Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.128/2007 /rod Arręt du 28 aoűt 2007 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juge Schneider, Président, Wiprächtiger et Mathys. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Insoumission ŕ une décision de l'autorité, pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 7 décembre 2006. Faits : A. Dans sa séance du 7 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre sa condamnation ŕ 5 jours d'arręts avec sursis pour insoumission ŕ une décision de l'autorité (art. 292 CP). En bref, il est reproché au condamné de n'avoir pas respecté une interdiction d'informer des tiers sur des éléments secrets touchant son épouse, dont il vit séparé. Cette interdiction avait été prononcée par un tribunal civil dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles. B. En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant ŕ l'annulation de l'arręt du 7 décembre 2006 et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale. C. Par une ordonnance du 21 mai 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a invité le recourant ŕ verser jusqu'au 11 juin 2007 une avance de frais de 2000 fr., sans quoi les conclusions présentées seraient irrecevables. D. Le 6 juin 2007, le recourant a demandé un délai ou une autre solution pour s'acquitter du versement exigé. Il faisait état d'une incapacité financičre par absence de trésorerie. E. Le 12 juin 2007, un délai non prolongeable au 31 juillet 2007 a été accordé au recourant pour le paiement de l'avance de frais. F. Par une lettre du 31 juillet 2007, le recourant indique ne pas pouvoir parvenir ŕ rassembler la somme exigée pour l'avance de frais malgré ses efforts intenses. Il sollicite une mesure d'exception telle qu'un travail compensatoire ou toute autre solution. Il expose ŕ nouveau ses arguments mais ne donne aucune précision sur sa situation financičre. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recourant n'a pas payé l'avance de frais malgré une large prolongation du délai, obtenue ŕ sa demande. Le dernier jour utile, il a fait état d'une impossibilité de rassembler la somme exigée. Cependant, il ne donne aucune indication sur sa situation économique ni sur ses Ť efforts intenses ť. Ainsi, męme si l'on considérait qu'il y a une demande d'assistance judiciaire implicite, celle-ci devrait ętre rejetée conformément ŕ la jurisprudence (ATF 125 IV 161 consid. 4). Dčs lors, faute de versement de l'avance de frais dans le délai imparti, les conclusions du recourant sont irrecevables (art. 150 al. 4 OJ). 2. Un émolument judiciaire est mis ŕ la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 28 aoűt 2007 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: