Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.85/2006 6S.174/2006 /rod Arręt du 2 juin 2006 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen. Greffičre: Mme Kistler. Parties X.________, recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet Procédure pénale, établissement arbitraire des faits (art. 9, art. 32 al. 1, 2 Cst. et art. 6 CEDH); escroquerie, notion d'astuce (art. 146 CP), recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 30 décembre 2005. Faits: A. Par jugement du 28 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour escroquerie et rupture de ban, ŕ quatorze mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de la détention préventive. Il a révoqué le sursis que le Tribunal de police de Genčve lui avait accordé le 8 aoűt 2002 et ordonné l'exécution de la peine de douze mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive. Enfin, il a donné acte ŕ Y.________ de ses réserves civiles ŕ l'encontre de X.________ et ordonné la confiscation de divers objets. Par arręt du 30 décembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________. B. En résumé, l'arręt cantonal repose sur les faits suivants: A Renens, entre la fin du mois d'aoűt et le début du mois de septembre 2003, Y.________ a trouvé dans sa boîte aux lettres un papillon publicitaire lui faisant miroiter des gains importants et rapides. Il a appelé le numéro de téléphone indiqué et a rencontré peu aprčs dans un établissement public X.________ et un second individu (lequel s'appelait Z.________, aux dires de X.________). Ces derniers ont expliqué ŕ Y.________ qu'ils étaient en possession d'une quantité trčs importante de billets de banque américains, d'une valeur totale de cinq millions de dollars, qu'un diplomate irakien avait fait sortir du Libéria et qui avaient été enduits, par mesure de sécurité, d'une peinture, que seul un produit ŕ acquérir auprčs de l'ambassade des Etats-Unis, ŕ Berne, permettrait d'enlever. Dans les toilettes de l'établissement, ils se sont livrés ŕ une démonstration devant Y.________, nettoyant quelques coupures de 100 dollars américains. Ils lui ont présenté encore divers documents portant des logos américains et lui ont proposé de s'associer ŕ eux, lui demandant d'avancer la somme de 5'000 francs pour acquérir les produits de nettoyage. Y.________ a sollicité l'aide d'un ami, pour se procurer les 5'000 francs, qu'il a remis personnellement ŕ X.________ et ŕ Z.________, quelques jours aprčs leur premičre rencontre. Quelques heures plus tard, l'un des deux acolytes a annoncé ŕ Y.________, par téléphone, que la quantité de produit qu'ils avaient pu acquérir était insuffisante pour nettoyer tous les billets. Ils se sont ensuite rendus chez Y.________, apportant avec eux une liasse censée contenir 500'000 dollars américains ainsi qu'une petite bouteille de poudre. Aprčs avoir commencé ŕ nettoyer les billets, ils ont subitement cessé leur activité, annonçant ŕ Y.________ que 30'000 francs supplémentaires étaient nécessaires pour aller plus loin. Pour emporter sa confiance, ils ont accompagné Y.________ ŕ la banque, oů ce dernier a pu changer sans problčme les quelques billets déjŕ nettoyés. La liasse censée contenir les 500'000 dollars américains a été remise ŕ Y.________, ŕ charge pour ce dernier de trouver les 30'000 francs qui leur permettraient d'acquérir la poudre manquante. Quelques jours plus tard, Y.________ a remis ŕ X.________ et ŕ Z.________ les 30'000 francs, qu'il avait empruntés ŕ un ami. Par la suite, ces derniers n'ont plus donné signe de vie ŕ Y.________. Quant aux 30'000 francs, ils n'ont jamais été retrouvés. C. Contre l'arręt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, il se plaint que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire, en établissant les faits sur la base exclusive des déclarations de la dupe (art. 9 Cst.). Dans le pourvoi, il conteste s'ętre rendu coupable d'escroquerie, en faisant valoir le défaut d'astuce (art. 146 CP). Dans les deux recours, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considčre en droit: I. Recours de droit public 1. 1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu ŕ un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas ętre invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas ŕ vérifier de lui-męme si l'arręt entrepris est en tous points conforme au droit et ŕ l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arręt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel oů l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arręt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée). 2. Invoquant les art. 6 § 3 let. d CEDH et l'art. 32 al. 2 Cst., le recourant reproche ŕ la cour cantonale de l'avoir condamné sur la base des déclarations de la dupe, alors qu'il n'avait jamais été confronté ŕ cette derničre. 2.1 Aux termes de l'art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins ŕ charge et d'obtenir la citation et l'interrogatoire des témoins ŕ décharge dans les męmes conditions que les témoins ŕ charge. Ce droit découle aussi de l'art. 29 Cst. (cf. pour la jurisprudence relative ŕ l'art. 4 aCst., ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133; 124 I 274 consid. 5b p. 284). Il est également garanti par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 129 I 151 consid. 3.1. p. 154). On entend par témoins ŕ charge tous les auteurs de déclarations susceptibles d'ętre prises en considération au détriment de l'accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procčs; il s'agit donc aussi des plaignants ou autres parties ŕ la cause (ATF 125 I 127 consid. 6a in fine p. 132). Les éléments de preuve doivent en principe ętre produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il est toutefois admissible de se référer aux dépositions recueillies avant les débats, durant la phase de l'enquęte, si l'accusé a disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage ŕ charge et d'en interroger ou faire interroger l'auteur (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132; voir aussi ATF 129 I 151 consid. 4.2 p. 157; 124 I 274 consid. 5b p. 284). Le droit du prévenu de faire poser des questions ŕ un témoin ŕ charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 129 I 151 consid. 3.1 in fine p. 154; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135). Lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder ŕ une audition contradictoire en raison du décčs, de l'absence ou d'un empęchement durable du témoin, le Tribunal fédéral a considéré que la déposition recueillie au cours de l'enquęte pourrait ętre prise en considération alors męme que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais ŕ condition que la déposition soit soumise ŕ un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position ŕ son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285/286). Le Tribunal fédéral a parfois aussi envisagé que cette déposition puisse aboutir ŕ une condamnation męme sans ętre confirmée par une autre preuve (ATF 125 I 127 consid. 6c/dd in fine p. 136; 105 Ia 396 consid. 3b p. 397). 2.2 En l'espčce, la cour cantonale n'a pas fondé son verdict de culpabilité sur les seules déclarations de la dupe. Différents éléments corroborent la version présentée par cette derničre. Une empreinte digitale du recourant (lequel avait auparavant été dactyloscopié, en tant que requérant d'asile) a été retrouvée sur l'emballage de la liasse de billets remise ŕ la dupe. Divers documents, en rapport avec les faits incriminés, ont été découverts lors de la perquisition dans la chambre du recourant, ŕ savoir une photographie de deux malles remplies de billets, un papier faisant référence ŕ des procédés chimiques de l'ambassade des Etats-Unis et différents papiers ŕ entęte de la Banque fédérale américaine. Enfin, ont été retrouvés dans le porte-monnaie du recourant l'adresse e-mail et le mot de passe d'une boîte ŕ courriels, qui contenait différents papiers portant des logos américains comme ceux retrouvés dans la chambre du recourant. Confirmée par d'autres indices, la déposition de la dupe ne constitue donc pas une preuve décisive. Dans ces circonstances, il ne peut ętre reproché ŕ la cour cantonale de ne pas avoir procédé ŕ une confrontation entre le recourant et la dupe, et ce d'autant moins qu'au moment de l'audience, la dupe était devenue introuvable. Le grief soulevé doit donc ętre rejeté. 3. Le recourant s'en prend ŕ l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire (art. 9 Cst.). 3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable. Une décision n'est annulée pour cause d'arbitraire que lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette derničre soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espčce - s'en prend ŕ l'appréciation des preuves et ŕ l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables ŕ partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou męme chacun d'eux pris isolément soit ŕ lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit ętre examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait ętre déduit de maničre soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De męme, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut ętre justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature ŕ emporter la conviction. 3.2 En premier lieu, le recourant se plaint d'arbitraire, reprochant ŕ la cour cantonale d'avoir retenu sa participation ŕ l'escroquerie sur la base exclusive des déclarations de la dupe, lesquelles devraient, selon lui, ętre fortement mises en doute au vu des faits qui lui sont reprochés. La déposition de la dupe est une preuve recevable au męme titre que n'importe quel autre témoignage. Par son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi les déclarations de la dupe seraient fausses, mais se borne ŕ les contester. Il est au demeurant inexact de prétendre que la cour cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de la dupe pour retenir la participation du recourant ŕ l'escroquerie. Comme vu sous le consid. 2.2, un ensemble d'éléments convergents (empreinte digitale du recourant, documents trouvés dans la chambre du recourant, adresse e-mail et mot de passe) viennent confirmer la version de la dupe. Infondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 3.3 Le recourant reproche, en outre, ŕ la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait participé activement ŕ l'escroquerie sur la base de l'empreinte retrouvée sur l'adhésif qui entourait l'emballage de la liasse censée contenir 500'000 dollars américains. Il soutient qu'il n'a pas confectionné le paquet, mais qu'il a simplement aidé Z.________, qu'il hébergeait chez lui, ŕ finir de le fermer. Il ajoute que, s'il avait joué un rôle majeur dans l'infraction, les enquęteurs auraient dű trouver plus qu'une empreinte. La cour cantonale a déduit de l'empreinte sur l'emballage que le recourant avait participé ŕ l'escroquerie. Cette conclusion n'a rien d'arbitraire. Il est du reste sans importance - au regard des rčgles sur la participation - que le recourant ait confectionné lui-męme l'emballage de la liasse censée contenir 500'000 dollars ou que - comme il le prétend - il ait seulement apporté son aide ŕ Z.________ pour fermer le paquet. Dans tous les cas, il a participé ŕ la confection de celui-ci, en sachant de quoi il en retournait. Mal fondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 3.4 Le recourant fait valoir que la cour cantonale a retenu de maničre arbitraire que la ouate, la teinture d'iode, les gants, le talc et la photographie de deux malles remplies de billets de banque permettaient d'asseoir la décision des premiers juges. Selon le recourant, ces objets, courants et anodins, n'auraient pas été mis en relation avec les faits incriminés, de sorte que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en en tenant compte ŕ sa charge. Quant aux documents ŕ entęte d'autorités américaines, ils auraient appartenu ŕ Z.________, qui les auraient laissés lors de son passage. Selon les déclarations de la dupe, elle aurait rencontré Z.________ et le recourant (ce que ce dernier ne conteste pas), qui lui auraient expliqué posséder une trčs importante quantité de billets de banque américains enduits d'une peinture noire, que seul un produit ŕ acquérir auprčs de l'ambassade des Etats-Unis permettrait d'enlever; pour accréditer leur histoire, les deux individus lui auraient présenté des documents portant des logos américains. Dčs lors, les documents ŕ entęte d'autorités américaines retrouvés chez le recourant - męme s'ils appartenaient ŕ Z.________ - confirment bien les déclarations de la dupe. Quant aux autres objets, on peut concéder au recourant que l'état de fait cantonal ne les met pas explicitement en relation avec les faits incriminés. La relation est toutefois implicite: la teinture d'iode, les gants, le talc et la ouate permettent de teindre des billets en noir, et la photographie de deux malles remplies de billets de banque est propre ŕ établir la possession d'une trčs grande quantité de billets américains. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en admettant que les objets et documents retrouvés chez le recourant corroboraient les déclarations de la dupe. Mal fondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 3.5 Le recourant reproche ŕ la cour cantonale de lui avoir attribué la titularité de l'adresse e-mail (abarry1978@), qui contenait les documents ŕ l'entęte de la Banque fédérale américaine. En admettant que l'adresse "abarry" se référait au surnom Barry, qui était justement le surnom du recourant, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire. Le recourant explique qu'il n'a aucune connaissance informatique, qu'il est en outre étrange, si cette adresse était vraiment la sienne, que la police l'ait retrouvée sur un billet dans son porte-monnaie accompagnée du mot de passe et qu'enfin, il n'est pas né en 1978. Il n'est pas déterminant de savoir si le recourant est ou non titulaire de l'adresse e-mail. Ce qui est décisif, c'est que le recourant avait dans son porte-monnaie cette adresse et le mot de passe et qu'il avait donc accčs ŕ une boîte de courriels, qui contenait des documents pseudo-officiels américains, correspondant ŕ ceux laissés par Z.________ dans la chambre du recourant. Comme le relčve pour le surplus la cour cantonale, il n'y a pas besoin de connaissances informatiques particuličres pour utiliser de temps en temps une adresse e-mail; le recourant pouvait du reste aussi requérir l'aide d'un tiers. En retenant que la découverte de l'adresse e-mail et du mot de passe dans son porte-monnaie était un indice supplémentaire de la participation du recourant ŕ l'escroquerie, la cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire. Mal fondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 3.6 Enfin, le recourant nie avoir procédé ŕ un nettoyage de billets ŕ titre démonstratif devant la dupe, et conteste les déclarations de cette derničre selon lesquelles les billets auraient été changés dans une banque. Il est vrai qu'aucun indice matériel ne vient confirmer les déclarations de la dupe sur ces deux points. De tels indices ne sont cependant pas nécessaires. Le recourant oublie en effet que la déposition de la dupe constitue une preuve comme une autre, soumise ŕ la libre appréciation du juge. Or, en l'occurrence, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire, en retenant ces deux faits comme établis, étant donné que ceux-ci sont crédibles et que la déposition de la dupe a été confirmée sur les autres points. Le recourant ne démontre du reste pas l'arbitraire de ces constatations, mais se borne ŕ nier les faits. Mal fondé, le grief soulevé doit ętre écarté. 3.7 En résumé, le recourant connaissait Z.________ et l'a hébergé dans sa chambre. Il était présent lors des rencontres avec la dupe et est allé au domicile de cette derničre. Il a aidé Z.________ ŕ fermer l'emballage de la liasse censée contenir 500'000 dollars, retrouvé chez la dupe et sur lequel a été découvert une de ses empreintes. Les enquęteurs ont retrouvé dans sa chambre différents documents en relation directe avec l'escroquerie. Le recourant avait accčs ŕ la boîte informatique, qui contenait différents papiers ŕ entęte de la Banque fédérale américaine, puisqu'il avait dans son porte-monnaie l'adresse e-mail et le mot de passe. Sur la base de ces faits, il n'est pas insoutenable de retenir que le recourant a participé ŕ l'escroquerie. Le grief d'arbitraire est donc infondé. Autre est la question de savoir si, au vu de ces faits, le recourant doit ętre considéré comme coauteur ou seulement comme complice. Il s'agit-lŕ d'une question de droit pénal fédéral, qui doit faire l'objet d'un pourvoi en nullité. 4. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence. 4.1 La présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut donc ętre invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que rčgles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe ŕ l'accusation et que le doute doit profiter ŕ l'accusé. Comme rčgles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dű éprouver des doutes quant ŕ la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que rčgles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dű éprouver un doute, c'est-ŕ-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). 4.2 Il est manifeste que la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve et n'a pas retenu que le recourant avait participé ŕ l'escroquerie au motif qu'il n'aurait pas prouvé que cela était faux. Elle en a acquis la conviction au vu des preuves administrées. Le grief soulevé se confond dčs lors avec celui d'appréciation des preuves, qui a été déclaré mal fondé. Le grief tiré de la violation de la présomption d'innocence doit donc ętre rejeté. 5. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés de maničre réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financičre. Vu l'issue de la cause, la requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. II. Pourvoi en nullité 6. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arręté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delŕ des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent ętre interprétées ŕ la lumičre de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 7. Le recourant conteste s'ętre rendu coupable d'escroquerie, en faisant valoir l'absence d'astuce. 7.1 Sur le plan objectif, l'escroquerie réprimée par l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse. L'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt ŕ un édifice de mensonges, ŕ des manoeuvres frauduleuses ou ŕ une mise en scčne, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement ętre exigée, de męme que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera ŕ le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 consid. 3a p. 426/427; 122 IV 246 consid. 3a p. 247/248 et les arręts cités). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 122 IV 197 consid. 3d p. 205; 116 IV 23 consid. 2c p. 25). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru ŕ toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'ętre trompée (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 122 IV 246 consid. 3a p. 247/248). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 119 IV 28 consid. 3f p. 38). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi ŕ la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particuličre de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est gučre en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles ŕ faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174). Ce principe, bien trop souvent invoqué ŕ tort et ŕ travers par les accusés, ne saurait dans cette mesure ętre utilisé pour nier trop aisément le caractčre astucieux de la tromperie, en particulier lorsque l'auteur recherche systématiquement des victimes quelque peu naďves (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21). 7.2 En l'espčce, les deux acolytes ont recouru ŕ une mise en scčne élaborée, comportant la présentation de faux documents et l'échafaudage de mensonges. Ils ont raconté ŕ la dupe qu'un diplomate irakien avait sorti du Liberia une quantité trčs importante de billets de banque américains, d'une valeur totale de cinq millions de dollars, qu'il avait enduits, par mesure de sécurité, d'une peinture, que seul un produit ŕ acquérir auprčs de l'ambassade des Etats-Unis permettrait d'enlever. Cette histoire entourait l'opération de nettoyage de billets d'un certain secret, tout en lui conférant un caractčre quasi officiel, ce qui devait dissuader la dupe de poser des questions complémentaires. Les deux escrocs ont montré ŕ la dupe divers documents portant des logos américains et se sont présentés comme banquiers pour donner une plus grande vraisemblance ŕ leur histoire. Afin d'établir l'efficacité du produit, ils ont fait une démonstration ŕ deux reprises ŕ la dupe, nettoyant devant elle quelques coupures de 100 dollars américains. Pour vaincre les derničres résistances de la dupe, ils l'ont accompagnée au guichet d'une banque oů elle a pu changer sans problčmes les quelques billets déjŕ nettoyés et lui ont laissé la liasse censée contenir les 500'000 dollars en attendant qu'elle trouve les 30'000 francs. Pour le recourant, l'histoire ŕ laquelle la dupe a cru serait invraisemblable. Selon lui, le fait que les deux escrocs se sont présentés comme étant des banquiers aurait dű amener la dupe ŕ se poser des questions. Il serait en effet peu courant que des banquiers proposent de réaliser des opérations avec des billets de banque en s'adressant ŕ des inconnus. On peut concéder au recourant que l'histoire racontée ŕ la dupe présente des invraisemblances. Une coresponsabilité de la dupe ne peut cependant entrer en considération en l'espčce. Par leurs manoeuvres diverses, les deux escrocs ont su en effet attiser la convoitise de la dupe, notamment en nettoyant devant elle des billets américains, tout en endormant ses soupçons avec une histoire de diplomate irakien et d'ambassade des Etats-unis, la dissuadant ainsi de poser des questions. Le fait de se présenter comme banquiers devait donner plus de crédibilité ŕ leur histoire, et constitue donc un élément supplémentaire de la stratégie adoptée par les deux escrocs. Le recourant soutient que la dupe, qui n'a pas déposé plainte immédiatement, se doutait depuis le début que l'opération n'était pas nette et qu'elle s'en était accommodée, de sorte qu'elle ne mériterait pas la protection du droit pénal. La cour cantonale semble admettre que la dupe s'est probablement rendue compte, ŕ un moment ou un autre, que l'opération dans laquelle elle s'était aventurée n'était pas trčs nette. Savoir ce que la dupe savait exactement et ŕ quel moment est une question de fait, que la cour de céans ne peut revoir (art. 277bis et 273 al. 1 PPF). Dans tous les cas, cela ne change rien au fait que les deux acolytes ont amené la dupe par une tromperie astucieuse ŕ leur verser 35'000 francs et que ce comportement est illicite. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, l'escroquerie doit en effet également ętre retenue en cas d'affaire illicite ou immorale (ATF 117 IV 139 consid. 3 d/dd p. 149 s.; 111 IV 55 consid. 2 et 3, p. 57 ss; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegenIndivdualinteressen, 6e éd., Berne 2003, § 15, n. 46). Au vu de l'ensemble des éléments décrits ci-dessus, la cour cantonale a retenu ŕ juste titre que la tromperie était astucieuse. Les griefs soulevés doivent donc ętre rejetés. 8. Le pourvoi doit ainsi ętre rejeté, sans qu'il soit nécessaire de traiter les griefs liés ŕ la révocation du précédent sursis et aux prétentions civiles, dont l'admission dépendait de la libération du chef d'accusation d'escroquerie. Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succčs, l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Vu l'issue du pourvoi, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est rejeté. 2. Le pourvoi est rejeté. 3. Les requętes d'assistance judiciaire sont rejetées. 4. Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 2 juin 2006 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: