Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.37/2003 /dxc Arręt du 7 mai 2003 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen. Greffičre: Kistler. Parties X.________, recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat, case postale 234, 1001 Lausanne, contre Z.________, intimée, représentée par Me Odile Pelet, avocate, rue du Petit-Chęne 18, case postale 2593, 1003 Lausanne, Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. Objet art. 9 Cst. et art. 6 CEDH (procédure pénale; présomption d'innocence), recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 14 aoűt 2002. Faits: A. Par jugement du 16 avril 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour viol ŕ la peine de deux ans de réclusion, sous déduction de onze jours de détention préventive, le libérant, pour le surplus, du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui. Statuant le 14 aoűt 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de premičre instance. B. En résumé, les faits ŕ la base de cette condamnation sont les suivants: B.a A partir de 1998, X.________ et Z.________, sa belle-soeur, se sont rapprochés et ont flirté, dansant ensemble sur des rythmes "latino", se serrant, se donnant des baisers, s'embrassant sur la bouche et se caressant, tant en public qu'en privé. Ils n'ont toutefois jamais entretenu des relations sexuelles. A quelques reprises, Z.________ a dit que X.________ était son "chouchou". Elle a également déclaré plusieurs fois ŕ ce dernier, ŕ des dates indéterminées, que "s'ils avaient un enfant ensemble, il serait mignon". B.b Le 31 décembre 1999, X.________ et Z.________ ont passé la fin de la soirée ensemble ŕ l'extérieur. Un peu avant 5 heures, Z.________ a invité son beau-frčre ŕ venir boire un dernier verre chez elle, ce qu'il a accepté. Entre 5 et 6 heures, elle a téléphoné ŕ deux reprises ŕ son ami A.________, qui passait le Nouvel an au Chili. Avant de s'absenter pour aller téléphoner depuis une cabine téléphonique, elle a demandé ŕ X.________ de quitter son domicile. Constatant ŕ son retour qu'il était toujours lŕ, elle a réitéré sa demande. La situation a dégénéré aux environs de 6h30, lorsque, constatant qu'il n'avait toujours pas obtempéré, elle l'a enjoint de "se casser". Estimant qu'elle lui avait manqué de respect, X.________ l'a empoignée et le couple s'est retrouvé ŕ terre dans la cuisine, Z.________ sur le dos, son beau-frčre lui maintenant les deux bras. Ce dernier s'est couché sur sa victime, qui se débattait et qui s'est mise ŕ crier. Pour la faire taire et l'empęcher de bouger, il lui a serré le cou au point qu'elle n'arrivait plus ŕ respirer, resserrant son étreinte chaque fois que sa victime tentait de crier. Z.________ a cru sa derničre heure arrivée. Elle a souffert de plusieurs contusions au cou ainsi que d'un épanchement de sang dans l'oeil droit. Aprčs lui avoir ôté sous la contrainte ses sous-vętements dans la cuisine, X.________ lui a dit "tu ne peux rien faire, ça va se passer", lui laissant entendre qu'il voulait lui faire subir l'acte sexuel de toute façon. Il l'a ensuite conduite dans sa chambre ŕ coucher. Z.________ n'est parvenue ni ŕ s'isoler de X.________ en s'enfermant dans une autre pičce, ni ŕ lui fausser compagnie. Sur le lit de la victime, X.________, aprčs lui avoir léché le sexe, l'a pénétrée sans préservatif jusqu'ŕ éjaculation. Encore sous le choc et la peur de l'étranglement, Z.________, résignée, n'a opposé qu'une résistance passive ŕ son agresseur. Elle l'a prévenu que "tout le monde saurait ce qui s'est passé". Son acte accompli, X.________ s'est entretenu par téléphone avec B.________, ŕ trois reprises entre 7h36 et 8h02. Il lui a demandé de venir le chercher. Il a pleuré dans le véhicule de B.________ et lui a dit qu'il avait couché avec sa belle-soeur et qu'elle allait déposer plainte contre lui pour viol. De son côté, Z.________ a téléphoné ŕ C.________ et lui a annoncé en pleurant qu'elle avait été violée par X.________, ce qu'elle a répété en présence de l'épouse de C.________. Celui-ci a appelé la police judiciaire de Lausanne ŕ 8h25. B.c X.________ et sa victime ont été soumis, le 1er janvier 2002, a un test d'alcool ŕ l'éthylomčtre qui a révélé respectivement un taux d'alcoolémie de 0,73 g o/oo ŕ 12h00 et de 0,31 g o/oo ŕ 10h05. Au cours des débats, le Tribunal a demandé au Dr Horisberger de l'Institut universitaire de médecine légale (ci-aprčs: IUML) de calculer rétrospectivement le taux d'alcoolémie du couple ŕ 06h00 et ŕ 08h00, étant admis par les parties qu'elles n'avaient pas consommé de boissons alcooliques aprčs 06h00. Selon que la résorption est rapide ou lente, les fourchettes minimales et maximales du taux d'alcool dans le sang de X.________ et de Z.________ s'élevaient respectivement, pour le premier, entre 1,13 et 2,06 g o/oo ŕ 06h00 et entre 1,13 et 1,73 g o/oo ŕ 8h00 et, pour la seconde, entre 0,50 et 1,26 g o/oo ŕ 06h00 et entre 0,50 et 0,71 g o/oo ŕ 08h00. La cour cantonale a dčs lors retenu que le taux d'alcoolémie maximum de X.________ était proche de 2 g o/oo au moment des faits, qui se sont déroulés, ŕ une heure indéterminée, entre 06h30 et 07h30. C. Le recourant forme un recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation cantonale. Invoquant la présomption d'innocence et l'arbitraire dans l'établissement des faits, il conclut ŕ l'annulation de cet arręt. Parallčlement, il a déposé un pourvoi en nullité. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut ętre formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas ętre exercé pour une violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu ŕ un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc ętre invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73). 2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ainsi que de la violation de la présomption d'innocence. 2.1 Dans le recours de droit public, le recourant peut se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits pertinents pour le prononcé. Une décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu'elle viole gravement une rčgle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 124 V 137 consid. 2b p. 139). La présomption d'innocence, garantie expressément par l'art. 6 ch. 2 CEDH et l'art. 32 al. 1 Cst., et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Dans la mesure oů l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas une portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. En tant qu'elle s'applique ŕ la constatation des faits et ŕ l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant ŕ la culpabilité de l'accusé (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40). Sa portée ne va pas, sous cet aspect, au-delŕ de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). 2.2 La conviction de la cour cantonale repose sur un faisceau d'indices qu'elle énumčre en détails et qui, réunis de maničre logique et objective, constituent le fondement de sa certitude. L'argumentation du recourant consiste, dans l'essentiel, ŕ détacher les indices des uns des autres et ŕ les contester un ŕ un. Par définition, un indice n'établit la culpabilité de l'auteur qu'avec une certaine vraisemblance et peut, isolément, ętre interprété dans un sens contraire et laisser planer un doute (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, RPS 108 (1991) p. 309; le męme, Die Beweisführung in Strafsachen, insbesondere der Indizienbeweis, Zurich 1974/75 p. 49). Tous les indices pris ensemble peuvent cependant conduire ŕ une certitude et exclure tout doute. Ainsi, l'admission d'un des griefs du recourant, voire męme de plusieurs, ne saurait nécessairement suffire pour réduire ŕ néant la conviction de la cour cantonale. 2.3 Le recourant reproche d'abord ŕ la cour cantonale d'avoir accordé un crédit particulier aux déclarations de C.________, alors qu'elle aurait dű accueillir ce témoignage avec circonspection vu que son auteur était le beau-pčre de la victime. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, la cour cantonale était en droit de juger ce témoignage particuličrement convaincant malgré la relation quasi paternelle de C.________ avec la victime. Mis ŕ part ce rapport existant entre le témoin et la victime, le recourant n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute les déclarations de C.________; il n'apparaît ainsi pas que le témoin se serait contredit ou que ses déclarations iraient ŕ l'encontre d'un autre témoignage ou d'autres éléments du dossier. Il ne paraît pas dčs lors arbitraire de la part de la cour cantonale d'avoir retenu le témoignage de C.________. Infondé, le grief du recourant doit ętre rejeté. 2.4 Le recourant reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des témoignages attestant que le recourant et la victime "sortaient ensemble dans des établissements nocturnes, dansaient de maničre serrée, s'embrassaient en public et se caressaient"; selon lui, ces différents témoignages seraient de nature ŕ rejeter la thčse du viol, établissant le consentement de la victime. Ces témoignages montrent seulement que le recourant et la victime entretenaient des relations étroites, qu'on peut effectivement qualifier d'équivoques et ambiguës. Mais ils ne signifient pas que la victime était d'accord d'entretenir des rapports sexuels avec le recourant le jour du Nouvel an 2000. La cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en retenant le viol malgré l'attitude de la victime dans les mois qui ont précédé les faits, comportement dont elle a par ailleurs tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. Mal fondé, le grief du recourant doit ętre écarté. 2.5 Le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle "si la relation sexuelle s'était passée normalement, l'accusé n'avait aucune crainte ŕ avoir"; selon lui, craindre une accusation ne revient pas ŕ avouer qu'elle est fondée. Si le principe posé par le recourant est vrai, il faut cependant admettre qu'il y a plus de craintes ŕ avoir face ŕ une accusation fondée que face ŕ une accusation mensongčre. L'appréciation de la cour cantonale n'est dčs lors pas arbitraire. Mal fondé, le grief du recourant doit ętre rejeté. 2.6 Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir assis sa conviction sur seulement une partie de son audition du 1er janvier 2000 et d'avoir omis de tenir compte de certaines déclarations. En effet, s'il a déclaré avoir eu envie de sa victime, il a aussi précisé, tout de suite aprčs, que "en fait, chacun avait envie de l'autre"; il a en outre expliqué qu'il avait proposé ŕ la victime d'aller dans sa chambre, qu'elle avait d'abord refusé, qu'il avait insisté et qu'"elle avait finalement accepté". Il n'est pas arbitraire de déduire des aveux partiels des déclarations du recourant. Les précisions que le recourant apporte sont sans pertinence. Sur le plan matériel, il n'est pas nécessaire pour retenir le viol que la victime soit hors d'état de résister; il suffit que l'auteur passe outre le refus de sa victime en usant d'un moyen de contrainte efficace (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 745). Or, au vu des déclarations du recourant, le refus de la victime est manifeste. Infondé, le grief du recourant doit ętre rejeté. 2.7 Le recourant reproche également ŕ la cour cantonale d'avoir conclu au viol de Z.________ en se fondant sur les constatations matérielles de la police, qui a retrouvé le leggings et le string de la victime sur le sol de la cuisine. Il est vrai que ces vętements peuvent avoir été déplacés avant l'arrivée de la victime. Il n'est cependant pas arbitraire de considérer que les choses étaient restées en l'état aprčs le viol. Le fait que le recourant ait ou non déshabillé partiellement la plaignante dans la cuisine ne revęt en outre gučre d'importance. Mal fondé, le grief du recourant doit ętre écarté. 2.8 Le recourant fait valoir que la présence de sperme sur Z.________ ne prouve pas que celle-ci a été victime d'un viol. En l'occurrence, la cour cantonale ne se fonde pas sur le rapport de l'IUML pour établir l'élément de contrainte, mais pour prouver l'existence de relations sexuelles entre le recourant et Z.________, lesquelles constituent l'un des éléments constitutifs du viol. Le rapport de l'IUML du 25 janvier 2000 confirme de telles relations. Il était donc adéquat de prendre en considération ces analyses. Infondé, le grief du recourant doit ętre rejeté. 2.9 Le recourant reproche ŕ la cour cantonale de s'ętre fondée sur ses nombreuses contradictions au sujet de l'étranglement de Z.________ pour écarter ses dénégations en ce qui concerne le viol. On ne voit pas en quoi la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en se fondant sur les mensonges du recourant s'agissant de l'étranglement pour conforter sa conviction que le recourant mentait également concernant le viol. Le grief du recourant est infondé et doit ętre rejeté. 2.10 En définitive, la conviction de la cour cantonale repose sur un faisceau d'indices pertinents et ne saurait ętre qualifiée d'arbitraire. C'est ŕ tort que le recourant y voit une violation du principe "in dubio pro reo". 3. Enfin, le recourant soutient que le contexte érotique et alcoolisé aurait dű conduire la cour cantonale ŕ éprouver des doutes quant ŕ sa responsabilité; le juge aurait dű notamment ordonner une expertise en application de l'art. 13 CP pour déterminer son degré de responsabilité pénale. Selon l'art. 13 CP, le juge doit ordonner l'examen de l'inculpé s'il y a doute quant ŕ sa responsabilité. Si le juge ignore, ne se rend pas compte ou conteste ŕ tort que les conditions de cet article sont réalisées ou, si, tout en le reconnaissant, il renonce néanmoins ŕ mettre en oeuvre une expertise, il viole le droit pénal fédéral. Dans ce cas, seule la voie du pourvoi en nullité est ouverte, ce qui exclut la possibilité du recours de droit public (ATF 106 IV 97 consid. 2 p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163; 103 Ia 55 consid. 1 p. 57 s.). En conséquence, le grief du recourant consistant ŕ reprocher ŕ la cour cantonale de ne pas avoir ordonné une expertise est irrecevable. Dans la mesure oů le recourant conteste le calcul męme du taux d'alcoolémie, son grief est également irrecevable, en l'absence d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ). 4. En conséquence, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité ŕ l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 7 mai 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: