Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.60/2007 6S.131/2007 /svc Arręt du 12 octobre 2007 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Favre. Greffičre: Mme Bendani. Parties C.________, recourant, représenté par Me Antoinette Haldy, avocate, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet 6P.60/2007 Procédure pénale; arbitraire, 6S.131/2007 Infraction grave ŕ la LStup; recel; fixation de la peine, recours de droit public (6P.60/2007) et pourvoi en nullité (6S.131/2007) contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 22 décembre 2006. Faits : A. Par jugement du 2 aoűt 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné C.________, pour recel et infraction grave ŕ la LStup, ŕ 3 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Il a également condamné B.________, D.________ et A.________ ŕ des peines respectives de 10, 7 et 5 ans de réclusion. Cette décision repose, en substance, sur les éléments suivants. A.a C.________, né en 1972 au Maroc, frčre de B.________, est arrivé en Suisse en 1992. Il s'y est marié et a eu un enfant. En 1997, il a obtenu la nationalité suisse ŕ la suite d'une procédure de naturalisation facilitée. Aprčs avoir occupé divers emplois, il a travaillé, depuis le mois de mars 2003, comme gérant du cabaret Le Tropical pour un salaire mensuel net de 3'500 fr. Depuis sa sortie de préventive, il a notamment travaillé comme gérant d'un magasin ŕ Yverdon-les-Bains pour un salaire mensuel net de 3'550 fr., ŕ la satisfaction de son employeur. A son casier judiciaire figurent deux condamnations, l'une prononcée en 2002 pour infraction ŕ la LStup et l'autre en 2003 pour violation de la LCR. En 1995, il a également été condamné ŕ trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et ŕ 500 fr. d'amende pour ivresse au volant et violation simple des rčgles de la circulation; cette inscription a été radiée. A.b Entre 1998 et aoűt 2003, C.________ a favorisé la mise sur le marché d'un total de 464,2 g de cocaďne pure. Il a ainsi vendu 55 g de cette drogue ŕ E.________, 131,2 g ŕ O.________ et encore fourni gratuitement 278 g ŕ son frčre. En aoűt 2003, E.________ a remis ŕ C.________ et ses trois coaccusés, en échange de 10 g de cocaďne, un appareil photo, une caméra et un téléphone portable provenant de vols, ce que chacun savait. B. Par arręt du 22 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment rejeté le recours de C.________. C. Ce dernier dépose un recours de droit public pour violation du droit ŕ un procčs équitable, du droit d'ętre entendu et arbitraire. Il forme également un pourvoi en nullité dans lequel il conteste sa condamnation pour recel et infraction grave ŕ la LStup. Dans ses deux écritures, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et requiert l'assistance judiciaire. Il sollicite également l'effet suspensif dans son pourvoi. Il n'a pas été requis de détermination. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le présent recours est déposé contre un acte rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral, de sorte que celle-ci ne s'applique pas (art. 132 al. 1 LTF). I. Recours de droit public 2. 2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu ŕ un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas ętre invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas ŕ vérifier de lui-męme si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou ŕ l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 2.3 Conformément ŕ l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'ŕ l'encontre des décisions prises en derničre instance cantonale. La jurisprudence admet toutefois que la décision de l'autorité inférieure puisse également ętre attaquée lorsque l'autorité cantonale de derničre instance ne pouvait examiner l'ensemble des griefs admissibles qui sont soulevés dans le recours de droit public ou lorsque le pouvoir d'examen dont elle jouissait est plus restreint que celui du Tribunal fédéral saisi d'un tel recours (ATF 126 II 377 consid. 8b p. 395 et les arręts cités). Hormis ces hypothčses, le jugement de premičre instance ne peut ętre examiné qu'au travers de la décision cantonale de derničre instance et de sa motivation, c'est-ŕ-dire en recherchant si l'atteinte au droit constitutionnel prétendument violé par le jugement de premičre instance a été niée ŕ tort par la décision cantonale de derničre instance, ce qu'il appartient au recourant de montrer (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495; 111 Ia 353 consid. 1b in fine p. 355). 3. Invoquant pęle-męle une violation des art. 6 CEDH, 9, 29, 30 Cst. et 177 CPP/VD, le recourant critique le refus des juges de procéder ŕ un complément d'instruction, alors que certaines pičces n'ont pas été versées au dossier. Il soutient que la production d'un procčs-verbal d'audition de F.________ par un dénonciateur aprčs les déclarations dudit témoin en audience démontre sans équivoque que le dossier n'est pas complet et qu'il doit par conséquent exister d'autres documents ŕ décharge retenus par les autorités d'instruction. 3.1 Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le juge peut cependant renoncer ŕ l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjŕ de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient ŕ la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ętre entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, ŕ laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 417 consid. 7b). L'appréciation des preuves n'enfreint l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre ŕ modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 3.2 Lors des débats, le Tribunal correctionnel a entendu F.________ avant de verser au dossier un procčs-verbal d'audition dudit témoin, produit par un dénonciateur. Les coaccusés ont alors requis la production de toutes les pičces se trouvant éventuellement encore dans les locaux des dénonciateurs ou du Juge d'instruction. Le Tribunal correctionnel a rejeté cette requęte au motif que celle-ci concernait des pičces indéterminées et était donc sans pertinence (jugement p. 24). La Cour de cassation a constaté que les coaccusés se bornaient ŕ déclarer que le dossier de la cause n'était peut-ętre pas complet, qu'ils ne mentionnaient pas quelles étaient les pičces manquant au dossier et que rien n'indiquait qu'il existait de tels documents, le procčs-verbal d'audition de F.________, produit lors de l'audience du jugement au fond, ne suffisant pas pour considérer l'enquęte comme étant incomplčte. Elle a également relevé que le Président du Tribunal correctionnel n'avait pas ŕ demander aux dénonciateurs si d'autres pičces manquaient au dossier, les rčgles de la bonne foi commandant que le recourant posât lui-męme la question s'il l'estimait utile (arręt p. 12 et 14). 3.3 Dans son argumentation, le recourant se borne ŕ affirmer que la production tardive d'un procčs-verbal tendrait ŕ démontrer que le dossier serait incomplet, alors que les juges cantonaux ont admis le contraire, sans que l'arbitraire ne soit allégué, ni démontré ŕ ce sujet de maničre ŕ satisfaire aux conditions posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Par ailleurs, le recourant ne précise pas quelles sont les offres de preuves qui auraient pu été écartées du dossier et dans quelle mesure celles-ci auraient été propres ŕ établir des faits pertinents. Il ne fournit aucune précision ŕ ce sujet, de sorte qu'il n'est pas possible de discerner en quoi consiste la violation du droit d'ętre entendu dont il se prévaut. Le grief est dčs lors irrecevable. Le recourant invoque encore la violation d'autres droits cantonaux et constitutionnels, sans toutefois préciser, de maničre distincte, en quoi ces droits seraient violés. De telles critiques ne satisfont pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et sont dčs lors irrecevables. 4. Le recourant conteste s'ętre livré ŕ un trafic de cocaďne avec E.________. 4.1 Entre 1996 et aoűt 2003, les coaccusés ont vendu ŕ E.________ un total de 600 g de cocaďne environ, correspondant ŕ 210 g de drogue pure. Sur l'ensemble de ces transactions, le Tribunal correctionnel n'a retenu ŕ la charge du recourant que la période allant de décembre 2002 ŕ début aoűt 2003, soit 8 mois, ce qui correspond aux achats de 100 g effectués en 2003, soit 55 g de cocaďne pure. Il a admis ces faits sur la base des déclarations du témoin qui a détaillé la quantité de drogue achetée chaque année et indiqué que ses fournisseurs lui avaient présenté le recourant en décembre 2002 (jugement p. 44 ss). En aoűt 2003, E.________ a remis aux coaccusés, en échange de 10 g de stupéfiants, divers objets provenant de vols, ce que chacun savait. Le Tribunal correctionnel a retenu ces faits sur la base des aveux partiels de B.________ et des déclarations de E.________ (jugement p. 46 ss). 4.2 Invoquant, sans motivation distincte, une violation du principe in dubio pro reo et du droit d'ętre entendu, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir ignoré les nombreuses contradictions contenues dans les déclarations de E.________ relatives notamment aux quantités de cocaďne trafiquées, ŕ la nature des objets remis ŕ titre de paiement et aux personnes auxquelles ceux-ci ont été remis. Ce faisant, le recourant se borne ŕ reprendre les moyens développés dans son recours cantonal, sans attaquer l'argumentation de la Cour de cassation, qui s'est pourtant prononcée ŕ ce sujet, jugeant que les griefs soulevés par l'intéressé étaient largement incompréhensibles ou appellatoires et par conséquent irrecevables (arręt p. 28 s.). Le recourant se contente ainsi de critiquer le jugement de premičre instance, ce qu'il n'est pas fondé ŕ faire (cf. supra consid. 2.3). Ses griefs sont dčs lors irrecevables. 4.3 Se plaignant d'une violation du principe in dubio pro reo, le recourant relčve que les juges de premičre instance ont basé le calcul des quantités retenues ŕ son encontre sur l'ensemble des transactions confirmées par E.________, alors que ce dernier a pourtant précisé que l'intéressé n'avait pas assisté ŕ toutes les ventes. 4.3.1 Il ne ressort pas de l'arręt attaqué, et le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire, que ce grief aurait été invoqué dans le recours cantonal en nullité (art. 411 CPP VD), qui a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative ŕ l'établissement des faits (Roland Bersier, Le recours ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65 ss, p. 75 et 77 s.). Or, saisi d'un tel recours, le Tribunal cantonal n'examine que les moyens soulevés; il ne dispose donc pas d'un libre pouvoir d'examen et ne doit pas appliquer le droit d'office (art. 439 al. 1 CPP/VD; JdT 2003 III 81, consid. 2). Il s'ensuit que le grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ; ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33). 4.3.2 Au demeurant, contrairement aux allégations du recourant, on ne discerne pas de contradiction ŕ admettre que ce dernier a participé, avec les autres coaccusés, ŕ la vente de cocaďne ŕ E.________, alors męme que celui-ci a affirmé que le recourant n'était pas systématiquement présent lors des transactions et qu'il ne lui avait jamais remis personnellement de la drogue (jugement p. 44). En effet, ce témoin a également allégué que l'intéressé était toujours avec les autres trafiquants et qu'il téléphonait ŕ son frčre lorsqu'on lui demandait de la cocaďne (jugement p. 44; pičce n° 25), ce qui démontre son implication dans le trafic. De plus, les juges cantonaux n'ont retenu ŕ sa charge qu'une quantité totale de 55 g, sur les 210 g achetés auprčs des coaccusés dčs 1996, tenant ainsi compte du fait qu'il n'avait pas participé ŕ toutes les transactions. 4.4 Le recourant conteste que E.________ ait été intimidé et soutient que le jugement de premičre instance ne contient aucun élément objectif permettant d'aboutir ŕ cette conclusion. A l'audience de jugement, E.________ a minimisé la quantité de cocaďne achetée auprčs des coaccusés et expliqué que ces derniers ne savaient pas qu'il était en cavale et que les objets qu'il leur avait remis en aoűt 2003 provenaient de vols (jugement p. 7). Le Tribunal correctionnel a écarté ces rétractations, au motif que celles-ci étaient dictées par la peur de devoir affronter en prison l'un ou l'autre des accusés, relevant qu'aucune autre raison ne pouvait expliquer ce revirement, alors que le témoin s'était auparavant toujours montré extręmement précis et constant dans ses mises en cause. Il a relevé l'attitude de E.________ qui avait, lors de l'enquęte, confirmé ses premičres déclarations en précisant qu'il n'avait aucun intéręt ŕ charger mensongčrement les accusés et ŕ se mettre lui-męme en cause avant de refuser toute nouvelle confrontation avec les trafiquants, puis de demander męme une dispense ŕ comparaître. Il a également pris en considération les pressions exercées sur les témoins aussi bien dans la présente procédure que dans une précédente affaire concernant l'un des coaccusés. Les éléments d'appréciation pris en compte et le raisonnement suivi par le Tribunal correctionnel sont soutenables. La solution ŕ laquelle elle parvient échappe ŕ l'arbitraire, de sorte que le grief est infondé. 5. Le recourant conteste avoir vendu ŕ P.________, par l'intermédiaire de O.________, 131,2 g de cocaďne pure. 5.1 Invoquant l'arbitraire, il soutient que le lien entre les ventes opérées par O.________ et les frčres B.________ et C.________ n'est pas établi et que les déclarations de P.________ ne permettent pas d'arręter les quantités de drogue en jeu, ni d'identifier la personne visée parmi les frčres B.________ et C.________. 5.1.1 Entre 1998 et 1999, O.________ a vendu ŕ P.________, pour le compte des frčres B.________ et C.________, au moins 320 g de cocaďne, correspondant ŕ 131,2 g de drogue pure. Le Tribunal correctionnel a admis ces faits sur les premičres déclarations de P.________, tenues pour authentiques, avant qu'il ne minimise son activité délictueuse en vue de son propre jugement, ainsi que sur les allégations de O.________ (jugement p. 52 s.). 5.1.2 Selon le jugement de condamnation de P.________, du 5 aoűt 2004, celui-ci a acquis quelque 320 g de cocaďne auprčs de O.________ entre mi-1998 et mi-1999 (pičce n° 95 p. 10). Lors de la présente enquęte, il a confirmé ces faits, tout en réduisant les quantités et précisant avoir fait la connaissance de son vendeur par l'intermédiaire de B.________ et avoir compris par déduction que celui-lŕ se fournissait auprčs de celui-ci (pičce n° 11). O.________ a affirmé avoir fait la connaissance du recourant et avoir été chercher de la drogue ŕ Zurich pour le compte des deux frčres B.________ et C.________ durant cette période. Il a précisé avoir été jugé pour cette affaire et que la quantité retenue, ŕ 100 % de taux de pureté, était de 400 g sur un trafic s'étendant de 1996 ŕ 2000 (pičce n° 46). A partir de ces éléments, il n'est pas insoutenable de retenir que les frčres B.________ et C.________ ont vendu, par le biais d'un intermédiaire, 131,2 g de cocaďne pure ŕ P.________. 5.2 Se plaignant d'une violation du principe "ne bis in idem", le recourant reproche aux juges de ne pas avoir examiné si ce complexe de faits n'avait pas déjŕ fait l'objet du jugement du Tribunal de la Broye contre A.________ et du jugement du Tribunal valaisan qui l'avait condamné pour violation grave ŕ la LStup en 2002. 5.2.1 La Cour de cassation a tout d'abord estimé ne pas ętre liée, dans le cadre de l'examen de la culpabilité des frčres B.________ et C.________, par le dispositif ou les motifs du jugement prononcé ŕ l'encontre de A.________. Elle a ensuite relevé qu'il suffisait de lire le jugement du Tribunal valaisan pour constater que le complexe de faits retenu par ces juges était totalement différent de celui examiné par les juges vaudois, męme s'il s'agissait de la męme période (arręt p. 32 s.). 5.2.2 Dans son mémoire, le recourant reprend telle quelle l'argumentation qu'il a développée dans son recours cantonal, sans démontrer, conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi l'argumentation précitée serait erronée. En outre, il ne conteste pas la constatation selon laquelle le complexe de faits jugé par les autorités valaisannes serait totalement différent de celui examiné par les juges vaudois. Dčs lors, dirigée contre le jugement de premičre instance et insuffisamment motivée, sa critique est irrecevable. 6. Le recourant conteste avoir fourni 278 g de cocaďne pure ŕ son frčre. 6.1 Invoquant l'arbitraire, il voit une contradiction dans le fait d'admettre que plusieurs fournisseurs étaient censés couvrir la consommation personnelle de B.________ de 10 g par semaine. 6.1.1 Entre 1996 et 1998, B.________, qui a admis ces faits, s'est approvisionné ŕ Berne et ŕ Yverdon-les-Bains, auprčs de ressortissants de l'ex-Yougoslavie, ŕ raison de 10 g par semaine environ, dont sept étaient destinés ŕ des tiers et le reste ŕ sa propre consommation (jugement p. 42). Entre 1998 et 1999, le recourant a remis 680 g de cocaďne ŕ son frčre, soit l'équivalant de 68 remises hebdomadaires de 10 g, ce qui représente 279 g de cocaďne pure. Le Tribunal correctionnel a admis ces faits en se basant sur les déclarations de B.________ (jugement p. 57) qui a expliqué avoir fait la connaissance de Q.________ en 1998, par l'intermédiaire de son frčre, lequel s'approvisionnait auprčs de cet individu avant de lui remettre la marchandise. Il a précisé qu'il n'en prenait que pour sa consommation personnelle, soit environ 10 g par semaine (pičce n° 33). 6.1.2 Contrairement aux allégations du recourant, on ne discerne pas de contradiction entre ces deux complexes de faits. En effet, d'une part, B.________ n'était pas tenu de s'approvisionner auprčs d'une seule personne ŕ l'exclusion de toute autre. D'autre part, il a clairement distingué, lors de ses auditions, les achats de 10 g par semaine chez des ressortissants de l'ex-Yougoslavie de 1996 ŕ 1998 et la remise des stupéfiants par son frčre en 1998, date ŕ laquelle il a fait la connaissance de Q.________ (cf. pičces n° 33 et 34). Enfin, męme si les juges n'avaient admis qu'une remise par le recourant de 7 g par semaine (soit 476 g au total, correspondant ŕ 199 g de drogue pure) ŕ la place des 10 g retenus (soit 680 g au total correspondant ŕ 278 g de drogue pure), et que les 3 autres grammes nécessaires ŕ la consommation de B.________ étaient fournis par les vendeurs de l'ex-Yougoslavie, la différence porterait sur 204 g et ne serait pas de nature ŕ faire apparaître la solution cantonale comme arbitraire dans son résultat. En effet, la quantité de drogue en cause perd de l'importance pour fixer la peine lorsque, comme c'est le cas en l'espčce (cf. supra consid. A.b), la limite du cas grave est déjŕ largement dépassée (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). 6.2 Le recourant reproche aux autorités de ne pas avoir tenu compte des rétractations de son frčre, alors que celles-ci ont été faites antérieurement aux débats lors d'une confrontation. Les juges cantonaux se sont déclarés convaincus de l'authenticité des premičres déclarations de B.________. Ils ont relevé que celui-ci ne s'était rétracté que lors de la confrontation avec son frčre, sans donner de motifs pertinents, qu'il n'avait eu aucune raison de charger son propre frčre, avec lequel il n'était pas en conflit, tous deux collaborant d'ailleurs dans l'exploitation du Tropical et qu'il était finalement revenu sur ses aveux uniquement pour tenter de servir les intéręts de son parent et non pour se conformer ŕ la vérité (jugement p. 57; arręt p. 36). Le recourant ne critique aucunement ces divers éléments et se contente d'y apposer sa propre appréciation des preuves, ce qui ne suffit pas pour démontrer l'arbitraire. Sa critique est donc irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. 7. En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme il apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sa situation financičre. II. Pourvoi en nullité 8. Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phrase 2 PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu, et cela męme s'il est incomplet. Dans ce dernier cas, il peut, le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en ętre tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 9. Le recourant fait valoir une violation de l'art. 19 ch. 1 et 2 LStup. S'agissant de la drogue vendue ŕ E.________, il explique que l'état de fait ne précise pas le nombre de transactions auxquelles il aurait participé. Il prétend également que les ventes de cocaďne par O.________ ŕ P.________ lui ont été imputées sans preuve. L'ensemble de cette argumentation consiste ŕ critiquer l'appréciation des preuves et l'état de fait qui en découle, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un pourvoi. En effet, l'autorité cantonale a constaté, de maničre ŕ lier la Cour de céans, que le recourant avait fourni 55 g de cocaďne pure ŕ E.________, 131,2 g ŕ P.________ et 278 g ŕ B.________ (cf. supra consid. A.c), de sorte qu'il ne fait pas de doute que la condition objective de l'art. 19 ch. 2 LStup est réalisée. 10. Se plaignant d'une violation de l'art. 160 CP, le recourant soutient qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il a acquis un pouvoir de disposition propre sur les objets volés remis ŕ D.________. 10.1 Se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide ŕ négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Il y a acquisition lorsque l'auteur acquiert un pouvoir de disposition propre sur la chose (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 160, p. 414; S. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2čme éd., ad art. 160, n. 8). Le recel est une infraction intentionnelle. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de maničre déterminante, avec d'autres personnes ŕ la décision de commettre une infraction, ŕ son organisation ou ŕ son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'aprčs les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle ŕ l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant ŕ l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé ŕ l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement ętre expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe ŕ la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé ŕ la décision dont est issue l'infraction ou ŕ la réalisation de cette derničre, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut ętre considérée comme auteur d'une infraction, męme si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-ŕ-dire si elle n'a pas accompli elle-męme tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 10.2 Des faits retenus, qui lient l'autorité de céans, il résulte que les quatre coaccusés savaient que E.________ leur remettait de la marchandise volée en échange de cocaďne. E.________ a d'abord rencontré D.________; il lui a donné les objets volés contre la remise différée de 10 g de cocaďne. Son interlocuteur l'a alors fait patienter avant de lui fixer rendez-vous ŕ Ouchy, oů il a rencontré les quatre coaccusés, répartis dans deux véhicules. Il s'est ensuite déplacé avec eux ŕ Yverdon-les-Bains, oů il a attendu dans un pub avec B.________ pendant que les trois autres allaient chercher la drogue en se déplaçant avec la BMW noire pilotée par le recourant. Ils sont finalement revenus et A.________ lui a remis la cocaďne. Sur la base de ces constatations, il peut ętre admis, sans violation du droit fédéral, que les éléments objectifs du recel sont réalisés, l'un des coaccusés, ŕ savoir D.________, ayant acquis un pouvoir de disposition sur des objets provenant de vols. De plus, les auteurs ont agi intentionnellement, puisqu'ils savaient qu'il s'agissait de marchandises volées. Au regard des faits retenus, il n'est pas non plus contraire au droit fédéral d'admettre que le recourant a agi en qualité de coauteur, de sorte qu'il est sans pertinence qu'il n'ait pas lui-męme directement acquis les objets volés, ceux-ci ayant été remis ŕ l'un de ses compčres. Il s'est effectivement associé ŕ la réalisation de l'infraction en cause, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant principal. Il s'est impliqué dans l'échange en allant chercher les stupéfiants et en conduisant l'une des voitures, apportant ainsi une contribution essentielle au déroulement de l'activité litigieuse. Dans ces conditions, la condamnation du recourant pour recel ne viole pas le droit fédéral et le grief doit ętre rejeté. 11. Invoquant une violation des art. 25 et 63 CP et autant qu'on le comprenne, le recourant reproche ŕ la Cour de cassation d'avoir retenu la circonstance aggravante de la bande dans le cadre de la fixation de la peine et de ne pas avoir examiné plus particuličrement son rôle et sa culpabilité. 11.1 Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs de l'une des infractions visées par l'art. 19 LStup est un auteur et non pas un participant secondaire passible d'une peine atténuée. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné ŕ obéir ŕ un ordre ou qu'il ait agi dans l'intéręt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement ŕ en faire un simple complice; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73; cf. ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 368 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). La complicité implique que l'assistance prętée ŕ autrui en vue d'une infraction se limite ŕ une contribution subalterne ne constituant pas elle-męme une infraction sui generis. Tel est, par exemple, le cas de celui qui met ŕ disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, qui aide ŕ aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou qui tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue ŕ bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 s.). En revanche, la jurisprudence a admis la qualité de coauteur ŕ celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de maničre reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intéręt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a p. 163). En l'espčce, au regard du rôle et des actes commis par l'intéressé tels que décrits par le Tribunal correctionnel (jugement p. 44 ss, 52 s. et 57), le recourant a bien agi comme coauteur. 11.2 La gravité de la faute est le critčre essentiel ŕ prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait ŕ l'acte lui-męme, ŕ savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement aprčs l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Les autorités cantonales n'ont pas retenu la circonstance aggravante de la bande au sens de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup, mais ont tenu compte du modus operandi des coaccusés pour apprécier leur culpabilité. Or, cet élément peut, sans violation du droit fédéral, ętre pris en considération dans le cadre de l'art. 63 CP, puisqu'il a pour conséquence de renforcer la détermination de chacun et donc d'accroître la gravité de la faute. 12. Le recourant se prévaut d'une violation du principe "ne bis in idem". Il affirme qu'il a déjŕ été jugé en 2002 par le Tribunal valaisan pour une partie des ventes de cocaďne ŕ O.________. 12.1 De jurisprudence constante, le principe "ne bis in idem" appartient au droit matériel fédéral (ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404; 118 IV 269 consid. 2; 116 IV 262 consid. 3a p. 364 et les arręts cités), de sorte que sa violation peut donner lieu ŕ un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). En matičre pénale, ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit poursuivie pénalement deux fois pour les męmes faits. Il suppose qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 123 II 464 consid. 2b p. 466; 120 IV 10 consid. 2b p. 12 s.; 118 IV 269 consid. 2 p. 271). 12.2 L'arręt attaqué constate, en se fondant sur la lecture du jugement en question, que le complexe de faits retenu par les juges valaisans est totalement différent de celui retenu par les magistrats vaudois, męme s'il s'agit de la męme période (arręt p. 33). Sur la base de cette constatation, il ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il nie une violation du principe "ne bis in idem". La critique du recourant se réduit d'ailleurs ŕ affirmer le contraire ŕ savoir que les faits jugés se recoupent et ŕ rediscuter l'appréciation des preuves, ce qu'il n'est toutefois pas recevable ŕ faire dans un pourvoi. 13. En conclusion, le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme il apparaissait d'emblée dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), fixés en fonction de sa situation financičre. La cause étant ainsi tranchée, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Les requętes d'assistance judiciaire sont rejetées. 4. Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 12 octobre 2007 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: