Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.130/2003 /dxc Arręt du 30 mai 2003 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen. Greffičre: Mme Kistler. Parties X.________, act. détenu ŕ la prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex, recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genčve, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Fixation de la peine; art. 63, 64, 65 CP (meurtre), pourvoi en nullité contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 14 mars 2003. Faits: A. Par arręt du 11 octobre 2002, la Cour d'assises de la République et canton de Genčve a condamné X.________, ŕ la peine de treize ans de réclusion et ŕ quinze ans d'expulsion du territoire suisse, pour assassinat, brigandage, extorsion aggravée, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et séquestration. Statuant le 14 mars 2003, la Cour de cassation genevoise a confirmé ce jugement. B. Les faits ŕ la base de cette condamnation sont les suivants: Agissant de concert avec Y.________, X.________ a séquestré le 29 juin 2001 A.________ ŕ son domicile, l'a attaché et bâillonné et lui a dérobé 280 francs se trouvant dans son porte-monnaie. Aprčs avoir dérobé la Postcard de sa victime et avoir forcé celle-ci ŕ lui dévoiler le code, X.________ a débité indűment le compte postal de A.________. Ensuite, craignant d'ętre dénoncé et afin de dissimuler le brigandage qu'il avait commis, X.________, de concert avec son acolyte, a plaqué un coussin sur le visage de la victime, lui bloquant sa respiration jusqu'ŕ ce que mort s'en suive. Sur le plan de sa situation personnelle et de sa faute, la Cour de cassation a retenu les éléments suivants: Ressortissant indien, X.________ est né le 13 avril 1982 ŕ Begowal, en Inde; il est arrivé en Suisse en mars 1997 et y a déposé immédiatement une demande d'asile. Il a suivi des cours de français et de mathématique, puis des cours de mécanique qu'il a toutefois abandonnés. Au moment des faits, il travaillait dans l'hôtellerie depuis mars 1999 et disposait d'un salaire régulier. Son rôle dans la commission de l'infraction a été subalterne en raison de l'influence de Y.________. Il a collaboré ŕ l'instruction de maničre exemplaire et a manifesté des remords avant son interpellation en avouant les faits ŕ un proche. Il n'a pas d'antécédents judiciaires; son casier judiciaire suisse est vierge. C. X.________ forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cet arręt. Invoquant une violation des art. 63 ss CP, il conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arręté par la cour cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delŕ des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent ętre interprétées ŕ la lumičre de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 2. Selon l'art. 64 dernier alinéa CP, le juge pourra atténuer la peine lorsque le coupable était âgé de 18 ŕ 20 ans et ne possédait pas encore pleinement la faculté d'apprécier le caractčre illicite de son acte. L'autorité cantonale a refusé d'appliquer cette circonstance atténuante au recourant, âgé de 19 ans au moment des faits, au motif que celui-ci avait, selon l'expertise, conscience du caractčre répréhensible de ses actes; en outre, l'illicéité des actes reprochés était si évidente qu'elle ne pouvait échapper ŕ quiconque. 2.1 Le recourant conteste cette maničre de voir et soutient qu'il devrait bénéficier de la circonstance atténuante du jeune âge. Il se réfčre ŕ cet égard ŕ l'avis de Rehberg et de Killias qui plaident pour une application générale de cette circonstance ŕ tous les auteurs entre 18 et 20 ans, ceci pour atténuer les différences dramatiques qui existent - en ce qui concerne la sévérité des sanctions - entre le droit pénal des mineurs et celui des adultes (Rehberg, Strafrecht II, 7e éd., Zurich 2001, § 5, 2.19 p. 59; Killias, Précis de droit pénal général, Berne 2001, n. 1022). Ces deux auteurs s'écartent cependant de la jurisprudence et de la doctrine majoritaire. Se fondant sur le texte męme de la loi et les travaux préparatoires, le Tribunal fédéral a en effet considéré que l'âge de l'auteur et sa capacité réduite d'apprécier le caractčre illicite de l'acte étaient des conditions cumulatives (ATF 115 IV 180 consid. 2 p. 181 ss); il a toutefois recommandé une interprétation plutôt "généreuse" de la deuxičme condition pour tenir compte d'une immaturité fréquente chez les délinquants de cette catégorie d'âge (ATF 115 IV 180 consid. 3 p. 185). Dans la doctrine, Stratenwerth estime que les deux conditions doivent ętre réunies, tout en préconisant que, pour apprécier la notion d'immaturité, on ne s'en tienne pas trop étroitement au texte (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, § 7 n. 97). Trechsel admet aussi que les deux conditions sont cumulatives, mais souhaite que la peine soit également atténuée lorsque la capacité existe, mais que la faculté d'y adapter son comportement n'est pas encore entičre (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 26 ad Art. 64 StGB). Enfin, Wiprächtiger considčre aussi que les deux conditions s'appliquent cumulativement et recommande au juge de ne pas ętre trop strict pour admettre le défaut de faculté d'apprécier le caractčre illicite de l'acte (Wiprächtiger, Basler Kommentar, 2002, n. 34 ss ad Art. StGB). Le recourant n'apporte aucun argument décisif justifiant de s'écarter de la jurisprudence et de la doctrine majoritaire. Aussi convient-il d'en rester ŕ l'exigence des deux conditions cumulatives de l'âge et de l'immaturité, étant admis que cette seconde condition doit ętre interprétée de maničre généreuse. 2.2 Il est admis que le recourant était âgé de 19 ans au moment des faits et que la premičre condition est donc réalisée. Il y a dčs lors lieu d'examiner si la seconde condition, celle de l'immaturité, est également réunie. Savoir si la capacité du jeune délinquant est réduite en raison de son âge est une question de fait que le juge peut résoudre en fonction de son appréciation, une expertise n'étant pas obligatoire (ATF 115 IV 180 consid. 3c p. 186). Le Tribunal fédéral n'interviendra qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation, soit dans les cas oů le juge aura mal interprété le droit applicable, omis de tenir compte de faits importants ou retenu ŕ tort des circonstances dépourvues de pertinence (ATF 115 IV 180 consid. 3a p. 185 s.). En l'occurrence, l'autorité cantonale a admis sur la base de l'expertise que le recourant avait conscience de l'illicéité de ses actes et que tout justiciable pleinement responsable de ses actes, âgé de plus de 19 ans, était parfaitement en mesure d'apprécier le caractčre illicite d'un comportement homicide; le fait que le recourant appartienne ŕ la catégorie des jeunes adultes n'était pas de nature ŕ altérer l'illicéité évidente d'un assassinat, perpétré en outre au préjudice d'un homme âgé, ligoté et bâillonné, sans défense et de maničre réfléchie. Cette argumentation est convaincante. L'autorité cantonale n'a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Mal fondé, le grief du recourant doit ętre rejeté. 3. Le recourant allčgue en second lieu que la peine qui lui a été infligée est excessivement sévčre et consacre une application arbitraire des art. 63 et 65 CP. Selon lui, l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte des deux circonstances atténuantes de l'ascendant et du repentir sincčre et aurait considéré que le minimum légal de la peine auquel elle était tenue était de dix ans de réclusion (cf. art. 112 CP). Le recourant estime en outre que sa peine est arbitrairement sévčre par rapport ŕ celle qui a été infligée ŕ son comparse, de cinq ans seulement supérieure, alors que ce dernier a joué le rôle d'initiateur dans l'agression, un rôle principal dans le déroulement de cette derničre, n'a bénéficié d'aucune circonstance atténuante, a nié les faits jusqu'ŕ la derničre minute et avait des antécédents. 3.1 L'art. 63 CP confčre au juge un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral, qui n'interroge pas lui-męme les accusés ou les témoins et qui n'établit pas les faits, est mal placé pour apprécier l'ensemble des paramčtres pertinents pour individualiser la peine; son rôle est au contraire d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critčres et des notions qui ont une valeur générale. Il n'a donc pas ŕ substituer sa propre appréciation ŕ celle du juge de répression ni ŕ ramener ŕ une sorte de moyenne toute peine qui s'en écarterait. Il ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si ce dernier a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 124 IV 44 consid. 2d p. 47; 123 IV 150 consid. 2a p. 152/153 et les arręts cités). 3.2 Aux termes de l'article 63 CP, le juge fixera la peine d'aprčs la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critčre essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-męme, ŕ savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pčse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 122 IV 241 consid. 1a p. 243 et les arręts cités). Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, sa formation et sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25). Dans le cadre de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes. L'art. 65 CP prévoit que lorsque les circonstances atténuantes au sens de l'art. 64 CP sont réunies, le cadre normal de la répression est étendu vers le bas. Une pluralité de circonstances atténuantes permet d'abaisser pour chacune d'elles la limite inférieure ordinaire de la peine (ATF 95 IV 59 consid. 2b p. 64; 95 IV 113 consid. 3 p. 118; Trechsel, op. cit., n. 5 ad Art. 65 StGB). L'art. 65 CP fixe les limites du pouvoir d'appréciation du juge, qu'il peut et non doit franchir (ATF 116 IV 11 consid. 2e p. 13 s.). Il se peut que des éléments diminuant la peine se trouvent en concours avec des circonstances aggravantes qui augmentent la peine (ATF 116 IV 300 consid. 2a p. 302). Contrairement ŕ ce que pense le recourant, le juge n'a pas besoin de spécifier dans quelle proportion il tient compte, séparément, de chaque circonstance ayant influé sur la fixation de la peine; en particulier, il n'a pas ŕ dire si un motif d'atténuation est entičrement contrebalancé par un motif d'aggravation, ou si l'un l'emporte sur l'autre et dans quelle mesure. De par sa nature męme, une peine ne saurait ętre l'objet d'un calcul mathématique, qu'il s'agisse de la déterminer dans son ensemble ou dans l'une de ses parties (ATF 95 IV 59 consid. 1 p. 62). 3.3 En l'espčce, le recourant s'est rendu coupable d'assassinat qui est l'une des infractions les plus graves du Code pénal. Il a certes bénéficié de deux circonstances atténuantes abaissant le cadre légal de la peine ŕ la réclusion (un an au moins et vingt ans au plus, art. 65 al. 2 et 3 CP). Simultanément il lui a été cependant imputé la circonstance aggravante du concours avec d'autres infractions graves, ŕ savoir le brigandage, l'extorsion, la séquestration et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Au vu de l'ensemble des éléments, la peine infligée de treize ans de réclusion n'est pas exagérément sévčre et ne consacre pas un excčs du pouvoir d'appréciation du juge. La jurisprudence a ainsi considéré qu'une peine de douze ans de réclusion correspond ŕ ce que l'on rencontre habituellement pour des homicides intentionnels (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 144). Pour le surplus, l'écart de cinq ans par rapport ŕ la peine infligée ŕ son comparse ne paraît pas injustifiée. Il reflčte précisément le fait que ce dernier n'a bénéficié d'aucune circonstance atténuante. Infondé, le grief du recourant doit ętre rejeté. 4. Au vu de ce qui précčde, le pourvoi doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, doit ętre condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Comme son pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succčs, l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 152 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 30 mai 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: