[AZA 0/2] 6P.50/2001/ROD COUR DE CASSATION PENALE ************************************************* 4 juillet 2001 Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Schneider et M. Kolly, Juges. Greffičre: Mme Michellod. ___________ Statuant sur le recours de droit public formé par X., représenté par Me Pierre Hack, avocat ŕLausanne, contre l'arręt rendu le 19 septembre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministčre public du canton deV a u d; (présomption d'innocence; art. 6 par. 3 let. d CEDH, art. 5 et 7 LAVI; art. 43 ch. 1 al. 2 CP, art. 5 CEDH) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Le 27 juin 2000, le Tribunal correctionnel de M.________ a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Il l'a condamné ŕ la peine de quatre ans de réclusion, a suspendu l'exécution de la peine et a ordonné l'internement de l'intéressé (art. 43 ch. 1 al. 2 CP). Par arręt du 19 septembre 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel. B.- En résumé, l'autorité cantonale a retenu les faits suivants: Depuis le printemps 1997 jusqu'en mai 1998, X.________, né en 1921, a reçu ŕ son domicile A.________, un garçon né en 1984. A plusieurs reprises, il a commis des actes d'ordre sexuel avec ce garçon: il lui a notamment fait subir caresses et fellations et il l'a une fois partiellement sodomisé; il a en outre amené le garçon ŕ le sodomiser et ŕ lui faire des fellations. B.________, né en 1990, s'est également rendu chez X.________, ŕ huit reprises. Il était présent lors d'actes commis par X.________ sur A.________. B.________ a lui-męme fait l'objet de fellations et d'une tentative de sodomie de la part de X.________ et il a dű pratiquer ŕ deux reprises des fellations sur celui-ci. Enfin, X.________ a demandé ŕ B.________ de faire une fellation ŕ A.________, ce qu'il a refusé de faire. L'expert psychiatre commis lors de l'enquęte a posé le diagnostic de "pédophilie, trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique et trouble mixte de la personnalité (psychotique et paranoďaque)". L'expert a en outre notamment exposé que l'absence de toute conscience morbide et d'introspection rendait plus que probable la récidive d'actes d'ordre sexuel sur des mineurs, qu'un traitement ambulatoire n'était pas justifié, X.________ n'étant pas accessible ŕ un traitement psychothérapeutique et qu'une détention ou un internement en milieu fermé paraissait indispensable pour protéger les mineurs. Un second expert a été d'avis que X.________ constituait une menace grave pour la sécurité publique et devait ętre interné ou, ŕ défaut, placé dans un contexte excluant tout contact avec des enfants. X.________ a des antécédents. Entre 1965 et 1975, il a successivement abusé sexuellement de quatre de ses filles âgées de six ŕ treize ans. Le 2 octobre 1987, il a été condamné ŕ un mois d'emprisonnement avec sursis pour publications obscčnes, inscription radiée. Le 4 décembre 1991, il a été condamné ŕ quinze mois d'emprisonnement pour attentat ŕ la pudeur des enfants, commis en 1989 et 1990 sur deux garçons âgés d'une dizaine d'années. C.- X.________ a déposé un recours de droit public contre l'arręt du 19 septembre 2000, concluant ŕ son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit : 1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu ŕ un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF) et ne peut donc ętre invoquée dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73 et la jurisprudence citée). Lorsqu'un recours est manifestement infondé ou bien fondé, l'arręt est motivé sommairement, le cas échéant par simple renvoi aux motifs de la décision attaquée (art. 36a OJ). 2.- Le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo", garanti par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. ; dans ce cadre, il semble notamment critiquer le fait que A.________ n'ait pas été entendu par le Tribunal correctionnel. a) Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espčce, recevable qu'ŕ l'encontre des décisions prises en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cette rčgle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'ętre, ont été présentés ŕ l'autorité cantonale de derničre instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux si l'autorité cantonale de derničre instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et notamment pour celui tiré de la violation du droit ŕ un procčs équitable, ŕ la condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire ŕ la rčgle de la bonne foi; selon cette rčgle, celui qui ne soulčve pas devant l'autorité cantonale de derničre instance un grief lié ŕ la conduite de la procédure ne peut plus, en principe, le soulever devant le Tribunal fédéral (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s. et les arręts cités). En procédure pénale vaudoise, deux voies de droit distinctes sont ouvertes contre le jugement pénal de premičre instance, le recours en nullité et le recours en réforme. Le recours en nullité a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative ŕ l'établissement des faits, alors que les critiques relatives ŕ la qualification juridique des faits doivent ętre soulevées dans le cadre d'un recours en réforme (art. 411 et 415 CPP vaud. ; cf. Roland Bersier, Le recours ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65). Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation pénale examine librement les questions de droit sans ętre limitée aux moyens invoqués, mais ne peut pas aller au-delŕ des conclusions du recourant (art. 447 CPP vaud.); par contre, saisie d'un recours en nullité, elle n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP vaud.). b) En l'espčce, le recourant, ŕ l'audience du Tribunal correctionnel, a expressément renoncé ŕ l'audition de A.________. Dans son recours cantonal, il n'a pas, au sujet de l'audition de ce témoin, invoqué de moyens de nullité relatifs au rejet de conclusions incidentes ou ŕ la violation d'autres rčgles de procédure essentielles (art. 411 let. f et g CPP vaud.); il a seulement soulevé le moyen de nullité relatif aux doutes sur l'existence de faits importants (art. 411 let. i CPP vaud.), moyen qui revient ŕ critiquer l'appréciation d'un élément de preuve. Il s'ensuit que faute d'épuisement des voies de recours cantonales, le recourant n'est pas habilité ŕ se plaindre du fait que A.________ n'ait pas été entendu au stade de la procédure de jugement. Le grief est donc irrecevable. 3.- Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu. Se référant ŕ l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, il critique le fait de ne jamais avoir pu interroger ou faire interroger B.________. Il estime que la LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions; RS 312. 5) ne saurait le priver de ce droit. a) La violation d'un droit découlant de la Constitution ou de la CEDH doit ętre invoquée par la voie d'un recours de droit public (art. 84 al. 1 OJ, art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 38; 119 IV 107 consid. 1a p. 109; s'agissant de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, voir ATF 125 I 127 consid. 6). Le grief du recourant est donc recevable en l'espčce. On pourrait toutefois se demander si, dans les cas oů le refus de faire interroger la victime est fondé sur la LAVI, le recourant ne doit pas emprunter la voie du pourvoi en nullité et se plaindre d'une interprétation du droit fédéral non-conforme ŕ la CEDH (ATF 119 IV 107 consid. 1a p. 109). La question peut rester ouverte en l'espčce étant donné le rejet du grief pour les motifs exposés ci-dessous. b) Le recourant a demandé l'audition de l'enfant B.________ au début de l'audience du Tribunal correctionnel; c'était la seule réquisition d'entrée de cause. Contre le rejet de cette réquisition, il s'est pourvu en nullité auprčs de la Cour de cassation pénale cantonale pour rejet infondé d'une conclusion incidente (art. 411 let. f CPP vaud.). La cour cantonale a rejeté le moyen. Le présent grief est donc recevable. c) Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins ŕ charge; ce droit ne vaut pas seulement ŕ l'encontre des témoins au sens classique du terme, mais ŕ l'encontre de toute personne qui fait des dépositions ŕ charge. Il s'agit d'une rčgle concrétisant le droit ŕ un procčs équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH. Les éléments de preuve doivent en principe ętre produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire; cette rčgle tend ŕ assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. Il est toutefois possible de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquęte dans la mesure oů l'accusé a disposé d'une occasion adéquate et suffisante pour contester ces témoignages ŕ charge et pour interroger ou faire interroger leur auteur. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH n'exclut pas de refuser l'interrogatoire d'un témoin parce que la déposition sollicitée n'est pas pertinente ou parce que les faits sont déjŕ établis ŕ la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-ŕ-dire si le juge parvient sans arbitraire ŕ la constatation, sur la base des éléments déjŕ recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée, męme si elle conduit ŕ un résultat favorable au requérant, ne peut plus modifier sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 s.). Dans ce cas, le juge décide de ne pas retenir un moyen de preuve. Il en va autrement lorsque le juge retient les dépositions antérieures d'un témoin et que celles-ci sont déterminantes pour le sort de la cause. Il ne saurait alors ętre question de refuser ŕ l'accusé la possibilité d'interroger ou de faire interroger ce témoin, quand bien męme le juge considérerait que cela n'est de toute façon pas susceptible de modifier son appréciation et de l'amener ŕ douter de la crédibilité du témoin. En effet, le droit découlant de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH d'interroger ou de faire interroger le témoin ŕ charge, qui assure au justiciable une protection identique ŕ celle découlant du droit d'ętre entendu garanti par l'art. 4 aCst. (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308), est de nature formelle. Sa violation conduit donc ŕ l'annulation du jugement attaqué sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle peut avoir une influence sur celui-ci. Exceptionnellement toutefois, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquęte alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion de faire interroger son auteur. Il en est ainsi lorsqu'il n'est plus possible de procéder ŕ une audition contradictoire en raison du décčs ou d'un empęchement durable du témoin, ou parce qu'il est introuvable ou refuse de témoigner; dans ces cas toutefois, il faut que l'accusé puisse se déterminer sur la déposition, que celle-ci soit examinée avec soin et, enfin, qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, de sorte que la condamnation ne soit pas fondée exclusivement ou de maničre déterminante sur cette seule déposition (ATF 125 I 127 consid. 6 p. 131 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 284 s. et les arręts cités, en particulier les arręts Unterpertinger et Asch de la CourEDH, PCourEDH Série A 110 ch. 32 s. et Série A 203 ch. 28 s.; arręt Saďdi de la CourEDH, PCourEDH Série A 261C ch. 41 s.). Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme s'emploie ŕ rechercher si la procédure, examinée dans son ensemble, revęt un caractčre équitable (cf. arręt van Mechelen, PCourEDH 1997 p. 691 ch. 50). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins ŕ charge garanti ŕ l'art. 6 par. 3 let. d CEDH est respecté doit en conséquence ętre examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrčtes de l'espčce. d) En vertu de l'art. 5 al. 4 et 5 LAVI, la victime peut demander ŕ ne pas ętre confrontée au prévenu. Les autorités pénales doivent alors accorder au prévenu la possibilité d'ętre entendu d'une autre façon, par exemple en faisant poser des questions par son défenseur, par l'entremise d'une autre personne qualifiée, par le biais de moyens de transmission techniques ou par écrit; l'art. 6 CEDH n'exige en effet pas que le prévenu puisse assister personnellement ŕ l'audition et lui-męme poser des questions (Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2e éd., Kehl 1996, art. 6 n. 201). Le droit de refuser la confrontation n'est toutefois pas absolu et doit ętre interprété en relation avec celui conféré au prévenu par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH d'interroger ou de faire interroger les témoins ŕ charge; selon le texte męme de l'art. 5 al. 5 LAVI, le juge peut imposer ŕ la victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle la confrontation lorsque le droit du prévenu d'ętre entendu l'exige de maničre impérieuse (cf. FF 1990 II 909 s., spéc. 929; Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, art. 5 n. 20 s.; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3e éd., Zurich 1997, n. 654a, p. 190; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechtes, Berne 1994, p. 151 s.; Eva Weishaupt, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Opferhilfegesetzes (OHG), thčse Zurich 1998, p. 160 s.; Bernard Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996 p. 64). Il n'en demeure pas moins que la confrontation directe entre un enfant victime d'une infraction sexuelle et l'auteur présumé, voire l'avocat de celui-ci, est trčs délicate; comme cela a été relevé dans un arręt non publié du 4 septembre 1998 (6P. 90/1998, consid. 2d), on peut admettre d'une maničre générale qu'elle n'est pas souhaitable. L'art. 7 al. 2 LAVI donne le droit ŕ la victime de refuser de déposer sur des faits concernant sa sphčre intime. Ce droit ne dépend d'aucune condition particuličre; il doit ętre respecté indépendamment des intéręts de la poursuite pénale (cf. ATF 120 IV 217 consid. 4c p. 225). A noter que l'obligation de témoigner et, avec elle, le devoir de donner suite ŕ une convocation devant le juge subsiste quant au principe; seul l'étendue de l'obligation de répondre est limitée (cf. FF 1990 II 933). Cela étant, il faut toutefois constater que le fait d'interroger ŕ réitérées reprises un enfant victime d'une infraction sexuelle peut le perturber gravement; si cela est sérieusement ŕ craindre dans le cas particulier, le droit de l'accusé de poser des questions peut ętre limité voire supprimé afin de protéger la personnalité de la victime (en ce sens, arręt non publié du 13 avril 1999, 1P.67/1999, consid. 3c). e) Il existe donc une certaine antinomie entre, d'une part, le droit de la victime de refuser une confrontation avec l'accusé et de répondre ŕ certaines voire ŕ toutes les questions, et, d'autre part, le droit de l'accusé de lui poser ou de lui faire poser des questions. Le juge doit, autant que faire se peut, prendre toutes les mesures nécessaires propres ŕ garantir tant les droits des deux parties que les intéręts de la poursuite pénale (cf. Robert Roth, Protection procédurale de la victime et du témoin: enjeux et perspectives, in RPS 116/1998, p. 384 ss). Lorsque les intéręts légitimes de la victime, protégés par les art. 5 et 7 LAVI ou par des dispositions de procédure cantonale, ne permettent pas ŕ l'accusé de l'interroger ou de lui faire poser des questions, le droit de l'accusé ŕ un procčs équitable, garanti ŕ l'art. 6 par. 1 CEDH, n'en est pas supprimé pour autant; il subsiste et doit ętre respecté, indépendamment du genre d'infraction poursuivie. Le respect tant des droits de la victime que de ceux de l'accusé impliquent alors que les déclarations antérieures de la victime, lorsqu'elles sont le moyen de preuve unique ou prépondérant, ne peuvent pas ętre prises en considération pour la décision et qu'il faut, le cas échéant, prononcer un acquittement au bénéfice du doute (cf. ATF 125 I 127 consid. 10a p. 157; Mark Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, n. 477). f) Le 23 mars 2001, sous le titre "amélioration de la protection des enfants victimes", l'Assemblée fédérale a modifié la loi sur l'aide aux victimes d'infraction (FF 2001 1260). La novelle, qui n'est pas encore en vigueur, limitera les auditions des victimes âgées de moins de dix-huit ans et les confrontations des victimes de cet âge avec l'auteur de l'infraction; mais elle ne les exclura pas entičrement. Ainsi, męme en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle, la confrontation demeurera réservée lorsque le droit d'ętre entendu du prévenu ne peut ętre garanti autrement (art. 10b al. 3); l'enfant sera alors protégé par la possibilité de classer la procédure pénale si son intéręt l'exige impérativement et qu'il l'emporte manifestement sur l'intéręt de l'Etat ŕ la poursuite pénale (art. 10d al. 1 let. a). Dans le message relatif ŕ cette novelle, il est précisé que l'amélioration de la position des victimes ne doit pas restreindre les droits de l'accusé garantis par le droit de procédure pénale et par la CEDH (FF 2000 3510, ch. 4.2 p. 3519). g) En l'espčce, le Tribunal correctionnel a ordonné l'audition de l'enfant et l'a maintenue malgré un certificat établi par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents, attestant que l'enfant présentait les signes d'un état dépressif, une symptomatologie phobique touchant les lieux et les personnes pouvant lui rappeler le traumatisme et qu'il était trčs angoissé ŕ l'idée de rencontrer une nouvelle personne avec laquelle il devrait aborder ses problčmes. L'audition n'a pas pu avoir lieu car l'enfant a refusé d'ętre réentendu, ce que sa mčre est venue transmettre ŕ la psychologue chargée de l'audition. Le Tribunal correctionnel a toutefois estimé pouvoir prendre en considération les déclarations faites par B.________ lors de l'enquęte. Cette décision ne viole pas le droit d'ętre entendu du recourant et, plus généralement, son droit ŕ un procčs équitable. En effet, il a été rappelé ci-dessus qu'en principe le juge ne peut pas prendre en considération les déclarations d'un témoin faites durant l'enquęte si l'accusé n'a pas eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger ce témoin. La Cour européenne des droits de l'homme a cependant aménagé une exception ŕ ce principe pour les cas oů l'interrogatoire du témoin par l'accusé n'était pas possible. Dans la mesure oů la déposition du témoin lors de l'enquęte ne constitue pas le seul élément de preuve ou l'élément de preuve déterminant ŕ charge de l'accusé, que ce dernier a pu prendre position sur cette déposition et qu'elle a été examinée avec soin par le tribunal, le juge peut la prendre en considération pour fonder sa conviction quant ŕ la culpabilité de l'accusé (cf. ATF 125 I 127 consid. 6 p. 131 s.) sans violer le droit de celui-ci ŕ un procčs équitable. En l'espčce, les déclarations que B.________ a faites durant l'enquęte ŕ une inspectrice de la police étaient corroborées en tous points par les déclarations de A.________, l'autre victime, et par celles de C.________, le partenaire de la mčre de B.________, personne ŕ laquelle B.________ s'était confié. En outre, le recourant, malgré ses dénégations, a reconnu devoir payer une indemnité pour tort moral ŕ B.________ et a demandé ŕ ętre soumis ŕ un traitement anti-androgčne; le Tribunal correctionnel a vu dans ce comportement contradictoire un aveu implicite du recourant concernant ses graves problčmes d'ordre sexuel avec les enfants et la nécessité de se soigner. Enfin, le recourant avait de nombreux antécédents en matičre d'infractions d'ordre sexuel avec les enfants. Les déclarations de B.________ ont été discutées en audience de premičre instance et le recourant a pu y interroger C.________. Dans ces circonstances, nonobstant le fait que le recourant n'ait pas pu faire poser de questions ŕ B.________, il y a lieu d'admettre qu'il a bénéficié d'un procčs équitable. Le grief d'une violation de l'art. 6 CEDH se révčle donc infondé. 4.- Sur la męme question, le recourant invoque une violation des art. 9, 29, 30 et 32 Cst. Ces dispositions concrétisent des garanties procédurales précédemment déduites de l'art. 4 aCst. , sans leur donner de portée plus large. Il n'en découle pas de droits allant au-delŕ de ceux conférés par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (ATF 114 Ia 179). Ces griefs sont donc également infondés. 5.- Le recourant, se référant sans autre précision aux art. 29 ŕ 32 Cst. et ŕ l'art. 6 CEDH, critique pęle-męle le fait que le jugement du Tribunal correctionnel ne dit mot au sujet du traitement anti-androgčne par lui requis, que la Cour de cassation cantonale n'a pas donné suite ŕ sa requęte d'instruire sur ce point et que l'arręt attaqué est lacunaire sur le point fondamental de sa dangerosité. Le grief du recourant, tel qu'il est formulé, ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 1b) et est par conséquent irrecevable. Au demeurant, la Cour de cassation cantonale a relevé que les experts avaient émis l'avis qu'aucun traitement ni aucune évolution ne pouvaient ętre espérés; ils n'ont pas fait la moindre allusion ŕ la possibilité d'un traitement anti-androgčne et ont conclu ŕ la nécessité d'un internement. Il ressort ainsi suffisamment clairement de l'arręt attaqué quel est le motif pour lequel le traitement n'a pas été ordonné, et l'on ne voit pas en quoi la Cour de cassation cantonale serait tombée dans l'arbitraire en suivant l'avis des experts. 6.- Le recourant se plaint enfin d'une violation de la présomption d'innocence garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 2 CEDH, pour le motif que l'autorité cantonale aurait visiblement considéré qu'il lui appartenait de prouver son innocence. a) La présomption d'innocence, dont le principe "in dubio pro reo" est le corollaire, est garantie expressément par l'art. 6 par. 2 CEDH. Elle est également consacrée par l'art. 32 al. 1 Cst. qui ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence rendue sur l'art. 4 aCst. (FF 1997 I 188 s.). Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En tant que rčgle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe ŕ l'accusation et que le doute doit profiter ŕ l'accusé; comme rčgle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dű éprouver des doutes quant ŕ la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Le Tribunal fédéral examine librement si elle a été violée en tant que rčgle sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dű éprouver un doute, c'est-ŕ-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2e). b) Le recourant allčgue que la Cour de cassation cantonale et avant elle le Tribunal correctionnel, sur la base de ses antécédents, ont retenu qu'il était un pédophile et en ont visiblement conclu, ŕ défaut de preuve de son innocence, qu'il avait aussi commis les actes dont il était accusé, renversant de la sorte le fardeau de la preuve. Le grief est infondé. Il ressort clairement du jugement du Tribunal correctionnel que celui-ci, sur la base des moyens de preuve administrés, a été convaincu de la culpabilité du recourant. Rien ne permet de retenir que le Tribunal correctionnel aurait admis qu'il appartenait au recourant de démontrer son innocence et qu'il l'aurait condamné sans ętre convaincu de sa culpabilité, en violation du principe "in dubio pro reo". c) En réalité, le recourant critique le fait que le Tribunal correctionnel ait pris en compte ses antécédents pour retenir sa culpabilité. Cette critique se rapporte ŕ l'appréciation des preuves. Le Tribunal fédéral examine l'appréciation des preuves uniquement sous l'angle d'une violation du principe constitutionnel de l'interdiction de l'arbitraire. Il n'est donc pas une cour d'appel procédant elle-męme ŕ l'appréciation des preuves; le Tribunal fédéral n'établit pas les faits. Il ne suffit donc pas que le recourant discute de nombreux éléments de preuve, en opposant sa propre appréciation ŕ celle de l'autorité cantonale. Sous peine d'irrecevabilité, il doit indiquer quel aspect de la décision attaquée lui paraît insoutenable et en quoi consiste l'arbitraire (cf. supra, consid. 1b). La motivation du recours ne satisfait pas ŕ ces exigences. En particulier, le recourant ne tente pas de démontrer pour quel motif il était insoutenable de voir dans ses antécédents relatifs ŕ des actes sexuels avec des enfants un indice supplémentaire en faveur de sa culpabilité. 7.- Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH; il allčgue que l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP sur lequel est fondé l'internement prononcé ŕ son égard n'est pas conforme ŕ cette disposition conventionnelle. En substance, il soutient qu'il n'est pas un aliéné au sens de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, que le prononcé de l'internement n'est pas une condamnation au sens de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, et que les autres cas prévus ŕ l'art. 5 par. 1 CEDH n'entrent pas en ligne de compte; ŕ son avis, l'art. 5 CEDH ne permet, ŕ l'égard d'une personne considérée comme dangereuse, qu'une mesure de surveillance spéciale avec assignation ŕ résidence. a) En vertu de l'art. 191 Cst. , le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Cette disposition correspond ŕ l'art. 113 al. 3 aCst. ; la jurisprudence relative ŕ cette derničre norme garde sa validité (ATF 126 IV 236 consid. 4b p. 248). Le Tribunal fédéral a d'abord jugé que l'art. 113 al. 3 aCst. l'obligeait ŕ appliquer les lois fédérales mais ne l'empęchait pas d'en examiner la conformité ŕ la CEDH (ATF 118 Ia 341 consid. 5 p. 353; cf. ATF 117 Ib 367 consid. 2f p. 373); il a aussi jugé que la CEDH primait sur une loi fédérale lorsque celle-ci était antérieure (ATF 118 Ia 473 consid. 5b/bb p. 480). Finalement, il a admis le principe de la primauté du droit international, retenant que ce principe découlait de la nature męme de la rčgle internationale, hiérarchiquement supérieure ŕ toute rčgle interne, et que l'argument de la loi postérieure était inapplicable, en particulier face ŕ une norme du droit international protégeant les droits de l'homme; il a toutefois laissé ouverte la question de savoir s'il fallait exceptionnellement continuer ŕ appliquer le droit national lorsque le législateur fédéral avait volontairement passé outre au droit international (ATF 125 II 417 consid. 4d p. 424; 122 II 234 consid. 4e p. 239, 485 consid. 3a p. 487 et les arręts cités). Le 12 mars 2000, le peuple et les cantons ont accepté une modification de la Constitution relative ŕ la réforme de la justice; cette réforme ne prévoit pas l'institution d'une juridiction constitutionnelle. On peut dčs lors se demander si ce choix politique doit avoir des conséquences sur la jurisprudence susmentionnée. On peut également se demander si le grief soulevé par le recourant ne constitue pas plutôt une question d'interprétation du droit fédéral par rapport au droit constitutionnel, qui devrait ętre invoquée par la voie d'un pourvoi en nullité (cf. ATF 119 IV 107 consid. 1a p. 109). Ces deux questions peuvent toutefois rester ouvertes, le grief devant ętre rejeté sur le fond. b) Un internement pour motif de sécurité publique, suite ŕ une condamnation pénale par un tribunal compétent, a un caractčre répressif; une telle mesure de restriction de la liberté prise en vertu de l'art. 43 CP est donc une détention licite au sens de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH (Arthur Haefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2e éd., Berne 1999, p. 91 s.; Villiger, op. cit. , n. 332, p. 212). Quant aux modalités d'exécution de la mesure, elles n'influent pas sur la régularité de la privation de liberté au sens de l'art. 5 CEDH (arręt Bizzotto, Recueil des arręts et décisions de la CourEDH, 1996-V, p. 1724, ch. 34 p. 1739). Les arręts Lawless et Guzzardi rendus par la Cour Européenne des Droits de l'Homme et cités par le recourant sont sans pertinence en l'espčce. Le premier arręt concernait une détention ordonnée par un ministre pour motif de sűreté de l'Etat; la Cour avait retenu une violation de l'art. 5 CEDH parce que la détention ne découlait pas d'un jugement et que la personne détenue ne l'avait pas été en vue d'ętre conduite devant une autorité judiciaire (arręt Lawless, PCourEDH Série A 1, ch. 9 et 15). Le second arręt concernait l'assignation ŕ domicile d'une personne soupçonnée d'appartenance mafieuse; la Cour avait retenu une violation de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH parce que cette mesure ne réprimait pas une infraction concrčte et, ŕ défaut de déclaration de culpabilité, ne revętait pas le caractčre d'une détention aprčs condamnation par un tribunal compétent (arręt Guzzardi, PCourEDH Série A 39, ch. 100). Le grief du recourant est donc infondé. 8.- Au vu de ce qui précčde, le recours sera rejeté dans la mesure oů il est recevable et le recourant sera condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2. Met ŕ la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 francs. 3. Communique le présent arręt en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. __________ Lausanne, le 4 juillet 2001 Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffičre,