Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.228/2006 6S.523/2006 /rod Arręt du 22 mai 2007 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari, Favre, Zünd et Mathys. Greffier: M. Oulevey. Parties Y.________, recourant, représenté par Me Riccardo Rondi, avocat, contre A.________, représentée par Me Jacques Barillon, avocat, B.________, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, intimés, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Objet 6P.228/2006 Art. 29 al. 2 Cst. (procédure pénale; arbitraire) 6S.523/2006 Lésions corporelles par négligence, recours de droit public (6P.228/2006) et pourvoi en nullité (6S.523/2006) contre l'arręt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 12 octobre 2006. Faits : A. Par arręt rendu en français le 12 octobre 2006, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, ŕ Bellinzone, composée d'un juge unique, a reconnu les accusés X.________ et Y.________ coupables de lésions corporelles graves par négligence, renoncé ŕ leur infliger une peine, constaté qu'ils étaient obligés de réparer tout ou partie du dommage subi par les parties civiles B.________ et A.________, renvoyé celles-ci ŕ agir pour le surplus devant le juge civil et condamné les accusés aux frais et dépens. Cet arręt est fondé, en résumé, sur les constatations de fait suivantes: A.a Par contrat du 31 mars 1999, la société D.________ Sŕrl propriétaire d'un hélicoptčre monomoteur McDonnel Douglas MD 500N, a confié l'exploitation de cet appareil ŕ E.________, entreprise dirigée par Y.________. E.________ a elle-męme confié la maintenance de l'aéronef ŕ une société allemande titulaire d'une licence reconnue en Suisse, F.________ dont le directeur est X.________. A.b Le 27 octobre 1999, B.________, associé de D.________ Sŕrl et titulaire d'une licence d'élčve pilote, a décidé d'effectuer sur l'appareil susmentionné un vol d'instruction de La Chaux-de-Fonds ŕ Sion, et retour, sous la surveillance de Y.________, lui-męme titulaire d'une licence d'instructeur de vol. B.________ a emmené sa fille, A.________, et un ami, C.________, comme simples passagers. Ŕ l'aller, alors que l'appareil s'apprętait ŕ survoler le col du Sanetsch, le voyant lumineux "engine chip light", qui a pour fonction de signaler la présence de limaille sur l'un ou l'autre des détecteurs installés ŕ cet effet, s'est allumé. Sur recommandation de Y.________, B.________ a poursuivi son vol en direction de l'aéroport de Sion, oů il s'est posé sans difficulté. Ŕ Sion, tandis que B.________ et ses passagers vaquaient ŕ leurs propres occupations, Y.________ a démonté les deux bouchons magnétiques de la turbine. Il a constaté la présence de résidus métalliques sur un détecteur. Ne sachant quelle conduite adopter, il a téléphoné ŕ X.________, qui se trouvait en rendez-vous professionnel en dehors des locaux de son entreprise et ne pouvait dčs lors pas consulter immédiatement le manuel d'entretien. Aprčs s'ętre fait rapporter les constatations de Y.________, X.________ a déclaré ŕ celui-ci qu'ŕ sa place, il poursuivrait son vol aprčs avoir enlevé les résidus métalliques détectés. Se fondant sur ce conseil, Y.________ a nettoyé la limaille et remis les bouchons en place. Sans autre vérification, il a décidé que le vol de retour pouvait ętre effectué, en suivant, pour des raisons de sécurité, la route de la vallée du Rhône. L'élčve pilote, l'instructeur de vol et les passagers ont ensuite repris leur place ŕ bord. B.________ a décollé. Une fois l'hélicoptčre ŕ 60 ou 70 mčtres du sol, deux détonations se sont fait entendre et la turbine a cessé de fonctionner. S'emparant aussitôt des commandes, Y.________ a réussi ŕ poser l'appareil dans un verger voisin. Lors de cet atterrissage d'urgence, A.________ a été gričvement blessée. Victime d'un éclatement de vertčbre, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et de nombreuses hospitalisations. Elle est toujours en traitement et n'a pas pu reprendre d'activité professionnelle ŕ ce jour. Son intégrité physique est définitivement atteinte. B.________ a subi, quant ŕ lui, une fracture-tassement de la colonne vertébrale et une plaie ŕ la jambe droite. C.________ a subi, lui aussi, une fracture-tassement de la colonne vertébrale. Il a dű porter un corset pendant trois mois, mais ne souffre actuellement d'aucune séquelle. Enfin, Y.________ a été légčrement blessé. A.c Au moment des faits, l'instructeur et l'élčve pilote disposaient du manuel de vol, établi par le constructeur ŕ l'intention du pilote. Ce document rappelait que la présence de limaille indiquée par le voyant "engine chips light" était le signe d'une possible détérioration du moteur. Pour le cas oů ce voyant s'allumait, il prescrivait au pilote d'atterrir le plus vite possible et d'inspecter les détecteurs avant le prochain vol. Il renvoyait, pour le surplus, aux indications données dans le manuel d'entretien. Également établi par le constructeur, le manuel d'entretien s'adressait au responsable de la maintenance, soit en l'espčce ŕ X.________. Il rappelait que le témoin "engine chip light" signalait la présence de conditions pouvant entraîner une panne du moteur. Si ce voyant s'allumait, il prescrivait notamment de nettoyer le détecteur concerné et de faire tourner le rotor au sol durant trente minutes. Si cet essai au sol se déroulait normalement et si le voyant ne se rallumait pas une fois le détecteur réinstallé, le moteur pouvait alors ętre remis en service et le prochain vol ętre entrepris. A.d A.________, B.________ et C.________ ont porté plainte auprčs du Procureur général du Valais central, qui a requis et obtenu l'ouverture d'une information judiciaire. Le juge en charge du dossier a sursis ŕ tout acte d'instruction, dans l'attente du résultat de l'enquęte administrative diligentée par le Bureau d'enquęte sur les accidents d'aviation. Ŕ réception du rapport de cette autorité, daté du 12 juillet 2004, le juge a interpellé le Ministčre public de la Confédération, qui s'est déclaré compétent pour continuer les poursuites, qu'il a exercées d'abord contre Y.________, puis qu'il a étendues ŕ X.________. A.________ et B.________ se sont constitués parties civiles dans la procédure fédérale. B. Par acte unique rédigé en italien et déposé en deux exemplaires, Y.________ déclare interjeter simultanément contre cet arręt un recours de droit public, pour constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et un pourvoi en nullité, pour violation de l'art. 125 CP. Il assortit chacun de ses recours d'une requęte d'effet suspensif. Le Ministčre public fédéral et A.________ concluent au rejet des deux recours. B.________ s'en remet ŕ justice. Le recourant a déposé des observations sur les déterminations des intimés. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 En vertu de son art. 132 al. 1, 1čre phrase, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ne s'applique qu'aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral aprčs son entrée en vigueur. Interjetés avant le 1er janvier 2007, les présents recours restent dčs lors soumis aux art. 84 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-aprčs OJ) et 268 ss de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (ci-aprčs: PPF; RS 312.0) dans leur teneur au 31 décembre 2006. 1.2 L'art. 37 al. 3 OJ prescrivait au Tribunal fédéral de rendre son arręt dans la langue de la décision attaquée. Il ne l'autorisait ŕ déroger ŕ cette rčgle que si les parties parlaient une autre langue officielle. Dans le cas présent, comme il n'est pas établi que les intimés comprennent bien l'italien, l'arręt doit ętre rendu en français. 1.3 Conformément ŕ l'art. 275 al. 5 PPF, lorsque la décision attaquée faisait ŕ la fois l'objet d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité, il y avait lieu, en principe, d'examiner d'abord le recours de droit public. Rien ne justifie d'inverser cet ordre de priorité en l'espčce. I. Recours de droit public 2. Le recours de droit public n'était ouvert que contre des décisions ou arrętés cantonaux (art. 84 OJ). Exercé contre un jugement rendu par une autorité fédérale, le présent recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable, aux frais de son auteur. Les moyens soulevés ŕ l'appui du recours de droit public devant quand męme ętre examinés dans le cadre du pourvoi (cf. infra, consid. 3.2), il sied de fixer l'émolument judiciaire ŕ 2'000 fr. (art. 156 al. 1 OJ). La partie civile qui a pris des conclusions obtient gain de cause et a dčs lors droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ), qu'il convient de fixer ŕ 500 fr. pour toutes choses. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens aux autres parties. La cause étant ainsi jugée, la requęte d'effet suspensif jointe au recours de droit public n'a plus d'objet. II. Pourvoi en nullité 3. 3.1 Avant l'entrée en vigueur de la LTF, les jugements rendus par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, ŕ Bellinzone, pouvaient faire l'objet d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Conformément ŕ l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (ci-aprčs LTPF; RS 173.71), la procédure était réglée par les art. 268 ss PPF, en principe applicables aux pourvois dirigés contre les jugements pénaux de derničre instance cantonale. Exercé par le dépôt, dans les trente jours dčs la notification de l'expédition intégrale de l'arręt entrepris, d'un mémoire rédigé dans une langue nationale et dűment motivé, le présent pourvoi est dčs lors recevable (art. 30 al. 1 OJ, 270 let. a, 272 al. 1 et 273 PPF). 3.2 Il résulte de l'art. 33 al. 3 let. b LTPF que l'art. 269 al. 2 PPF, qui réservait le recours de droit public, n'était pas applicable aux pourvois dirigés contre les arręts du Tribunal pénal fédéral, de sorte que le recourant pouvait notamment faire valoir une violation de ses droits constitutionnels. En l'espčce, les moyens d'ordre constitutionnel que le recourant a développés sous la rubrique "recours de droit public" de son mémoire unique peuvent dčs lors ętre examinés dans le cadre du pourvoi. 4. Le recourant se plaint notamment d'arbitraire dans la constatation des faits. Il soutient que le premier juge aurait confondu deux documents techniques différents lorsqu'il a constaté que le manuel de vol (Pilot's Flight Manual) renvoyait, en cas d'allumage du témoin "engine chip light", au manuel d'entretien Rolls Royce. 4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espčce - s'en prend ŕ l'appréciation des preuves et ŕ l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre ŕ modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les références). 4.2 En cas d'allumage du témoin lumineux "engine chip light", le manuel de vol (dossier du Tribunal pénal fédéral, act. 10.00.0503 ss) prescrit au pilote d'atterrir le plus vite possible, d'inspecter le détecteur avant le prochain vol et de se référer au "HMI" (cf. ibid., 10.00.0587). Par "HMI", le manuel de vol entend le manuel d'entretien de base, intitulé en anglais "Basic Handbook of Maintenance Instruction" (cf. ibid., 10 00 0531), lequel renvoie au manuel d'utilisation et d'entretien spécifique du moteur ("Allison Engine Operation and Maintenance Manual") pour les cas oů le détecteur de limaille s'est allumé (cf. ibid., 19 02 0569). D'aprčs le rapport d'enquęte rendu le 12 juillet 2004 par le Bureau d'enquęte sur les accidents d'aviation (ibid., 10 00 0006 ss), le manuel d'entretien spécifique du moteur n'est autre que celui intitulé "Operation and Maintenance Manual of Rolls-Royce Allison 250 C20R Series" (cf. ibid., 10 00 0014). Le premier juge ne s'est dčs lors pas manifestement trompé de document en se référant au manuel Rolls-Royce (ibid., 10 00 0019-0020) pour déterminer ce que prescrivait le constructeur. Par ailleurs, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, les prescriptions topiques étaient déjŕ en vigueur au moment des faits, puisqu'elles ont été introduites dans le manuel le 1er juillet 1995 (cf. ibid., 10 00 0018-0020, en particulier la mention "Jul 1/95" en bas des deux derničres pages citées). Aussi le moyen est-il mal fondé. 5. Le recourant conteste avoir commis la moindre négligence et, si tant est qu'il en ait commis une, qu'elle se trouve en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions corporelles graves subies par les occupants de l'hélicoptčre. 5.1 L'art. 18 al. 3 CP définit la négligence comme l'imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. 5.1.1 Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les rčgles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas pręté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer ŕ son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. Ŕ défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir ŕ des rčgles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi ętre déduite de principes généraux, si aucune rčgle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39.; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-ŕ-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147). En matičre aérienne, diverses dispositions légales ou réglementaires tendent ŕ assurer la sécurité du trafic. En particulier, l'art. 24 al. 1 let. c de l'ordonnance du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE; RS 748.215.1), mentionné dans l'acte d'accusation (cf. dossier du Tribunal pénal fédéral, act. 8 100 007), prescrit qu'un aéronef ne peut ętre remis en circulation ŕ la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question sa navigabilité que si un examen a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l'aéronef n'était pas compromise. Cette disposition s'adresse ŕ l'exploitant (cf. art. 23 al. 1 ONAE). On peut évidemment attendre d'un dirigeant d'une société qui exploite un aéronef - qui plus est instructeur de vol - qu'il connaisse cette prescription. Elle constitue dčs lors pour lui un devoir de prudence. Dans le cas présent, le recourant ne s'est pas opposé ŕ ce que les passagers et l'élčve pilote reprennent place ŕ bord et il a lui-męme pris place ŕ côté de l'élčve pilote pour remplir sa fonction d'instructeur. Ce faisant, il a autorisé par actes concluants les passagers ŕ remonter ŕ bord et l'élčve pilote ŕ décoller, sans qu'un contrôle de la navigabilité ait été effectué par une personne habilitée. Le recourant a donc violé ses devoirs de prudence. 5.1.2 En second lieu, pour qu'il y ait négligence au sens de l'art. 18 al. 3 CP, il faut que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation ŕ faute, c'est-ŕ-dire qu'il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 2b/aa p. 148). Dans le cas présent, rien n'empęchait le recourant de différer le vol de retour jusqu'ŕ ce qu'un examen de la navigabilité ait été effectué par une personne habilitée, quitte ŕ prier les autres occupants de l'appareils de rentrer chez eux en taxi ou en train. Eűt-il craint de perdre la clientčle de l'élčve pilote en prenant cette option que cela n'aurait pas justifié de mettre en danger l'intégrité corporelle, voire la vie, de son élčve et des passagers. Quoi qu'il en dise, le recourant s'est donc bien rendu coupable de négligence. 5.2 La négligence commise par le recourant consiste en une action (autoriser l'élčve pilote ŕ décoller de Sion), et non en une omission. En effet, le recourant n'a pas eu un comportement passif, mais il a au contraire, en prenant place lui-męme dans l'appareil en qualité d'instructeur pour le vol de retour, autorisé par actes concluants l'élčve pilote ŕ décoller, sans qu'un contrôle de la navigabilité ait été effectué par une personne habilitée. 5.2.1 Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, cette action a été, au regard de rčgles d'expériences ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter ŕ ceux-ci, on arrive ŕ la conclusion, sur la base des rčgles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait trčs vraisemblablement pas produit (cf. ATF 115 IV 199 consid. 5b p. 206 et les références). La série des événements ŕ prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée ŕ l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements réels qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'aprčs les rčgles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dčs lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée ŕ l'auteur, mais serait survenu quand męme sans cette cause, ŕ raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-męme causé (cf., en responsabilité civile, les exemples donnés par Henri Deschenaux/Pierre Tercier, La responsabilité civile, 2čme éd., Berne 1982, § 4 n. 23 ss p. 56-57). Pour que le délit de négligence soit réalisé, c'est en tant que violation d'un devoir de prudence, et non en tant que comportement global de l'auteur, que l'action doit ętre en rapport de causalité avec le résultat dommageable. Il ne suffit dčs lors pas que l'action commise par l'auteur se trouve en tant que telle en rapport de causalité naturelle avec le dommage. Il faut en principe qu'il soit encore établi avec une haute vraisemblance que si l'auteur avait agi d'une maničre conforme ŕ son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs, le résultat ne se serait pas produit (cf. ATF 130 IV 7 consid. 3.2 in fine p. 10/11), et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la rčgle de prudence violée (cf. Hans Walder, Die Kausalität im Strafrecht, RPS 1977 p. 113 ss, spéc. p. 114 et 152). L'hypothčse ŕ poser ŕ ce stade du raisonnement doit servir ŕ juger du caractčre causal de l'acte illicite commis par l'auteur; il est dčs lors sans pertinence que, si l'auteur n'avait pas lui-męme commis l'acte illicite qui lui est imputé, un tiers l'eűt peut-ętre commis ŕ sa place (cf., en droit allemand, Claus Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4čme éd., Munich 2006, § 11 n. 59 p. 379 i.f.). Par ailleurs, une action est la cause adéquate du résultat dommageable si le comportement était propre, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, ŕ entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit lŕ d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23, 121 IV 207 consid. 2a p. 212 s.). La causalité adéquate peut ętre exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout ŕ fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi ŕ interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant ŕ l'arričre-plan tous les autres facteurs qui ont contribué ŕ l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 et les arręts cités). 5.2.2 Dans le cas présent, le recourant a autorisé l'élčve pilote ŕ décoller, sans qu'un contrôle de la navigabilité ait été effectué par une personne habilitée. Sur la base de cette autorisation, l'élčve pilote a décollé et l'accident s'est produit. Si le recourant avait demandé, comme l'y obligeait l'art. 24 al. 1 let. c ONAE, ŕ une personne habilitée de procéder ŕ un examen de navigabilité, le test prescrit par le constructeur aurait alors été effectué. Soit ce test aurait permis de détecter l'origine de la panne, de réparer la pičce défectueuse et de faire le vol de retour sans dommage; soit il aurait laissé inexpliquée l'origine de la limaille détectée dans le moteur lors du vol aller. Or, dans cette derničre hypothčse, il est trčs vraisemblable, si ce n'est certain, que la personne habilitée consultée par le recourant aurait émis des doutes sur la navigabilité de l'appareil et que le recourant n'aurait, par conséquent, pas autorisé l'élčve pilote ŕ repartir. En tout état de cause, le test aurait indiqué la conduite ŕ adopter, propre ŕ éviter trčs vraisemblablement l'accident. Par ailleurs, lorsqu'un instructeur de vol autorise son élčve ŕ décoller sans que toutes les mesures de sécurité prescrites par la réglementation aient été prises, il est dans l'ordre des choses qu'un accident se produise. La négligence commise par le recourant se trouve donc en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions subies par les autres occupants de l'appareil. Le moyen par lequel le recourant conteste avoir commis une négligence en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions corporelles subies par les autres occupants de l'hélicoptčre se révčle ainsi mal fondé. 6. L'action commise par le recourant (autoriser l'élčve pilote alors qu'une personne habilitée aurait dű préalablement examiner la navigabilité de l'appareil) et ses conséquences (le décollage, la chute et les lésions corporelles graves) avaient toutes été alléguées dans l'acte d'accusation. La cour de céans peut dčs lors constater sans autre mesure que le premier juge n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence, au sens des art. 122 et 125 CP. Peu importe que, pour arriver ŕ cette déclaration de culpabilité, le premier juge ait lui-męme suivi un autre raisonnement que la cour de céans et qu'il se soit, pour cela, fondé sur un fait qui n'était pas mentionné dans l'acte d'accusation. Męme s'il apparaissait qu'en retenant le fait en question, le premier juge a, comme le soutient le recourant, violé le principe d'immutabilité (art. 169 et 170 PPF; cf., sur ce principe en général, Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2čme éd., Zurich 2006, n. 324 p. 208 s.), il n'y aurait de toute façon pas lieu d'annuler l'arręt attaqué. Le moyen peut ainsi ętre rejeté sans qu'il soit nécessaire de dire si le principe d'immutabilité a effectivement été violé. Partant, le pourvoi, mal fondé, doit ętre rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice, arrętés ŕ 2'000 fr. (art. 153a OJ, 245 et 278 al. 1 PPF). Obtenant gain de cause, celle des parties civiles qui a conclu au rejet du pourvoi a droit ŕ une indemnité (art. 278 al. 3 1čre phrase PPF), qu'il paraît équitable de fixer ŕ 500 fr. Le recourant versera une compensation ŕ la Caisse du Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 3čme phrase PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux autres parties. 8. La cause étant ainsi jugée, la requęte d'effet suspensif jointe au pourvoi en nullité n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est irrecevable. 2. Le pourvoi en nullité est rejeté. 3. Les requętes d'effet suspensif n'ont plus d'objet. 4. Un émolument judiciaire global de 4'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 5. Le recourant paiera une indemnité de 500 fr. ŕ A.________ ŕ titre de dépens pour sa réponse sur le recours de droit public. 6. La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 500 fr. ŕ A.________ pour sa réponse sur le pourvoi en nullité. 7. Il n'est pas alloué d'indemnité aux autres parties. 8. Le recourant est condamné ŕ verser 500 fr. ŕ la Caisse du Tribunal fédéral en compensation de l'indemnité versée ŕ A.________ pour sa réponse sur le pourvoi en nullité. 9. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 22 mai 2007 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: