Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.118/2006 /rod Arręt du 5 avril 2006 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffier: M. Oulevey. Parties Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, recourant, contre X.________, intimé. Objet Infraction ŕ la LCR (multiples amendes d'ordre; acquittement), pourvoi en nullité contre l'arręt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve du 27 février 2006. Faits: A. X.________ a fait l'objet de vingt-cinq amendes d'ordre pour des infractions aux rčgles sur le parcage commises entre le 10 mars et le 26 mai 2005. Saisi de ces infractions par le Ministčre public, le Tribunal de police a condamné X.________ ŕ quarante jours d'arręts. Sur appel, la Chambre pénale de la Cour de justice a annulé ce jugement et acquitté X.________ des charges retenues par le Tribunal de police. B. Le Procureur général se pourvoit en nullité. Il se plaint d'une violation de l'art. 90 LCR et d'une "paralysie de l'accomplissement du droit matériel fédéral par le droit cantonal de procédure". Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le pourvoi en nullité ne peut que porter sur l'application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Des griefs relatifs notamment au droit de procédure cantonal ne sont pas recevables (cf. art. 273 al. 1 let. b PPF). 2. L'arręt de la Cour de justice est fondé sur le droit de procédure cantonal uniquement. Le motif finalement déterminant est la constatation que le Ministčre public n'a pas établi de feuille d'envoi, au sens de l'art. 219 du Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (RSG E 4 20), acte par lequel il saisit le Tribunal de police et spécifie les faits reprochés au prévenu. La Cour de justice en conclut que le droit cantonal, dans de telles circonstances, n'offre aucune autre solution que de libérer le prévenu de la poursuite pénale. La Cour de justice ne s'est donc pas prononcée sur le fond de la cause. Elle n'a pas examiné si l'intimé avait commis les infractions en question et ne s'est pas prononcée sur l'application de l'art. 90 LCR. Le fait que le dispositif de l'arręt attaqué, en sus d'annuler le jugement de premičre instance, dit acquitter l'intimé des charges retenues par le Tribunal de police n'y change rien. Cela découle a fortiori de ce que l'arręt précise expressément que le paiement des amendes d'ordre reste dű, précision incompatible avec un acquittement sur le fond. Nonobstant les termes utilisés, l'arręt ne libčre pas l'intimé, mais prononce uniquement la fin définitive de la procédure judiciaire en cours, faute de saisine valable. 3. La motivation de l'arręt attaqué, fondée sur le droit cantonal, ne peut pas ętre examinée dans le cadre du présent pourvoi. Il n'y a donc pas ŕ entrer en matičre sur les longues considérations du Ministčre public relatives ŕ ce droit. La Cour de justice ne s'est pas prononcée sur l'application de l'art. 90 LCR. Le grief correspondant est partant irrecevable. Enfin, le reproche d'une paralysie de l'application du droit fédéral en matičre de violations simples des rčgles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR) est infondé. On ne voit en effet pas pour quel motif le Ministčre public serait dans l'impossibilité d'établir, dans une cause comme la présente, une feuille d'envoi afin de saisir le Tribunal de police. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au Procureur général genevois, ŕ l'intimé et ŕ la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 5 avril 2006 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: