Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.60/2005 /pai 6S.188/2005 Arręt du 12 octobre 2005 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Karlen et Zünd. Composition Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet 6P.60/2005 droit d'ętre entendu 6S.188/2005 récusation pénale recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arręt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2005. Faits: A. Au terme d'une enquęte instruite, d'office et sur plaintes, contre X.________, A.________ et divers coaccusés, le Juge d'instruction du canton de Vaud, par ordonnance du 12 novembre 2004, a notamment renvoyé X.________ et A.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, le premier comme accusé de diffamation, calomnie, injure, tentative de contrainte, violation de domicile, insoumission ŕ une décision de l'autorité et violation du secret de l'enquęte et, le second, comme accusé de diffamation, calomnie, tentative de contrainte et insoumission ŕ une décision de l'autorité. B. X.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, se plaignant essentiellement de n'avoir pas été admis ŕ apporter les preuves libératoires prévues ŕ l'art. 173 ch. 2 CP au stade de l'enquęte. Dans le cadre de ce recours, il a demandé la récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, devant lequel la décision entreprise le renvoyait en jugement. Par arręt du 16 février 2005, le Tribunal d'accusation a écarté le recours. S'agissant de la demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, il l'a transmise ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal, comme relevant de sa compétence. Par arręt du 4 avril 2005, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et délégué le jugement de la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. C. Contre ce dernier arręt, X.________, agissant personnellement, forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant essentiellement, dans ses deux mémoires, dont le contenu est identique, d'une violation de son droit d'ętre entendu, il demande la reprise d'une enquęte concernant une coaccusée, son admission ŕ apporter la preuve de la vérité au stade de l'enquęte et le dessaisissement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considčre en droit: I. Recours de droit public 1. L'arręt attaqué statue exclusivement sur une demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et, au demeurant, l'admet. Il ne se prononce en aucune maničre sur une demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Il ne se prononce pas plus sur les questions faisant l'objet des autres conclusions du recourant, qui ne relevaient du reste pas de la compétence de la Commission administrative, mais du Tribunal d'accusation, qui s'est prononcé sur celles-ci dans son arręt du 16 février 2005. Ainsi le recours de droit public est dirigé contre une décision qui, sur la seule question tranchée et dont l'autorité cantonale était saisie, donne gain de cause au recourant. Il est donc manifestement irrecevable. Autant que le recourant demande la récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, cette requęte est transmise d'office ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. II. Pourvoi en nullité 2. L'arręt attaqué ne constitue pas un jugement au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF, ni une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF, pas plus qu'un prononcé pénal d'une autorité administrative au sens de l'art. 268 ch. 3 PPF. Il ne peut donc pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, qui est dčs lors irrecevable ŕ son encontre (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253). III. Frais 3. Eu égard au fait que les conclusions du recourant tendent principalement ŕ faire admettre une demande de récusation qui eűt dű ętre adressée au Tribunal cantonal, il ne sera pas perçu de frais. La requęte d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est déclaré irrecevable. 2. Le pourvoi en nullité est déclaré irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est transmise pour examen ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 5. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 octobre 2005 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: