[AZA 0/2] 6P.99/2001/ROD 6S.436/2001 COUR DE CASSATION PENALE ************************************************* 8 octobre 2001 Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, MM. Wiprächtiger et Kolly, Juges. Greffier: M. Fink. ___________ Statuant sur le pourvoi en nullité formé par X.________, contre l'arręt rendu le 28 mai 2001 par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose le recourant 1) au Procureur général du canton de Genčve et2) ŕ Y.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat ŕ Genčve; (- procédure pénale, arbitraire; appréciation des preuves; - voies de fait, injures) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Le 7 janvier 2000, vers 10 heures 45, Y.________, député au Grand Conseil genevois, se trouvait dans un tea-room, ŕ Genčve; alors qu'il s'était levé pour payer ŕ la caisse, X.________ lui a écrasé un baba au rhum sur le visage, le traitant de politicien corrompu. L'"entarteur" a expliqué son geste par un ancien contentieux politique et a informé la presse, qui lui a consacré quelques lignes. A la suite d'une plainte de l'"entarté", X.________ a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation, rendue le 3 mars 2000 par le Procureur général du canton de Genčve, prononçant une peine de 10 jours d'emprisonnement (sans sursis) pour voies de fait et injures. Les droits de la partie civile ont été réservés. B.- Par jugement du 24 janvier 2001, le Tribunal de police du canton de Genčve a admis l'opposition du condamné. Aprčs avoir entendu les parties, cette autorité a retenu les męmes infractions ŕ la charge de X.________ et a prononcé la męme peine. Les droits de la partie civile ont été réservés. C.- Statuant le 28 mai 2001, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel du condamné et a confirmé le jugement du Tribunal de police. D.- Le condamné saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité tendant ŕ l'annulation de l'arręt du 28 mai 2001 et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il demande l'assistance judiciaire dans les deux procédures et produit une attestation d'aide financičre de l'Hospice général genevois. Considérant en droit : 1.- En dérogation ŕ la rčgle générale de l'art. 275 al. 5 PPF, il se justifie d'examiner en premier lieu le pourvoi en nullité, pour des motifs de clarté. I. Pourvoi en nullité 2.- a) L'autorité cantonale a considéré que l'"entartage" au moyen du baba au rhum constituait une voie de fait (art. 126 CP). Au contraire, selon le recourant, il s'agirait tout au plus d'une injure formelle au sens de l'art. 177 CP, acte commis dans un contexte de lutte politique, ce qui le rendrait impunissable ou devrait permettre ŕ son auteur d'ętre autorisé ŕ apporter les preuves libératoires prévues en cas de diffamation. b) L'art. 126 CP n'indique pas ce qu'il faut entendre par voies de fait. Dans un premier temps, le Tribunal fédéral a considéré qu'il s'agissait d'un acte qui fait quelque mal. Un changement de jurisprudence est intervenu en ce sens que le critčre trop restrictif et subjectif du mal ressenti par la victime a été abandonné; désormais, constitue une voie de fait une atteinte physique excédant ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne cause ni lésions corporelles ni atteintes ŕ la santé (ATF 117 IV 14 consid. 2a avec la jurisprudence et la doctrine citées). Dans cet arręt, il est précisé qu'une telle atteinte peut exister męme si elle n'a causé aucune douleur physique et qu'elle peut consister en un désagrément psychique; ŕ titre d'exemples sont cités la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d'objets durs d'un certain poids, l'arrosage de la victime au moyen d'un liquide et le fait d'ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée. En revanche, les bousculades, telles qu'on en subit souvent dans les foules ou dans les files d'attente, ne sont pas des voies de fait. c) Le recourant admet avoir appliqué, avec conscience et volonté, un baba au rhum sur le visage de la victime. Le corps de la personne visée a été atteint physiquement par la crčme et le biscuit spongieux, gorgé de rhum. Cette atteinte peut ętre comparée ŕ l'arrosage avec un liquide et ŕ l'action d'ébouriffer une coiffure élaborée, actes considérés comme voies de fait par le Tribunal fédéral. Dčs lors, un "entartage", męme sans violence, doit ętre assimilé ŕ une voie de fait. L'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral sur ce point. 3.- a) Quant ŕ l'injure, la Chambre pénale genevoise a considéré que le qualificatif de "pourri" adressé au plaignant revętait ŕ l'évidence un caractčre injurieux; les circonstances dans lesquelles ce terme a été employé ne relčveraient nullement d'un contexte politique, ce qui ne permettrait pas de faire preuve de la retenue prévue par la jurisprudence en la matičre (ATF 116 IV 146). On serait en présence d'un jugement de valeur émis dans le dessein de nuire et réalisant l'infraction décrite ŕ l'art. 177 CP. b) En bref, le recourant admet avoir voulu expliquer les motifs de l'"entartage" ŕ la tenancičre du tea-room, immédiatement aprčs ce geste, en ces termes: "C'est un ripoux parlementaire, il me calomnie depuis des années. Contrairement ŕ lui, je n'agis pas dans le dos des gens. Et il s'en tire ŕ bon compte, car ce n'est pas l'envie qui me manque de le raccompagner chez lui ŕ coups de pied au cul" (mémoire p. 5). D'aprčs le condamné, il serait abusif de nier le caractčre politique de cet épisode, on serait en présence d'un jugement de valeur fondé sur des faits vu l'allusion aux calomnies subies, ses propos auraient dű ętre considérés comme de la diffamation, ils auraient été employés afin de dénoncer le comportement amoral d'un politicien en place non pas dans le dessein de nuire et la preuve libératoire n'aurait pas dű ętre refusée. Cette atteinte ŕ l'honneur - ou injure - ne serait donc pas punissable. c) Avec l'autorité cantonale, on doit admettre que le qualificatif de "pourri" (ou "ripou" en verlan) adressé au plaignant est attentatoire ŕ l'honneur; voir ATF 117 IV 270, Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale II, Zurich 1998 no 187 et les références. Le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas. Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de céans ne peut aller au-delŕ des conclusions du recourant (art. 277 bis PPF). Celui-ci évoque la diffamation, plus sévčrement réprimée que l'injure, mais il ne demande pas ŕ ętre condamné de ce chef. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le cas sous l'angle de cette infraction. A bon droit, la Chambre pénale genevoise a dénié le caractčre politique des circonstances dans lesquelles les propos en cause ont été tenus. Contrairement ŕ l'état de fait relaté dans l'ATF 116 IV 146, on ne se trouvait pas dans un contexte de luttes politiques, précédant un vote, ou dans l'ambiance d'une campagne électorale. La victime, certes homme politique, s'est trouvée dans un lieu public calme en męme temps que l'auteur mais cela en dehors de tout débat politique. La grande retenue en matičre de répression des atteintes ŕ l'honneur, admise par la jurisprudence, est justifiée par le climat passionnel dans lequel les luttes politiques se déroulent souvent, situation qui conduit les esprits ŕ s'échauffer et peut excuser, dans une certaine mesure, des propos virulents. Or, ici, l'auteur a agi froidement, dans l'atmosphčre feutrée d'un tea-room genevois, loin de circonstances pouvant exacerber les passions politiques. Il ne saurait donc ętre suivi lorsqu'il exige l'impunité ŕ ce titre. Les preuves libératoires, prévues ŕ l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, sont en principe concevables en matičre d'injure. Aux termes du ch. 3 de cette disposition, l'inculpé ne sera pas admis ŕ faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard ŕ l'intéręt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait ŕ la vie privée ou ŕ la vie de famille. Sur ce point, l'autorité cantonale a constaté (sans arbitraire, comme on le verra dans les considérants relatifs au recours de droit public qui suivent) que les termes reprochés avaient été employés dans le dessein de nuire. Il s'agit lŕ d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité (art. 277 bis al. 1 PPF). Fondée sur cette constatation, la Chambre pénale genevoise pouvait, sans violer le droit fédéral, refuser de permettre ŕ l'accusé de faire les preuves libératoires. Dčs lors, les griefs soulevés relatifs ŕ ces preuves (jugement de valeur résultant de faits constitutifs de calomnie, intéręt public ŕ la dénonciation du comportement amoral d'un politicien) sont sans pertinence; il n'est pas nécessaire de les examiner. Ainsi, la condamnation du recourant pour injure ne viole pas le droit fédéral. 4.- Le condamné ne s'en prend pas ŕ la quotité de la peine (art. 63 CP), ce qui dispense la Cour de céans d'examiner ce point. II. Recours de droit public 5.- a) De façon souvent peu précise, le recourant fait valoir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la violation de son droit d'ętre entendu, l'inégalité de traitement et la violation de la présomption d'innocence. D'aprčs lui, il serait arbitraire de nier le caractčre politique de l'"entartage" et des propos tenus ŕ cette occasion, il serait également arbitraire de constater que le baba au rhum aurait été "violemment écrasé" sur le visage de la victime. Une enquęte digne de ce nom n'aurait pas eu lieu, le Tribunal de police aurait refusé d'entendre deux témoins pręts ŕ confirmer les agissements critiqués de la victime et son goűt pour la calomnie. Face ŕ deux versions contradictoires, l'autorité cantonale aurait violé la présomption d'innocence en n'optant pas pour la version la plus favorable ŕ l'accusé. Il serait encore arbitraire de constater que les termes injurieux ont été employés dans le dessein de nuire et de nier ainsi tout motif légitime. Il y aurait une inégalité de traitement avec la victime dont la gifle donnée ŕ une députée (dans une autre affaire) a été qualifiée par le Parquet de "geste déplacé" ce qui a permis de classer la plainte, classement confirmé par la Chambre d'accusation genevoise. b) Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 90 al. 1 let. b OJ, saisi d'un recours de droit public le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et motivés de façon suffisamment claire et détaillée (ATF 126 III 534 consid. 1b et la jurisprudence citée). La majeure partie des griefs soulevés par le recourant ne satisfont pas ŕ ces exigences. Il s'agit pour l'essentiel de critiques appellatoires irrecevables ou d'allégations sans pertinence compte tenu des éléments constitutifs des infractions de voies de fait et d'injure examinés ci-avant (consid. 2 et 3). Ainsi, l'argumentation tendant ŕ démontrer que l'"entartage" n'était pas violent tombe ŕ faux puisque la réalisation d'une voie de fait n'implique pas de violence particuličre. Il en va de męme des arguments relatifs au caractčre politique allégué car ils ne démontrent nullement que les actes réprimés aient pour origine directe un climat de luttes politiques. L'accusé a comparu devant deux instances oů il a pu interroger des témoins et développer sa défense, męme si l'audition de certaines personnes étrangčres ŕ l'épisode de l'"entartage" lui a été refusée. Les faits qu'il admet, l'"entartage" et les termes prononcés loin d'une atmosphčre de lutte politique correspondent aux constatations de l'autorité cantonale sur lesquelles se fonde l'arręt attaqué. On ne discerne donc pas en quoi celles-ci seraient arbitraires ou violeraient les droits constitutionnels du condamné. En particulier, compte tenu du déroulement de l'incident et des explications entendues, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, en conclure que l'auteur avait agi dans le dessein de nuire; il reconnaît d'ailleurs avoir été satisait de ses actes. Quant ŕ l'inégalité de traitement invoquée avec la gifle donnée par Y.________ ŕ une députée qui s'est soldée par un classement, elle ne saurait ętre prise en considération déjŕ pour le simple motif que les deux décisions comparées (l'arręt de la Chambre pénale genevoise d'une part, une décision de classement du Procureur général, confirmée par la Chambre d'accusation cantonale, d'autre part) n'émanent pas de la męme autorité. Le recours de droit public doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. III. Assistance judiciaire et frais 6.- Les conclusions du pourvoi et celles du recours de droit public paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée. Un émolument judiciaire global est mis ŕ la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, 1. Rejette le recours de droit public dans la mesure oů il est recevable; 2. Rejette le pourvoi en nullité; 3. Rejette les demandes d'assistance judiciaire; 4. Met ŕ la charge du recourant un émolument judiciaire global de 1600 fr.; 5. Communique le présent arręt en copie au recourant, au mandataire de l'intimé, au Procureur général du canton de Genčve et ŕ la Chambre d'accusation genevoise. ____________ Lausanne, le 8 octobre 2001 Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,