dont il n'est pas contesté qu'il a été effectué, par l'onomatopée "crac-crac" en indiquant que le recourant était en train d'effectuer, ŕ son avis, plusieurs mouvements de charge, avant de pointer son arme sur la victime (procčs-verbal d'audition par le juge d'instruction du 1er juillet 2004), cependant que le coaccusé A.________ a, tout au long de l'instruction mentionné un bruit sec (procčs-verbal d'audition par le juge d'instruction du 14 juillet 2004, p. 6) comme un "clac" (procčs-verbal d'audition par le juge d'instruction, du 28 juin 2004, p. 5), distinguant d'ailleurs ce dernier d'un mouvement de charge effectué ensuite (procčs-verbal d'audition par le juge d'instruction, du 8 juillet 2004, p. 3). Au vu de ces éléments du dossier, la Cour d'assises pouvait, sans arbitraire, opposer aux nouvelles déclarations des intéressés que le bruit d'un tir ŕ vide n'était pas comparable - męme pour les intéressés - ŕ celui d'un mouvement de charge. Pour le surplus, l'argumentation du recourant, qui rediscute l'appréciation des déclarations des uns et des autres, est appellatoire et, partant, irrecevable. Le grief est infondé dans la mesure oů il est recevable. 4.4 Le recourant fait encore grief ŕ la Cour de cassation cantonale d'avoir violé son droit d'ętre entendu en ne se prononçant pas sur les différents arguments qu'il a soulevés dans son pourvoi en cassation cantonal, en relation avec le maniement du pistolet-mitrailleur et les déclarations des intéressés quant au bruit entendu. Il ressort toutefois de l'arręt du 15 septembre 2006 que la Cour de cassation cantonale a tenu pour essentiellement appellatoire, partant irrecevable, l'argumentation du recourant (arręt cantonal, p. 10). On ne saurait lui en faire grief, comme a pu le constater la cour de céans - qui dispose d'un pouvoir d'examen similaire ŕ celui de la Cour de cassation cantonale - en examinant cette męme argumentation. Pour le surplus, la cour cantonale s'est prononcée sur la question du bruit sec "comme un clac" entendu par le coaccusé A.________ et a réfuté la thčse du recourant selon laquelle le cran de sécurité fűt enclenché, en concluant que le verdict du jury n'était pas arbitraire sur ce point (arręt cantonal, p. 10). Cette motivation, certes sommaire, n'en est pas moins suffisante en ce qui concerne les arguments soulevés par le recourant (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Le grief est infondé. 5. Il résulte de ce qui précčde que le recours de droit public est, dans une large mesure, irrecevable et doit ętre rejeté pour le surplus. La requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, le recours de droit public apparaissant d'emblée dénué de chances de succčs (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé compte tenu de sa situation financičre (art. 153a al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 9 février 2007 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: