Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.219/2006 6S.487/2006 /fzc Arręt du 20 mars 2007 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Favre. Greffičre: Mme Bendani. Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean Jacques Schwaab, avocat, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet 6P.219/2006 Art. 9 Cst. (procédure pénale; appréciation arbitraire des preuves) 6S.487/2006 Fixation de la peine, recours de droit public (6P.219/2006) et pourvoi en nullité (6S.487/2006) contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 juin 2006. Faits : A. Par jugement du 22 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné A.________, pour agression, omission de pręter secours et contravention ŕ la LStup, ŕ un an d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, peine complémentaire ŕ celles infligées les 3 juin et 13 juillet 2004 par le Juge d'instruction de la Côte, sous déduction de la détention préventive. Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants. A.a Le 22 février 2004, dans les toilettes d'une discothčque de Gland, une altercation verbale a éclaté entre A.________, passablement éméché, et B.________. Plus tard, sur la piste de danse, le premier a assené un coup de poing au visage du second, qui a répliqué. Les protagonistes ont été séparés par les employés de l'établissement et refoulés. A l'extérieur, devant une assistance acquise ŕ leur cause, A.________ et C.________ ont roué de coups de pied et de poing B.________, pendant qu'un dénommé D.________ le maintenait. A.b A un moment donné, B.________ a réussi ŕ s'enfuir et ŕ se réfugier dans un bois, poursuivi par A.________ et d'autres personnes. Débusqué, il a encore pu courir et se rapprocher de la route, avant de tomber ŕ terre suite ŕ un croche-pied. Il a alors été frappé, sur tout le corps, par A.________ et d'autres assaillants, avant d'ętre abandonné, sans connaissance. B.________ a souffert de nombreuses contusions, d'un traumatisme crânien cérébral et d'une entorse cervicale. A ce jour, il n'a toutefois plus de séquelles. Il a chiffré ses prétentions ŕ 4'500 francs, correspondant ŕ un mois et demi d'incapacité de travail. Il a retiré sa plainte, aprčs que les agresseurs lui aient versé, le jour de l'audience, 3'100 francs qu'ils ont réussi ŕ rassembler durant la pause de midi. A.c Entre juillet 2003 et le 22 février 2004, A.________ a consommé de la marijuana, ŕ raison d'un ŕ deux joints par semaine. B. Par arręt du 12 juin 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement de premičre instance, en ce sens qu'elle a condamné A.________ ŕ une peine de vingt-deux mois d'emprisonnement, peine complémentaire ŕ celles infligées les 3 juin et 23 juillet 2004 par le Juge d'instruction de La Côte, sous déduction de la détention préventive. C. A.________ dépose un recours de droit public pour arbitraire et un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 63 CP. Dans ses deux mémoires, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et sollicite l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 L'arręt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément ŕ l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu aprčs son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure que doit ętre tranchée la présente cause. 1.2 En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables, puisque le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al 1 PPF), savoir celui qui était en vigueur au moment oů elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arręts cités). I. Recours de droit public 2. Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu ŕ un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas ętre invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 3. Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 415 CPP/VD dans le cadre de la fixation de la peine. En bref, il reproche ŕ la Cour de cassation de ne pas avoir pris en compte tous les éléments ŕ décharge et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, l'intéressé s'en prend en réalité ŕ l'application faite par la Cour cantonale de l'art. 63 CP. En effet, savoir si tous les éléments pertinents ont été pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine et si celle-ci doit ętre considérée comme excessivement sévčre ou clémente relčve de l'application de l'art. 63 CP (ATF 129 IV 6 consid. 6. p. 20 s. et les arręts cités). Ces griefs, qui sont par ailleurs également invoqués dans le pourvoi déposé en parallčle (cf. infra consid. 6), sont par conséquent irrecevables dans un recours de droit public (cf. supra consid. 2). 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sa situation financičre. II. Pourvoi en nullité 5. Le pourvoi en nullité ne peut ętre formé que pour violation du droit fédéral, ŕ l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Il ne peut donner lieu qu'ŕ un contrôle de l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arręté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). 6. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP. 6.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc ętre admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critčres étrangers ŕ l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévčre ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arręts cités). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de maničre détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer. 6.2 Le recourant reproche ŕ la Cour de cassation d'avoir omis différents éléments ŕ décharge. L'autorité cantonale n'aurait tout d'abord pas pris en considération ses mobiles. Cet argument est infondé. En effet, il ressort de l'arręt attaqué, qui se réfčre au jugement de premičre instance, que l'intéressé a voulu se venger, régler son affaire seul ŕ l'extérieur de l'établissement, mais qu'il n'a finalement rien fait pour dissuader ses nombreux supporters de lui pręter main forte, au point de commencer la bagarre ŕ trois contre un (jugement p. 14; arręt p. 11 s.). Dans la mesure oů le recourant s'écarte de ces constatations, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 5). Pour le reste, les mobiles décrits ne sont pas particuličrement favorables et ne peuvent en tout cas ętre retenus ŕ décharge de l'intéressé. L'autorité cantonale aurait également omis de tenir compte des éléments importants ayant trait ŕ la situation personnelle, familiale et professionnelle du recourant. Ce grief n'est pas non plus pertinent. En effet, le jugement de premičre instance, auquel se réfčre l'arręt attaqué, retient que l'intéressé, né en 1984, est désormais marié et en attente d'un heureux événement (jugement p. 9), qu'il semble avoir changé de fréquentation et qu'il travaille (jugement p. 17). On ne saurait par conséquent conclure que ces éléments ont été omis, étant encore précisé qu'un jugement forme un tout et que le juge n'a pas ŕ reprendre dans le détail, au moment de fixer la peine, tout ce qu'il a dit plus avant de la situation personnelle de l'accusé et des circonstances dans lesquelles il a agi. Enfin, le recourant reproche ŕ la Cour de cassation d'avoir retenu, ŕ charge, la prise de conscience et les regrets des coaccusés. Cette critique est vaine. En effet, l'autorité cantonale n'a pas mis ces éléments ŕ la charge des accusés, mais en a simplement relativisé la portée, estimant que les premiers juges leur avaient accordé trop de poids et les avaient par conséquent interprétés de maničre trop favorables aux intéressés. Elle a ainsi jugé qu'il s'agissait d'une prise de conscience et de regrets dits de circonstances, les coaccusés n'ayant que trčs tardivement compris et grâce ŕ leurs avocats qu'il fallait faire un geste pour dédommager B.________. Pour le reste, il s'agit lŕ d'une constatation de fait que le recourant est irrecevable ŕ contester dans un pourvoi (cf. supra consid. 5). 6.3 Selon le recourant, l'arręt attaqué ne contient pas de motivation suffisante pour justifier l'augmentation de la peine. 6.3.1 En ce qui concerne plus précisément la motivation de la peine, il faut rappeler que l'autorité n'est pas obligée de prendre position sur les moindres détails qui ont été plaidés et qu'elle peut passer sous silence les faits qui, sans arbitraire, lui paraissent ŕ l'évidence non établis ou sans pertinence. Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde ŕ chacun des éléments qu'il cite. Un pourvoi ne saurait d'ailleurs ętre admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit. Le juge doit cependant exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs ŕ l'acte ou ŕ l'auteur qu'il prend en compte, de maničre ŕ ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, ŕ savoir les éléments pris en compte et l'importance qui leur est accordée. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit ętre complčte. Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement trčs élevée (ATF 120 IV 136 consid. 3a, spéc. p. 143 et les références citées). 6.3.2 La Cour cantonale a exposé, sous le chiffre 4.2 de son arręt, la gravité des actes commis telle que décrite par le Tribunal correctionnel, relevant en particulier l'extręme violence des coaccusés, leur cruauté, leur bętise, leur lâcheté, leur manque de scrupules, le mépris de l'intégrité physique, voire de la vie et la futilité des motifs de l'agression. Elle a également relevé les circonstances atténuantes retenues ŕ leur décharge, ŕ savoir les regrets exprimés, la prise de conscience des intéressés et leur jeune âge. Elle a ensuite expliqué, sous son considérant 4.3, que le raisonnement des premiers juges était contradictoire, les peines infligées étant finalement dérisoires par rapport aux circonstances factuelles et personnelles retenues, l'autorité de premičre instance ayant elle-męme indiqué qu'il y avait lieu de prononcer des peines significatives. Sous le chiffre 4.4, elle a finalement individualisé les peines pour chacun des coaccusés et encore relativisé l'importance accordée par les premiers juges ŕ la circonstance atténuante que constituent les regrets et la prise de conscience exprimés par les coaccusés. Cette motivation, bien qu'elle puisse paraître succinte au regard de l'augmentation significative des peines infligées, est claire et suffisante. On comprend effectivement pour quels motifs les juges cantonaux ont augmenté les sanctions prononcées par l'autorité de premičre instance et quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte. Le grief est donc vain. 6.4 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critčres posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangčres ŕ cette disposition. Il reste ŕ examiner si elle est exagérément sévčre au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Le recourant a initié la bagarre en donnant le premier coup ŕ l'intérieur de l'établissement. Il a ensuite participé ŕ l'agression devant la discothčque, ŕ la traque de la victime et ŕ son passage ŕ tabac sur la route. Il n'a pas hésité ŕ lui donner des coups de pied dans le visage, alors que, seule contre trois ou quatre agresseurs, elle était ŕ terre, sans possibilité de se défendre. Son comportement révčle une extręme violence, de la cruauté, de la sauvagerie, une forme de bestialité, de la bętise, de la méchanceté, un manque de scrupules, un mépris de l'intégrité corporelle, voire de la vie humaine, et un désir de vengeance. S'il est vrai que B.________ n'a, ŕ ce jour, plus de séquelles, il reste que les actes incriminés, et plus particuličrement les coups de pied portés ŕ la tęte, sont d'une extręme gravité et auraient trčs bien pu entraîner de graves lésions corporelles, voire la mort de la victime. Les regrets et la prise de conscience ont été dictés par les circonstances, de sorte que ces éléments ne peuvent jouer un rôle trčs significatif en faveur du recourant. Enfin, ce dernier, né en 1984, a déjŕ des antécédents judiciaires. Sur le plan personnel, il est marié et travaille comme peintre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine de vingt-deux mois d'emprisonnement, complémentaire ŕ celles prononcées les 3 juin et 23 juillet 2004, ne peut ętre qualifiée d'excessive au point qu'elle procéderait d'un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu en ce domaine ŕ l'autorité cantonale. Il s'ensuit que cette derničre n'avait pas ŕ examiner si, compte tenu de la situation personnelle du recourant, il ne convenait pas de réduire la peine ŕ dix-huit mois pour pouvoir octroyer le sursis (cf. ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). A ce sujet, le nouvel art. 42 de la partie générale du code pénal n'est d'aucune utilité au recourant. En effet, cette disposition n'était pas encore entrée en vigueur au moment oů l'autorité cantonale a statué et ne saurait justifier une modification de la jurisprudence (cf. 6S.425/2005 consid. 12). 7. Sur le vu de ce qui précčde, le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme il apparaissait d'emblée dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est irrecevable. 2. Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Les requętes d'assistance judiciaire sont rejetées. 4. Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 20 mars 2007 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: