Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.219/2005 /pai Arręt du 24 juin 2005 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Zünd. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Parties X.________, recourant, représenté par Me François Magnin, avocat, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. Objet Violation simple des rčgles de la circulation, pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal de police du district de Lausanne du 4 mai 2005. Faits: A. Statuant sur appel, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a confirmé la condamnation de X.________ ŕ une amende de 150 francs pour violation simple d'une rčgle de circulation, commise par le franchissement d'une ligne de sécurité (art. 90 ch. 1 LCR, art. 73 al. 6 let. a OSR). La condamnation se fonde sur les faits suivants: X.________, au volant d'une voiture automobile, était ŕ l'arręt ŕ un feu rouge. Immédiatement devant lui se trouvait un vieux camion, dont l'indicateur de direction droit clignotait, et devant celui-ci six voitures. Lorsque la signalisation est passée au vert, les six voitures ont démarré. Elles avaient franchi l'installation lumineuse avant que le camion ne se mette en marche. X.________ a alors dépassé par la gauche le camion encore ŕ l'arręt. Pour ce faire, il a franchi la ligne de sécurité sans mettre en danger d'autres usagers de la route. Le juge d'appel a estimé qu'il n'y avait pas, en l'espčce, d'indices suffisants pour admettre que l'arręt du camion serait d'une certaine durée et il en a conclu qu'en franchissant la ligne de sécurité pour dépasser, X.________ avait violé les art. 27 al. 1 LCR et 73 al. 6 let. a OSR. B. X.________ se pourvoit en nullité auprčs du Tribunal fédéral. Il se plaint d'une violation de l'art. 27 al. 1 LCR et de l'art. 73 OSR, ainsi que, ŕ titre subsidiaire, de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le pourvoi est recevable (ATF 127 IV 220 consid. 1b). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Dans la mesure oů le recourant complčte l'état de fait, notamment par l'affirmation que le camion avait tardé au moins dix secondes ŕ démarrer, il ne peut en ętre tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1). 2. Il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité (art. 34 al. 2 LCR, art. 73 al. 6 let. a OSR). Selon la jurisprudence, il ne peut ętre dérogé ŕ cette rčgle absolue que pour des motifs impérieux, par exemple lorsqu'un véhicule en panne ou momentanément abandonné par le conducteur bloque le passage pour une certaine durée, de sorte que l'on ne saurait exiger du conducteur d'un véhicule gęné dans sa progression qu'il attende que la voie soit dégagée (ATF 86 IV 113, 81 IV 296 consid. 2, 79 IV 79 consid. 3). Contrairement ŕ ce qu'affirme le recourant, il n'y a pas lieu d'ętre, au nom de la fluidité du trafic, moins restrictif aujourd'hui. Au contraire, l'intensité du trafic actuel accroît l'importance de l'interdiction, fondamentale pour la sécurité routičre, de franchir les lignes de sécurité. L'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du droit fédéral et l'application qu'elle en a fait dans le cas d'espčce ne pręte pas flanc ŕ la critique. Il peut ętre renvoyé ŕ ses attendus. Il y a lieu de noter de surcroît que męme si le camion avait effectivement tardé dix secondes ŕ démarrer, la manoeuvre du recourant n'en aurait pas été licite pour autant. 3. Une exemption de peine n'est possible que dans les cas de trčs peu de gravité (art. 100 ch. 1 al. 2 aLCR, applicable en l'espčce puisque l'infraction a été commise avant l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition le 1er janvier 2005). Il s'agit de cas bagatelle oů męme une amende trčs modérée apparaîtrait inappropriée et choquante. Cette condition n'est en principe pas remplie dans les cas de violation d'une rčgle fondamentale pour la sécurité routičre, comme celle de ne pas franchir les lignes de sécurité. De plus, l'exemption est une simple faculté et pas une obligation. L'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 105 IV 208 consid. 2). Il en découle que dans le cas d'espčce l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR n'a manifestement pas été violé par le prononcé d'une amende modique. 4. Le recourant supportera les frais de la procédure. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal de police du district de Lausanne. Lausanne, le 24 juin 2005 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: