Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.63/2003 /dxc Arręt du 2 septembre 2003 Cour de cassation pénale Composition MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante. Greffičre: Mme Bendani. Parties X.________, recourant, représenté par Me Laurent Panchaud, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genčve 17, contre Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) du canton de Genčve, 3, rue des Savoises, 1205 Genčve, Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire), recours de droit public contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 24 mars 2003. Faits: A. Par jugement du 16 décembre 2002, la 3čme Chambre du Tribunal de police du canton de Genčve a condamné X.________, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), ŕ dix jours d'emprisonnement avec sursis, cette peine étant complémentaire ŕ celle infligée, pour la męme infraction, par le Tribunal de police du canton de Genčve le 7 février 2000, puis confirmée par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise le 28 aoűt 2000. En bref, elle lui a reproché de ne pas avoir versé, nonobstant ses difficultés financičres, la moindre somme d'argent pour l'entretien des enfants de son premier mariage durant la période de mai 1999 ŕ mars 2000 et de ne pas męme avoir respecté son offre faite judiciairement de verser ŕ tout le moins 250 francs par mois pour chaque enfant. B. Par arręt du 24 mars 2003, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel interjeté par X.________ et confirmé le jugement attaqué. En résumé, il en ressort les éléments suivants: B.a Y.________ et X.________ se sont mariés le 20 septembre 1983. Deux enfants, A.________, née en 1985 et B.________, né en 1987, sont issus de cette union. Le jugement de divorce des époux X.________ et Y.________ du 11 novembre 1993 a notamment condamné X.________ ŕ verser, en faveur de chaque enfant, une contribution d'entretien mensuelle de 1'750 francs jusqu'ŕ 12 ans et de 2'200 francs jusqu'ŕ la majorité et, en faveur de son épouse, une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 francs jusqu'au 31 mars 2003. Par jugement du 26 octobre 2000, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, statuant sur une demande de modification du jugement de divorce, a supprimé la pension due ŕ l'épouse, avec l'accord de cette derničre, et réduit, dčs le 30 avril 1999, la contribution alimentaire mensuelle due ŕ chaque enfant ŕ 1'100 francs. Par arręt du 16 novembre 2001, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement précité. Au cours de cette procédure, le débirentier a offert de verser une pension mensuelle de 250 francs pour chacun de ses enfants. B.b Au moment du divorce, X.________, qui dispose d'une formation complčte dans les domaine commercial et administratif, était employé en qualité de trésorier dans une importante entreprise et percevait un salaire mensuel net de plus de 16'000 francs, sans compter une prime annuelle plus élevée. Licencié en mars 1995, suite ŕ une restructuration, il a touché son fonds de prévoyance ŕ hauteur de 350'000 francs et s'est alors mis ŕ son compte. Sa société n'a perçu des bénéfices qu'en 1996 et 1997 avant d'ętre radiée. Son fonds de pension lui a permis de subvenir aux besoins de sa nouvelle famille et ŕ verser ses contributions alimentaires jusqu'en septembre 1998, ŕ la suite de quoi il a cessé tout paiement. Ce n'est qu'en 1998 que X.________ a entrepris de rechercher un emploi rémunéré. En 2000, il a donné des cours dans divers instituts pour un revenu mensuel moyen d'environ 4'500 francs. Ce revenu se serait réduit ŕ 2'900 francs par mois en 2001. X.________ s'est remarié en 1994 et a eu deux autres enfants en 1996 et 1998. Son épouse est invalide et perçoit des prestations sociales d'environ 5'200 francs. Le loyer de l'appartement familial s'élčve ŕ 2'850 francs et les primes d'assurance maladie ŕ 840 francs. C. Agissant par la voie du recours de droit public et invoquant une violation de l'art. 9 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 24 mars 2003. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Le Ministčre public du canton de Genčve a conclu au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu ŕ un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas ętre invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste leur violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 2. Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait disposé de revenus durant les trois premiers mois de l'année 2000. Il ne conteste pas avoir exercé une activité rémunérée durant cette période, mais explique n'avoir été payé qu'au mois d'aoűt 2000. 2.1 Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine uniquement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de maničre arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qui heurte de maničre choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle est adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit insoutenable; il faut encore que celle-ci apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 124 V 137 consid. 2b p. 139). 2.2 Selon l'arręt attaqué, le recourant a, durant les trois premiers mois de l'année 2000, disposé de revenus non négligeables, soit de 4'500 francs par mois qui, ajoutés aux revenus de son épouse, lui permettaient parfaitement de contribuer, au moins partiellement, ŕ l'entretien de ses deux premiers enfants. La cour cantonale a retenu que, durant cette période, le revenu familial s'élevait ŕ 9'700 francs dont il fallait déduire 2'850 francs de loyer, 840 francs d'assurance maladie et 2'550 francs d'entretien de base et que le recourant avait ainsi les moyens de s'acquitter de ses obligations alimentaires. Se référant aux pičces n° 49 ŕ 51 dűment produites devant les instances inférieures, le recourant ne conteste pas avoir exercé une activité rémunérée auprčs de la SIB de Bâle durant les trois premiers mois de l'année 2000 (cf. pičce n° 49); toutefois, il affirme ne pas avoir perçu directement de revenus de son employeur, lequel a cessé tout paiement dčs le début du mois de février 2000 (cf. pičce n° 50). En l'espčce, la cour cantonale a simplement affirmé que le recourant avait, durant les trois premiers mois de l'année 2000, disposé de revenus lui permettant de s'acquitter de ses obligations alimentaires. En revanche, elle n'a pas discuté de la portée des pičces précitées qui pourraient pourtant ętre déterminantes pour constater sa capacité contributive ŕ l'époque concernée. En outre, selon les allégués du recourant, ce dernier, suite ŕ la faillite de son employeur, a bien touché une indemnité compensatrice de la caisse de chômage au mois d'aoűt 2000 (cf. pičce 51); toutefois, la cour cantonale n'a pas examiné la situation du recourant ŕ cette époque, ni répondu ŕ la question de savoir si celui-ci aurait été alors en mesure de s'acquitter rétroactivement des obligations alimentaires dues ŕ ses enfants pour le premier trimestre de l'année 2000. Le recours doit donc ętre admis et l'arręt attaqué annulé pour violation de l'art. 9 Cst. 3. Comme le recourant a obtenu gain de cause, il ne sera pas perçu de frais et le canton de Genčve lui versera une indemnité ŕ titre de dépens (art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est annulé. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le canton de Genčve versera au mandataire du recourant une indemnité de 2'000 francs ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), au Procureur général et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 2 septembre 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: