Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.113/2003 /dxc Arręt du 8 mai 2003 Cour de cassation pénale Composition MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffičre: Kistler. Parties X.________, recourant, représenté par Maître Laurent Panchaud, 44, avenue Krieg, case postale 45, 1211 Genčve 17, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Réintégration (art. 38 ch. 4 al. 1 CP), pourvoi en nullité contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 24 février 2003. Faits: A. Par décision du 19 mars 2002, la Section de l'application des peines et mesures du canton de Berne a libéré conditionnellement X.________ avec effet au 3 avril 2002. Cette mesure a été assortie d'un délai d'épreuve d'un an. Par jugement du 27 septembre 2002, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal de police du canton de Genčve a condamné X.________, pour vols en bande, recel, faux dans les titres, faux dans les certificats et circulation sans permis de conduire, ŕ une peine d'un an d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire ŕ celle prononcée le 12 novembre 2001 par l'Untersuchungsrichteramt III de Bern-Mitteland. Une partie des actes qui ont entraîné cette condamnation ont été commis avant la précédente condamnation ayant donné lieu ŕ la libération conditionnelle, alors que l'autre partie a été perpétrée pendant le délai d'épreuve précité. B. Le 24 octobre 2002, le Service d'application des peines et mesures du canton de Berne (ci-aprčs: SAPEM) a demandé au Tribunal de police genevois de fixer la quote-part de la peine se rapportant aux délits commis par X.________ pendant le délai d'épreuve, ŕ savoir dčs le 3 avril 2002. Par décision du 6 décembre 2002, le Tribunal de police genevois a fixé ŕ quatre mois la peine relative aux infractions commises par X.________ durant le délai d'épreuve qui lui avait été imparti, les infractions commises aprčs le 3 avril 2002 étant un vol en bande (11 avril 2002) et un recel (12 avril 2002). Statuant sur appel le 24 février 2003, la Cour de justice de la République et canton de Genčve a confirmé la décision du 6 décembre 2002. Elle a précisé que le seul vol en bande justifiait une peine minimale de six mois d'emprisonnement (art. 139 ch. 3 CP) et que, partant, si la décision des premiers juges devait ętre critiquée, c'était pour sa clémence incompatible avec le texte de la loi et non pour son arbitraire dans la fixation excessive de la peine. C. Sur la base de cette derničre décision et en application de l'art. 38 ch. 4 CP, le SAPEM a révoqué la libération conditionnelle de X.________ et l'a réintégré dans son solde de peine de 21 jours. Le 11 décembre 2002, X.________ a déposé un recours de droit administratif contre la décision du SAPEM auprčs de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. Par ordonnance du 13 mars 2003, cette autorité a décidé de surseoir ŕ statuer jusqu'ŕ droit connu dans la procédure pénale. D. X.________ forme un pourvoi en nullité contre la décision du 24 février 2003 de la Cour de justice genevoise. Invoquant une violation des art. 139 ch. 3 et 63 CP, il conclut ŕ l'annulation de cette décision. Par ailleurs, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Selon l'art. 38 ch. 4 al. 1er CP, l'autorité compétente doit ordonner la réintégration du libéré s'il commet, pendant le délai d'épreuve, une infraction pour laquelle il est condamné sans sursis ŕ une peine privative de liberté de plus de trois mois. Si le libéré est frappé d'une peine moins sévčre ou prononcée avec sursis, l'autorité compétente pourra renoncer ŕ la réintégration. Suivant la jurisprudence, si le libéré est condamné ŕ une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois au titre de peine d'ensemble, pour des actes délictueux commis en partie durant le délai d'épreuve et en partie aprčs l'échéance de celui-ci, l'autorité cantonale compétente doit, avant d'ordonner la réintégration en application de l'art. 38 ch. 4 al. 1er CP, demander ŕ l'autorité qui a prononcé la condamnation si la partie de la peine réprimant l'infraction commise pendant le délai d'épreuve est supérieure ŕ trois mois d'incarcération (ATF 104 Ib 21 consid. 1 p. 22; 101 Ib 154 consid. c p. 155 s.). En l'espčce, les infractions ont été commises, en partie, avant la précédente condamnation ayant donné lieu ŕ la libération conditionnelle - et donc avant le délai d'épreuve - et, en partie, aprčs le délai d'épreuve. Le problčme est cependant le męme. Il s'agit de fixer la quote-part de la peine se rapportant aux infractions perpétrées pendant le délai d'épreuve. C'est donc ŕ juste titre que le SAPEM s'est adressé au Tribunal de police genevois pour fixer la peine se rapportant aux infractions commises dčs le 3 avril 2002. 2. Le recourant conteste, en premier lieu, que la circonstance aggravante du vol en bande puisse ętre retenue ŕ l'égard du seul vol commis le 11 avril 2002. L'art. 139 ch. 3 al. 2 CP prévoit une peine plus sévčre si l'auteur a commis le vol "en qualité d'affilié ŕ une bande formée pour commettre des brigandages et des vols". L'autorité cantonale a retenu cette circonstance aggravante pour les quatre vols commis par le recourant. Cette qualification vaut également pour le vol commis le 11 avril 2002, pris isolément. Elle ne dépend en effet pas du nombre des infractions effectivement commises. Selon la jurisprudence, les critčres déterminants sont le nombre de participants ainsi que le degré d'organisation et l'intensité de la collaboration entre les auteurs (ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88 s.; 286 consid. 2 p. 293 s.). Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la qualification retenue par l'autorité cantonale. Infondé, le grief du recourant doit ętre rejeté. 3. Si le principe d'une répartition de la peine ("Quotenausscheidung") est acquis (voir consid. 1), la technique pour calculer la quote-part de la peine déterminante est controversée. Le recourant part du principe que la répartition de la peine doit se faire proportionnellement entre les différentes infractions. Il soutient qu'au vu des autres infractions qui ont été retenues ŕ son encontre (trois vols en bande, six faux dans les certificats, six faux dans les titres), le vol en bande et le recel, commis pendant le délai d'épreuve, ne sauraient ętre frappés d'une peine représentant un tiers (et encore moins une demie) de la peine totale. Cette maničre de voir ne saurait cependant ętre suivie, dčs lors qu'elle revient ŕ favoriser le libéré qui a commis d'autres infractions, que ce soit avant ou aprčs le délai d'épreuve, et ŕ lui accorder une sorte de "rabais de quantité". Dans la mesure oů l'ATF 104 Ib 21 entend se fonder sur une répartition proportionnelle de la peine, il convient dčs lors de s'en écarter. Suivant l'avis de la doctrine, il y a lieu, au contraire, de fixer une peine hypothétique, de maničre indépendante, pour l'infraction ou les infractions commises durant le délai d'épreuve (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 16 ad art. 38 CP; Andrea Baechtold, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2002, n. 37 ad art. 38 CP). En l'espčce, l'art. 139 ch. 3 al. 2 CP prévoit pour le vol en bande une peine minimale de six mois d'emprisonnement. L'autorité de recours n'a dčs lors pas violé le droit fédéral en déclarant que les premiers juges n'avaient pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation en fixant ŕ quatre mois la peine afférente aux deux infractions commises pendant le délai d'épreuve. 4. Au vu de ce qui précčde, le pourvoi doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, doit ętre condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Comme son pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succčs, l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 152 al. 1 OJ). Vu l'issue de la cause, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 8 mai 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: