Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.218/2003 /rod Arręt du 27 aoűt 2003 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffičre: Mme Kistler. Parties X.________, recourant, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat, case postale 2533, 1002 Lausanne, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. Objet Entrave ŕ l'action pénale et faux témoignage (art. 305 CP, art. 307 CP), pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 8 novembre 2002. Faits: A. Par jugement du 12 septembre 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ ŕ trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans ainsi qu'ŕ une amende de 1'500 francs pour entrave ŕ l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) et faux témoignage (art. 307 al. 1 et 308 al. 2 CP). Statuant le 8 novembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. B. En résumé, les faits ŕ la base de cette condamnation sont les suivants: B.a Né en 1942, X.________ a dirigé pendant vingt-trois ans l'agence de détectives Y.________, ŕ Lausanne; récemment, il a remis cette agence ŕ un tiers, dont il demeure l'employé. B.b Le 6 aoűt 1999, le corps de Z.________ a été découvert sans vie dans le box de son cheval ŕ Lussery-Villars. L'enquęte instruite d'office a été clôturée le 2 mars 2000 par une ordonnance de non-lieu, puis réouverte le 4 avril 2000, aprčs que la police de sűreté eut appris que B.________, détective privé de l'agence Y.________, avait suivi la victime le soir précédant son décčs. L'agence avait été mandatée par C.________, l'ami de la victime. A la suite des investigations menées par la police, ce dernier a été inculpé d'homicide et de faux témoignage et placé en détention préventive le 29 aoűt 2000. En effet, selon le détective B.________, Z.________ avait passé la soirée du 5 aoűt 1999 avec un tiers, puis était rentrée chez elle en fin de soirée, ce dont il avait informé son client, conformément aux directives reçues. B.c Lorsqu'il a appris, quelques jours aprčs le décčs de Z.________, que l'accident était survenu dans le box d'un cheval, B.________ s'est montré intrigué et a demandé ŕ X.________ s'il ne fallait pas informer la police que la victime avait été prise en filature le soir précédant son décčs. Ce dernier s'est emporté et a dit en substance que c'était lui qui commandait et qu'il ne voyait aucune raison de signaler l'affaire ŕ la police. B.________ et D.________, employée de l'agence et amie du premier, ont tenté de parler ŕ nouveau de l'affaire quelque temps aprčs et se sont fait rabrouer vertement de la męme maničre. B.d Entendu le 29 aoűt 2000 dans le cadre de l'enquęte sur la mort de Z.________, X.________ a déclaré que C.________ lui avait téléphoné le lundi 9 aoűt 1999 pour lui annoncer le décčs de son amie, tuée par son cheval la nuit de la surveillance. Il a précisé qu'il avait fait le lien avec ce drame en lisant un article paru la veille dans la presse. Il a contesté avoir téléphoné le vendredi 6 aoűt 1999 vers 9 h 00 ŕ B.________ pour lui expliquer que la personne suivie la veille avait eu un accident de cheval et qu'il fallait abandonner le rapport. Lorsque son agenda 1999 lui a été présenté l'aprčs-midi du 29 aoűt 2000, lors d'une deuxičme audition, X.________ a reconnu y avoir inscrit en date du 6 aoűt 1999 ŕ 9 h 30 "Reçu tél. M. C.________", mais a affirmé qu'il ne se souvenait pas avoir reçu un appel téléphonique de C.________ ce jour-lŕ. Finalement, entendu le męme jour en qualité de prévenu par le juge d'instruction, X.________ a expliqué qu'il avait fait une erreur involontaire en déclarant avoir appris le décčs de Z.________ par la presse, puis par un téléphone de son client le 9 aoűt 1999. Aux débats, il a admis avoir dit ŕ B.________ de laisser tomber l'affaire aprčs avoir reçu un téléphone de C.________ le vendredi 6 aoűt 1999. B.e Lors de sa premičre audition du 29 aoűt 2000, X.________ a également prétendu avoir conservé un double du dossier concernant la surveillance de Z.________. Ce n'est que, l'aprčs-midi du 29 aoűt 2000, lors de sa deuxičme audition, aprčs avoir été informé du fait que la visite domiciliaire des locaux de l'agence Y.________ n'avait pas permis de retrouver le dossier concernant Z.________, que X.________ a reconnu avoir détruit les notes et rapports établis par B.________. Il a précisé qu'il avait agi de sa propre initiative quelques jours aprčs le paiement de la facture par le client. C. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant la violation des art. 305 et 307 CP, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Saisi d'un pourvoi en nullité, qui ne peut ętre formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), le Tribunal fédéral contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arręté par la cour cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc ętre mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable ŕ s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arręts cités). 2. Le recourant soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en le condamnant pour entrave ŕ l'action pénale au sens de l'art. 305 CP, dčs lors qu'il n'avait aucune obligation juridique d'informer la police du fait qu'il avait filé Z.________ sur mandat de C.________. 2.1 Le recourant soulčve ce grief pour la premičre fois dans le cadre du pourvoi en nullité. Il convient dčs lors de s'interroger sur sa recevabilité au regard du principe de l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales (art. 273 al. 1 let. b PPF). Il découle de ce principe que, si la cour cantonale avait la possibilité ou le devoir, selon le droit cantonal de procédure, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces questions peuvent, sous réserve d'une exception non réalisée en l'espčce, ętre soulevées pour la premičre fois dans le cadre du pourvoi en nullité, męme si le recourant ne les a pas fait valoir devant l'autorité cantonale de derničre instance. En revanche, si la cour cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement soulevés, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, si la question, déjŕ connue, n'a pas été réguličrement invoquée, de sorte que la cour cantonale n'a pas pu se prononcer ŕ son sujet (ATF 122 IV 285 consid. 1c p. 287; 120 IV 98 consid. 2b p. 105; 104 IV 270 consid. 3 p. 272 et les arręts cités; cf. également Corboz, Le pourvoi en nullité ŕ la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, 67). Sur le plan cantonal, le recourant a formé un recours en nullité et un recours en réforme. Selon l'art. 447 al. 1 CPP/VD, qui réglemente l'examen des moyens de réforme, la Cour de cassation pénale vaudoise "examine librement les questions de droit sans ętre limitée aux moyens que les parties invoquent". L'alinéa 2 de cette disposition précise qu'elle "ne peut cependant aller au-delŕ des conclusions du recourant (...)". Les conclusions du recourant déterminent donc l'objet et l'étendue de la question de droit soumise ŕ la Cour de cassation pénale vaudoise (cf. l'arręt rendu par celle-ci le 13 juin 1983, publié in JdT 1984 III 56 consid. 2b p. 58; cf. également, Roland Bersier, Le recours ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III p. 66 ss, 72 s.). 2.2 Dans le cadre de son recours en réforme, le recourant a conclu ŕ ce qu'il soit libéré du chef d'accusation de faux témoignage et condamné pour entrave ŕ l'action pénale ŕ une sanction ŕ fixer ŕ dires de justice, compte tenu de la libération du chef d'accusation de faux témoignage. Au regard de telles conclusions, on ne saurait inférer autre chose que la limitation de la saisine de la cour cantonale, en vertu l'art. 447 al. 2 CPP/VD, aux questions liées ŕ l'application de l'art. 307 CP. Les conclusions subsidiaires en annulation du jugement de premičre instance prises par le recourant se réfčrent aux moyens de nullité soulevés parallčlement et ne sauraient ętre prises en considération. Dčs lors que la cour cantonale ne pouvait pas elle-męme entrer en matičre sur les questions relatives ŕ l'art. 305 CP, les griefs relatifs ŕ cette disposition sont irrecevables devant la cour de céans. 3. Le recourant conteste en outre sa condamnation pour faux témoignage. Il soutient qu'il a rectifié l'aprčs-midi les déclarations qu'il avait faites le matin; selon lui, le juge ayant omis de l'informer l'aprčs-midi de ses droits de refuser de répondre, l'audition du matin et celle de l'aprčs-midi ne formeraient qu'une seule audition. Il requiert en outre l'application de la circonstance atténuante de l'art. 307 al. 3 CP, dčs lors que ses fausses allégations n'auraient eu aucune influence sur la décision du juge. 3.1 L'art. 307 CP punit de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprčte en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. L'acte délictueux consiste, de la part du témoin, ŕ donner ŕ l'autorité une information fausse sur les faits de la cause. Pour apprécier la conformité ŕ la vérité des allégations proférées par le témoin, il convient de prendre en considération l'ensemble de la déclaration. Aussi, selon la jurisprudence, le témoin qui profčre un mensonge, mais corrige ensuite sa déclaration avant la fin de sa déposition, ne saurait-il ętre accusé de faux témoignage, męme sous la forme de la tentative simple (ATF 107 IV 130 consid. 3b p. 132). La rectification doit intervenir jusqu'au moment oů l'audition du témoin est achevée selon les rčgles de la procédure, ŕ savoir, dans les cas oů cette modalité est prévue, jusqu'au moment oů le témoin signe le procčs-verbal de sa déposition aprčs lecture (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, volume 9: crimes ou délits contre l'administration de la justice, art. 303-311 CP, Berne 1996, n. 33 ad art. 307, p. 122). En l'espčce, il ressort de l'arręt cantonal que le recourant a signé le procčs-verbal de l'audition du matin et que, partant, la premičre audition était formellement achevée (art. 202 et 203 CPP/VD). Le fait que les dispositions légales topiques n'aient pas été rappelées au témoin au début de la deuxičme audition est sans pertinence. Mal fondé, le grief du recourant doit ętre écarté. 3.2 Selon l'art. 307 al. 3 CP, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus si la fausse déclaration a trait ŕ des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. Pour que cette hypothčse soit réalisée, il faut que le mensonge (qui selon l'al. 1er doit concerner les faits de la cause) soit, par sa nature, inapte ŕ influencer la décision du juge (ATF 106 IV 194 consid. 2a p. 198); il ne suffit pas qu'en définitive les éléments faux se soient révélés sans pertinence. En l'espčce, le recourant a menti sur le point de savoir s'il avait détruit le dossier et sur les modalités par lesquelles il a appris les circonstances du décčs de Z.________. Contrairement ŕ ce qu'il affirme, cette seconde question était en relation directe avec l'enquęte sur la mort de Z.________. Il n'était en effet pas d'emblée sans pertinence de savoir quand et par qui il avait appris la mort de cette derničre, notamment au regard des éventuelles déclarations de C.________. Infondé, le grief du recourant doit ętre rejeté. 4. Au vu de ce qui précčde, le pourvoi doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit ętre condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 27 aoűt 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: