Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.123/2006 /rod Arręt du 12 avril 2006 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat, contre Y.________, intimée, représentée par Me Philippe Oguey, avocat, Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Ordonnance de renvoi (prescription, lex mitior, viol, etc.), pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2006. Faits: A. Par arręt du 25 janvier 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a renvoyé X.________ en correctionnelle pour diverses infractions contre l'intégrité sexuelle qu'il est accusé d'avoir commises entre le 1er octobre et la fin novembre 1992 sur la personne de Y.________, née en 1977. B. X.________ se pourvoit en nullité pour invoquer la prescription. Il soutient que ce n'est pas l'art. 70 al. 4 CP sur la prescription d'actes commis contre des enfants, entré en vigueur le 1er octobre 2002, qui est applicable, mais le droit en vigueur au moment des faits, conformément au principe de la lex mitior prescrit par l'art. 15 par. 1 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et l'art. 7 par. 1 CEDH (RS 0.101). Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le pourvoi en nullité est ouvert contre les jugements qui tranchent définitivement une question de droit fédéral et contre les ordonnances de non-lieu (art. 268 PPF). Les décisions de renvoi, par contre, ne sont pas susceptibles de pourvoi, ni d'ailleurs de recours de droit public (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les références). Il ne peut donc pas ętre entré en matičre (au demeurant, cf., sur le fond, l'arręt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Coëme et autres c. Belgique, du 22 juin 2000, Recueil CourEDH 2000 - VII, p. 3 ss, par. 142 ŕ 151, cité in: Gilles Dutertre, Extraits clés de jurisprudence - Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg 2003, p. 229). 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 avril 2006 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: