Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.207/2006 /rod Arręt du 11 mai 2006 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffier: M. Oulevey. Parties Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, recourant, contre X.________, intimé, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat, Objet Ordonnance de non-lieu (actes d'ordre sexuel avec des enfants; prescription), pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2006. Faits: A. X.________ a été inculpé d'avoir réguličrement commis, de 1986 ŕ 1995, des actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille, Y.________, née en 1981. Au terme de l'enquęte, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle qualifiée et de viol qualifié, commis entre le 1er octobre 1992 et 1995. En revanche, il a prononcé un non-lieu pour les faits antérieurs au 1er octobre 1992, pour cause de prescription. Par arręt du 7 mars 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours que le Ministčre public et la victime ont interjeté contre le non-lieu. B. Le Ministčre public vaudois s'est pourvu en nullité. Il invoque une violation de l'art. 71 CP, alternativement de l'art. 71 aCP, soutenant que le comportement de l'intimé de 1986 ŕ 1995 forme une unité d'action tant juridique que naturelle. Il en déduit que les faits antérieurs au 1er octobre 1992 ne sont pas prescrits. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. L'autorité cantonale s'est ŕ bon escient fondée sur la nouvelle jurisprudence en matičre de prescription d'actes répétés (ATF 131 IV 83 consid. 2.4 p. 90 ss; arręt 6S.397/2005 consid. 2.3, in SJ 2006 I 85). Le Tribunal fédéral y a en particulier précisé que des actes sexuels, męme commis réguličrement et de maničre planifiée sur la męme personne durant de nombreuse années, ne constituaient pas une unité juridique ou naturelle d'action du point de vue de l'art. 71 let. b CP. Il n'y a pas lieu de réexaminer cette jurisprudence récente, le recourant ne présentant pas d'arguments nouveaux. Il s'ensuit que le pourvoi doit ętre rejeté. 2. Il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au Ministčre public du canton de Vaud, au mandataire de l'intimé et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: