Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.35/2005 6S.115/2005 /rod Arręt du 3 juin 2005 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Parties A.________, recourante, représentée par Me Alain Droz, avocat, contre X.________, intimé, représenté par Me Robert Assaël, avocat, Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de cassation du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet 6P.35/2005 Art. 9 Cst. (arbitraire) 6S.115/2005 Violation de la LAVI, recours de droit public (6P.35/2005) et pourvoi en nullité (6S.115/2005) contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 25 février 2005. Faits: A. X.________ a été renvoyé devant la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genčve. Il était accusé d'avoir fait subir, ŕ plusieurs reprises entre 1994 et 1999, ŕ sa fille A.________, née en 1990, des attouchements sur le sexe avec la main, de maničre appuyée et prolongée, par dessus les habits. Représentée par un curateur, cette derničre a participé ŕ la procédure en qualité de partie civile. Aprčs une longue instruction, la Cour correctionnelle a acquitté X.________ par jugement du 2 juillet 2004. B. A.________ s'est pourvue en cassation auprčs de la Cour de cassation du canton de Genčve. Par arręt du 25 février 2005, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable faute de qualité pour recourir, au motif que A.________ n'avait pas pris de conclusions civiles chiffrées, mais s'était limitée ŕ solliciter la réserve de ses droits. Par le męme arręt, la Cour de cassation cantonale a également déclaré irrecevable le pourvoi interjeté par B.________, la mčre de A.________, qui s'était également constituée partie civile. C. A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire. Dans ses observations adressées au Tribunal fédéral lors de la transmission du dossier, conformément ŕ l'art. 274 al. 1 PPF, la Cour de cassation cantonale s'est déterminée sur l'allégation de la recourante selon laquelle, contrairement ŕ ce qui ressort de l'arręt attaqué, elle aurait bien conclu devant la Cour correctionnelle ŕ l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 50'000 francs. La Cour de cassation cantonale relčve que ni le jugement ni le procčs-verbal de la Cour correctionnelle ne font état de telles conclusions, mais qu'il s'est avéré, ŕ l'écoute de l'enregistrement de l'audience, que le mandataire de la recourante avait, dans le cadre de sa plaidoirie, conclu oralement au paiement d'une indemnité pour tort moral. Le Ministčre public et X.________ ont été invités ŕ se déterminer sur le recours de droit public. Le premier a conclu ŕ l'admission alors que le second estime qu'il doit ętre rejeté au motif que les conclusions n'auraient pas été valablement formulées au regard des exigences du droit de procédure genevois. Le Tribunal fédéral considčre en droit: I. Recours de droit public 1. La recourante se plaint d'une violation de la garantie constitutionnelle d'ętre traitée sans arbitraire par les organes de l'Etat (art. 9 Cst.). Elle soutient que la Cour de cassation cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'elle n'avait pas pris de conclusions civiles chiffrées devant la Cour correctionnelle. Une décision arbitraire est une décision manifestement insoutenable. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable. Une décision ne viole le principe constitutionnel de l'interdiction de l'arbitraire que si elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre ŕ modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Le fait invoqué par la recourante dans son recours au Tribunal fédéral et confirmé par la Cour de cassation cantonale dans ses observations, ŕ savoir que des conclusions chiffrées ont été articulées devant la Cour correctionnelle, ne ressort ni de l'arręt attaqué ni du jugement ou du procčs-verbal de la Cour correctionnelle. Il n'a par ailleurs pas été allégué dans l'acte de recours cantonal. La recourante est néanmoins habilitée ŕ l'invoquer dans le présent recours de droit public pour arbitraire car il s'agit d'un moyen que seule la motivation de l'arręt attaqué donne l'occasion de soulever (ATF 99 Ia 113 consid. 4a, 129 I 49 consid. 3, 128 I 354 consid. 6c). L'articulation de conclusions chiffrées devant la Cour correctionnelle pourrait conduire ŕ admettre la recevabilité du recours adressé ŕ la Cour de cassation cantonale, les autres conditions de recevabilité n'étant pas contestées. La condition est toutefois que ces conclusions soient formellement valables, c'est-ŕ-dire que la façon de procéder de la recourante, consistant ŕ prendre des conclusions orales au stade des plaidoiries, soit conforme aux exigences du droit de procédure cantonal en la matičre. Or la Cour de cassation cantonale ne s'est pas prononcée sur cette question de droit cantonal et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de le faire. La pertinence du fait ignoré par la Cour de cassation cantonale, soit l'articulation de conclusions chiffrées lors des plaidoiries devant la Cour correctionnelle, ne saurait donc ętre niée en l'état de la procédure. Il s'ensuit l'admission du recours et l'annulation de l'arręt attaqué. 2. Vu l'issue de celui-ci, les frais afférents au recours de droit public doivent ętre mis ŕ la charge de l'intimé qui succombe (art. 156 al. 1 et 2 OJ). L'indemnité de partie allouée ŕ la recourante (art. 159 al. 1 et 2 OJ) est mise ŕ la charge de l'intimé. Le recouvrement de cette créance n'apparaissant pas problématique (voir ATF 122 I 322 consid. 3a), la requęte d'assistance judiciaire présentée par la recourante est partant sans objet. II. Pourvoi en nullité 3. L'arręt attaqué étant annulé, le pourvoi n'a plus d'objet. 4. Conformément ŕ la pratique, il n'est ni prélevé de frais ni alloué d'indemnité. La requęte d'assistance judiciaire pour ce recours inutile est rejetée. Cela se justifie d'autant plus que le pourvoi, essentiellement fondé sur un fait qui n'a pas été constaté par la Cour de cassation cantonale, était manifestement irrecevable (cf. art. 277bis al. 1 PPF; art. 152 OJ). Il n'est pas alloué d'indemnité ŕ la partie intimée qui n'a pas été invitée ŕ déposer de réponse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: I. Concernant le recours de droit public 1. Le recours est admis. 2. L'arręt attaqué est annulé. 3. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis ŕ la charge de l'intimé. 4. Une indemnité de 2'000 francs est allouée ŕ la recourante, ŕ la charge de l'intimé. 5. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet. II. Concernant le pourvoi en nullité 6. Le pourvoi est sans objet. 7. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 8. Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. III. Communication 9. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 3 juin 2005 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: