Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.165/2004 /rod Arręt du 4 juin 2004 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen. Greffier: M. Denys. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. Objet Fixation de la peine, pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 5 février 2004. Faits: A. X.________, né en 1977 au Kosovo, a rejoint la Suisse en 2001 et y a demandé l'asile politique. En février 2002 au plus tard, il a repris un réseau de vente d'héroďne exploité par un tiers, ŕ qui il a remis 500 grammes de cette drogue comme "pas de porte". Il s'est entouré de plusieurs collaborateurs, dont B.________. Il a aussi obtenu de C.________ la possibilité d'utiliser son appartement de Vevey moyennant le versement d'un loyer. Le 23 mars 2002, X.________ et B.________ se sont rendus ŕ Lucerne en compagnie du dénommé D.________, qui leur a servi de chauffeur. X.________ et D.________ ont regagné Vevey en voiture tandis que B.________ a pris le train. A son arrivée ŕ la gare de Vevey, celui-ci a été interpellé en possession d'une valise contenant 4,981 kilos d'héroďne, d'un taux de pureté moyen de 27,9 %. La fouille de l'appartement et de la cave de C.________ a permis la découverte de 18'160 francs, de 1'260 euros, de 166 grammes d'héroďne et de divers objets en relation avec le trafic de drogue. X.________ entretenait des contacts privilégiés avec une filičre d'approvisionnement d'héroďne. Il a ainsi pu obtenir, en quelques semaines, plusieurs kilos de ce produit sans difficulté. Au sein de son propre réseau, il occupait la position de chef. Dans le cadre de son activité délictueuse, il a acquis 6,147 kilos d'héroďne au minimum. Il a ensuite vendu, seul ou avec l'aide de B.________ ou d'autres intermédiaires, environ 1,6 kilo d'héroďne, réalisant un bénéfice moyen de 10 francs par gramme aprčs avoir coupé la drogue. Dans le courant de février 2002, X.________ a acquis un faux passeport yougoslave pour 1'500 francs. Il s'en est servi pour faire entrer clandestinement en Suisse un membre de sa famille. X.________ a par ailleurs produit un faux certificat de naissance ŕ l'appui de sa demande d'asile. De l'automne 2001 au 23 mars 2002, date de son arrestation, X.________ a entretenu des relations sexuelles complčtes avec une fille née le 15 novembre 1986. B. Par jugement du 20 octobre 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec une enfant, infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et infraction ŕ la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, ŕ dix ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et ŕ quinze ans d'expulsion du territoire suisse. Par arręt du 5 février 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé le jugement de premičre instance. C. Agissant en personne, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre l'arręt du 5 février 2004. Il conclut ŕ son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arręté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc ętre mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable ŕ s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 2. Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant se plaint de la peine infligée. 2.1 Les critčres en matičre de fixation de la peine ont été rappelés ŕ l'arręt publié aux ATF 127 IV 101. Il convient de s'y référer. 2.2 En se prévalant de l'arręt publié aux ATF 121 IV 202, le recourant soutient que sa culpabilité aurait dű ętre appréciée de maničre atténuée pour la partie du trafic oů il est intervenu comme transporteur. Le recourant s'écarte en partie des faits constatés ou en introduit de nouveaux. A cet égard, son argumentation est irrecevable. La Cour de cassation vaudoise a relevé ŕ propos des 4,981 kilos d'héroďne saisis que le recourant avait lui-męme élaboré la stratégie pour transporter cette drogue jusqu'ŕ Vevey, qu'il comptait en garder 500 grammes, le solde devant ętre acheminé ŕ divers revendeurs de la place de Genčve, aprčs notamment qu'il eut coupé la drogue (cf. arręt attaqué, p. 7). Il apparaît donc que le recourant n'est pas intervenu comme simple transporteur. Il a au contraire joué un rôle important dans le trafic et sa culpabilité doit ętre appréciée sous cet angle. Son grief est infondé dans la mesure oů il est recevable. 2.3 Selon le recourant, la quantité de drogue en cause implique une peine inférieure. Il semble vouloir fonder son argumentation uniquement sur la drogue qu'il a vendue, soit 1,6 kilo, et non sur celle destinée aux revendeurs opérant ŕ Genčve. Cette approche est erronée. Conformément aux constatations cantonales, il faut prendre en compte que son trafic a porté sur l'acquisition de 6,1 kilos d'héroďne brute, dont il a vendu 1,6 kilo. Pour démontrer le caractčre excessif de sa peine - dix ans de réclusion -, le recourant invoque l'étude de Thomas Hansjakob (Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, RPS 115/1997 p. 233 ss). Il souligne que selon celle-ci un trafic portant sur 8 kilos d'héroďne pure implique une peine d'environ neuf ans de réclusion. L'étude en question est basée sur une enquęte menée par la Conférence suisse des autorités de poursuite pénale auprčs des cantons, dont la moitié a répondu. L'auteur a essayé d'en déduire les peines moyennes prononcées en Suisse selon la quantité de drogue pure vendue: partant d'une peine privative de liberté d'une année pour 12 grammes d'héroďne, respectivement 18 grammes de cocaďne, il estime que la peine est doublée chaque fois que la quantité de drogue pure concernée est multipliée par huit (op. cit., p. 242 et 244). Il prévoit en outre divers facteurs correctifs selon les circonstances objectives de la commission des infractions. Dans un arręt non publié du 22 novembre 1999 (6S.709/1999), le Tribunal fédéral a déjŕ eu l'occasion de dire qu'un tel tarif ne pouvait pas lier le juge. En effet, une tarification est incompatible avec le systčme de l'art. 63 CP fondé sur la faute. Le large pouvoir d'appréciation que le droit fédéral accorde au juge de répression ne s'accorde pas avec la fixation de peines moyennes plus ou moins contraignantes (dans le męme sens: Peter Albrecht, Neue Wege der Strafzumessung bei Betäubungsmitteldelikten, RPS 1998 p. 423 ss). En outre, le tarif esquissé est essentiellement basé sur la quantité de drogue. Or, la quantité n'est qu'un critčre parmi d'autres pour fixer la peine. Selon la jurisprudence, la quantité de drogue en jeu et, le cas échéant, la pureté de celle-ci est d'autant moins déterminante que l'on s'éloigne de la limite ŕ partir de laquelle le cas doit ętre considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. De męme, cet élément perd de l'importance si plusieurs des circonstances aggravantes prévues ŕ l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Lorsque l'auteur n'a pas voulu fournir une drogue particuličrement pure ou particuličrement diluée, la question du taux de pureté exact et, partant, la quantité exacte de drogue pure concernée ne joue pas de rôle pour apprécier la gravité de la faute (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Enfin, il faut observer que la représentativité de l'enquęte ŕ l'origine de la tarification n'est pas certaine, la moitié des cantons n'ayant semble-t-il pas répondu. La Conférence suisse des autorités de poursuite pénale, se rangeant d'ailleurs en cela ŕ l'avis de nombreuses autorités pénales cantonales, a finalement trčs justement émis des réserves importantes au sujet d'un modčle de tarification de ce genre, et elle a renoncé ŕ formuler des recommandations en la matičre. Aussi, la tarification invoquée par le recourant ne saurait-elle ętre appliquée. 2.4 Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement en comparaison de peines prétendument plus douces prononcées dans d'autres affaires. Il se réfčre ŕ deux arręts du Tribunal fédéral: Le premier, rendu le 22 mars 2001 (6S.684/2000), fait état d'une condamnation ŕ douze ans de réclusion; l'auteur était impliqué dans un trafic de 5,9 kilos d'héroďne coupée et de 900 grammes de cocaďne, avait réalisé un bénéfice de 230'000 francs environ et avait effectué des actes préparatoires pour l'achat de 4 kilos d'héroďne. Le second arręt, du 11 mars 2003 (6S.44/2003), mentionne une condamnation ŕ trois ans et demi de réclusion pour un trafic portant sur 466 grammes de cocaďne pure. Compte tenu des nombreux paramčtres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffirait d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas oů une peine particuličrement clémente a été fixée pour prétendre ŕ un droit ŕ l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). Les arręts invoqués par le recourant ne permettent aucune déduction significative du point de vue de la peine. La comparaison voulue par ce dernier apparaît stérile. Elle ne saurait ętre menée. Au demeurant, si l'on procédait ŕ une comparaison, il n'y aurait gučre de raisons de se limiter aux cas cités par le recourant et de ne pas évoquer par exemple l'arręt publié aux ATF 121 IV 193, oů un trafic portant sur 3,1 kilos de drogue dure (deux tiers de cocaďne et un tiers d'héroďne, d'un taux de pureté de 30 % pour l'ensemble) a débouché sur une condamnation ŕ treize ans de réclusion. 2.5 En l'espčce, la peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critčres posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangčres ŕ cette disposition. Il reste ŕ examiner si la peine est exagérément sévčre au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Le trafic a porté sur 6,1 kilos d'héroďne brute, dont le recourant a vendu, seul ou avec des intermédiaires, 1,6 kilo. Il a mis sur pied une organisation efficace, dont il était le chef. Il disposait de tous les contacts nécessaires pour obtenir et écouler un maximum de drogue. Il a agi comme grossiste et a tenu un rôle particuličrement important. Outre le trafic de stupéfiants, il a commis d'autres infractions. En définitive, malgré les éléments ŕ décharge pris en compte (cf. arręt attaqué, p. 16), la peine de dix ans de réclusion ne procčde pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu en ce domaine ŕ l'autorité cantonale. Le grief est par conséquent infondé. 3. Le pourvoi apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succčs. La requęte d'assistance judiciaire doit ainsi ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF), lesquels sont fixés de maničre réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 4 juin 2004 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: