Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.45/2007 6S.97/2007 /viz Arręt du 29 mars 2007 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Favre et Zünd. Greffičre: Mme Angéloz. Parties A.________, recourante, représentée par Me Céline Merminod, avocate, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet 6P.45/2007 art. 29 al. 1 et 32 al. 1 et 2 Cst; art. 6 CEDH (procédure pénale; droit d'ętre entendu; garantie d'un procčs équitable), 6S.97/2007 violation de la LSCPT, recours de droit public (6P.45/2007) et pourvoi en nullité (6S.97/2007) contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 20 novembre 2006. Faits : A. Par ordonnance du 16 décembre 2005, A.________ a été renvoyée en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, comme accusée de blanchiment d'argent et d'infraction ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il lui était, notamment, reproché d'avoir, dans le cadre d'un important trafic de cocaďne auquel se livrait son ami, joué pour ce dernier le rôle de "standardiste", en établissant des contacts téléphoniques avec de nombreux fournisseurs et revendeurs de drogue. A l'audience de jugement du 4 juillet 2006, le défenseur d'office de l'accusée a notamment demandé, par requęte incidente, le retrait du dossier et la mise sous scellés de tous les protocoles de conversations téléphoniques et de leur retranscription. Par jugement incident du męme jour, le tribunal a fait droit ŕ cette requęte. Il a observé que les protocoles litigieux, au total 194 pages, ainsi qu'un classeur d'informations techniques relatives aux contrôles téléphoniques et 17 cassettes audio avaient été séquestrés et versés au dossier ŕ titre de pičces ŕ conviction. Or, dans leur grande majorité, ces pičces avaient été égarées lors de leur transport entre l'Office du juge d'instruction et le tribunal, de sorte qu'il ne restait qu'une dizaine de pages de conversations, qui avaient été intégrées directement au dossier de l'accusée. Cette derničre n'avait ainsi pas été en mesure de prendre connaissance de l'intégralité des pičces en question pour préparer sa défense. Subséquemment, le respect du droit ŕ un procčs équitable commandait de retrancher les protocoles versés au dossier, qui, fragmentaires et incomplets, reflétaient une image dénaturée de la réalité. Au fond, le Tribunal correctionnel, par jugement du 5 juillet 2006, a notamment libéré A.________ des faits qui lui étaient reprochés sur la base des pičces relatives aux conversations téléphoniques, considérant qu'ils ne pouvaient ętre tenus pour avérés, dčs lors que la plupart de ces pičces avaient été égarées. Pour d'autres motifs, il a également libéré l'accusée d'autres faits qui lui étaient reprochés. En fin de compte, retenant uniquement un acte de participation, il a condamné l'accusée, pour complicité d'infraction ŕ la LStup, ŕ 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. B. Contre ce jugement, le Ministčre public a formé un recours en nullité ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour violation de l'art. 411 let. g, h et i du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), soulevant ŕ cet égard deux griefs. Par arręt du 20 novembre 2006, la Cour de cassation a admis l'un des griefs du Ministčre public, par lequel ce dernier contestait le retrait et la mise sous scellés des protocoles de conversations téléphoniques versés au dossier. En bref, elle a considéré que ces pičces avaient probablement été intégrées au dossier parce qu'il s'agissait des plus importantes, voire des seules dans lesquelles apparaissait l'accusée, et que ces éléments auraient en outre pu ętre complétés par l'apport de copies figurant dans des dossiers connexes et par l'interrogatoire du dénonciateur. Dans ces conditions, en acquittant l'accusée des faits qui lui étaient reprochés sur la base des pičces litigieuses, le tribunal avait violé des rčgles essentielles de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP/VD. Le recours du Ministčre public devait dčs lors ętre admis et la cause renvoyée en premičre instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. C. A.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, respectivement, pour violation de son droit d'ętre entendu et de son droit ŕ un procčs équitable et pour violation de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1), notamment de l'art. 9 de cette loi. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui n'est dčs lors pas applicable aux présentes procédures de recours (art. 132 al. 1 LTF). Celles-ci sont donc régies par l'ancien droit, notamment par les art. 83 ss OJ et par les art. 268 ss PPF. 2. Selon l'art. 275 al. 5 PPF, il est, en rčgle générale, sursis ŕ l'arręt sur le pourvoi en nullité jusqu'ŕ droit connu sur un recours de droit public. En l'espčce, il se justifie toutefois de déroger ŕ ce principe, l'issue du pourvoi étant susceptible d'avoir une incidence sur celle du recours de droit public. I. Pourvoi en nullité 3. Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espčce (cf. art. 268 ch. 2 et 3 PPF), le pourvoi en nullité n'est ouvert qu'ŕ l'encontre des jugements de derničre instance cantonale (art. 268 ch. 1 PPF). Sont des jugements au sens de cette derničre disposition, les décisions finales qui mettent un terme ŕ l'action pénale, mais aussi les décisions préjudicielles ou incidentes, si elles tranchent définitivement sur le plan cantonal une question de droit fédéral (ATF 129 IV 179 consid. 1.1 p. 181; 128 IV 34 consid. 1a p. 35/36; 123 IV 252 consid. 1 p. 252/253 et les arręts cités). L'arręt attaqué se borne ŕ renvoyer la cause en premičre instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale, qui mettrait un terme ŕ l'action pénale ouverte contre la recourante, mais d'une décision incidente, provoquant seulement l'avancement de la procédure. Il ne tranche toutefois pas définitivement sur le plan cantonal une question de droit fédéral, mais se prononce uniquement sur des questions de procédure relevant du droit cantonal, notamment sur le bien-fondé des griefs de violation de l'art. 411 CPP/VD soulevés par le Ministčre public. La recourante, qui l'admet, objecte vainement que l'autorité cantonale aurait dű se prononcer, d'office, sur une question de droit fédéral, notamment sur l'application de l'art. 9 LSCPT. Savoir si elle avait dű le faire relčve du droit cantonal de procédure, dont la violation directe ne peut ętre invoquée dans un pourvoi en nullité, qui ne peut ętre formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Au demeurant, l'autorité cantonale était uniquement saisie d'un recours en nullité (art. 411 ss CPP/VD), ŕ l'exclusion d'un recours en réforme (art. 415 ss CPP/VD), de sorte que sa cognition était limitée aux moyens de nullité soulevés devant elle (art. 439 al. 1 CPP/VD). Il découle de ce qui précčde que l'arręt attaqué ne peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité, qui est dčs lors irrecevable ŕ son encontre. II. Recours de droit public 4. La décision attaquée est de nature incidente au sens de l'art. 87 OJ, puisqu'elle ne met pas fin au procčs. Comme elle ne porte pas sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 87 al. 1 OJ), elle ne pourrait faire directement l'objet d'un recours de droit public que pour autant qu'elle cause un préjudice irréparable ŕ la recourante (cf. art. 87 al. 2 OJ). Par préjudice irréparable, on entend exclusivement un préjudice juridique, c'est-ŕ-dire qui ne puisse ętre réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arręts cités). Tel n'est pas le cas en l'espčce. L'arręt attaqué se borne ŕ renvoyer la cause en premičre instance pour nouvelle instruction au sens des considérants, puis nouveau jugement, sans aucune injonction quant ŕ l'issue de ce dernier, que la recourante, s'il devait lui ętre défavorable, pourra attaquer par des recours jusqu'au Tribunal fédéral, en reprenant au besoin les griefs soulevés dans le présent recours (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317 et les références). Certes, en exception ŕ la rčgle de l'art. 87 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral admet la recevabilité d'un recours de droit public dirigé contre une décision incidente de derničre instance cantonale lorsque cette décision fait simultanément l'objet d'un pourvoi en nullité, pour autant toutefois que ce dernier soit recevable au regard de l'art. 268 PPF (ATF 128 I 177 consid. 1.2 p. 180 s.). En l'occurrence, cette condition n'est cependant pas réalisée (cf. supra, consid. 3). Le recours de droit public est ainsi irrecevable. III. Frais et dépens 5. Comme les deux recours étaient voués ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante devra donc supporter les frais (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est déclaré irrecevable. 2. Le recours de droit public est déclaré irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Un émolument judiciaire global de 1600 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la mandataire de la recourante, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 29 mars 2007 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: