Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.226/2004 /rod Arręt du 2 septembre 2004 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin, avocat, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. Objet Rčgle de conduite (art. 41 ch. 2 et ch. 3 al. 2 CP), pourvoi en nullité contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 mai 2004. Faits: A. Par jugement du 21 janvier 2004, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X.________, né en 1984 et originaire de Macédoine, pour rixe (art. 133 CP), ŕ la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme, couverts par la détention préventive subie, condamnant en outre un coaccusé, Y.________. Il était, en bref, reproché ŕ X.________ d'avoir participé ŕ une rixe lors d'une bagarre qui s'était déroulée dans la nuit du 19 au 20 juillet 2003 devant une discothčque de Neuchâtel. Le tribunal a par ailleurs révoqué un sursis de 3 ans assortissant une peine de 6 mois d'emprisonnement, prononcée le 12 juin 2003 par l'Autorité tutélaire pénale de Neuchâtel. Il a en revanche renoncé ŕ révoquer le sursis ŕ une peine accessoire d'expulsion, accordé le 25 mars 2003 ŕ X.________ par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz, conditionnant toutefois le maintien de ce sursis ŕ l'obligation pour X.________ de se soumettre ŕ un patronage et ŕ l'interdiction faite ŕ celui-ci de sortir au-delŕ de 23 heures pendant une durée minimale de 2 ans aprčs l'exécution de la peine. B. Saisie d'un pourvoi en cassation de X.________, qui contestait la rčgle de conduite lui faisant interdiction de sortir au-delŕ de 23 heures pendant une durée minimale de 2 ans, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté par arręt du 13 mai 2004, écartant en outre un pourvoi du Ministčre public dirigé contre la renonciation ŕ révoquer le sursis ŕ l'expulsion. C. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en invoquant une violation de l'art. 41 ch. 2 CP et une violation indirecte de son droit ŕ la liberté personnelle. Il conclut ŕ l'annulation du jugement de premičre instance en tant que ce dernier conditionne la renonciation ŕ révoquer le sursis ŕ l'expulsion ŕ l'interdiction de sortir au-delŕ de 23 heures pendant une durée minimale de 2 ans aprčs l'exécution de la peine, demandant en outre, principalement, la suppression de cette rčgle de conduite et, subsidiairement, le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour modification de ladite rčgle "dans le sens des considérants". Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. L'autorité cantonale ne formule pas d'observations, se référant ŕ son arręt. Le Ministčre public conclut au rejet du pourvoi. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral n'est recevable qu'ŕ l'encontre des jugements de derničre instance cantonale (art. 268 ch. 1 PPF). La conclusion du recourant tendant ŕ l'annulation du jugement de premičre instance en tant qu'il fixe la rčgle de conduite litigieuse est par conséquent irrecevable. 1.2 Le pourvoi en nullité ne peut tendre qu'ŕ l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision (art. 277ter al. 1 PPF). Sont dčs lors irrecevables les conclusions par lesquelles le recourant demande au Tribunal fédéral de supprimer lui-męme la rčgle de conduite litigieuse ou de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale avec des injonctions. 1.3 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués dans le pourvoi, mais ne peut pas aller au-delŕ des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent ętre interprétées ŕ la lumičre de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66; 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1). En l'espčce, le recourant ne prend pas de conclusion formelle tendant ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Il résulte toutefois clairement de la motivation de son pourvoi que ce dernier vise ŕ obtenir l'annulation de l'arręt entrepris en tant que celui-ci confirme la rčgle de conduite contestée. Il y a donc lieu d'admettre qu'il prend, implicitement mais clairement, une conclusion en ce sens. 2. Le recourant conteste la rčgle de conduite lui faisant interdiction de sortir au-delŕ de 23 heures pendant une durée minimale de 2 ans aprčs l'exécution de la peine. Il soutient qu'elle ne poursuit pas un but éducatif mais bien plutôt punitif, qu'elle est en outre disproportionnée et insuffisamment précise pour qu'il puisse la respecter et qu'elle viole par conséquent l'art. 41 ch. 2 CP. Il fait également valoir que la rčgle de conduite litigieuse, parce qu'essentiellement punitive et disproportionnée, viole indirectement son droit constitutionnel ŕ la liberté personnelle. 2.1 L'art. 41 ch. 3 al. 2 CP confčre notamment au juge qui renonce ŕ ordonner l'exécution d'une peine - privative de liberté ou accessoire - la faculté d'ordonner l'une des mesures prévues au chiffre 2, lequel lui permet d'astreindre le condamné ŕ un patronage mais aussi de lui imposer, pour la durée du délai d'épreuve, une rčgle de conduite. La rčgle de conduite doit ętre adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit donc pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais doit ętre conçue en premier lieu dans l'intéręt du condamné et de maničre ŕ ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. Dans ce cadre, le choix et le contenu de la rčgle appartiennent ŕ l'autorité cantonale, qui dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s. et les arręts cités). La jurisprudence a notamment considéré comme admissible la rčgle de conduite interdisant ŕ celui qui est condamné pour trafic de chanvre d'exploiter tout commerce de produits ŕ base de chanvre pendant le délai d'épreuve (ATF 130 IV 1 consid. 2 p. 2 ss, notamment consid. 2.3 p. 4/5) ou encore celle imposant ŕ celui qui est condamné pour avoir fait commerce d'objets obscčnes de s'abstenir pendant le délai d'épreuve d'exploiter ou de faire exploiter pour lui une affaire d'articles d'ordre sexuel (ATF 105 IV 189). Elle a également tenu pour admissible la rčgle de conduite faisant interdiction ŕ celui qui est condamné pour des infractions commises au moyen d'une voiture de conduire un véhicule automobile pendant le délai d'épreuve (ATF 108 IV 152 consid. 3a; 106 IV 325 consid. 2 p. 328 ss; 100 IV 252 consid. 2 p. 257; 94 IV 11). A en revanche été jugée contraire au droit fédéral la rčgle de conduite imposant ŕ un condamné d'effectuer un travail particulier en expiation, en l'occurrence celle consistant ŕ astreindre l'auteur d'un vol ŕ travailler pendant 12 jours dans un hôpital, une telle rčgle étant sans rapport avec l'acte délictueux commis et n'étant ni destinée ni propre ŕ limiter le danger de récidive d'un tel acte (ATF 108 IV 152 consid. 3b p. 153 s.). 2.2 La rčgle de conduite litigieuse a été prononcée par un jugement condamnant le recourant pour rixe, commise en état de récidive et, plus est, alors qu'il bénéficiait d'un congé dans le cadre de l'exécution d'une peine précédente. Elle vient conditionner le maintien du sursis assortissant l'expulsion prononcée accessoirement ŕ cette peine, qui avait été infligée au recourant, notamment pour rixe déjŕ, le 25 mars 2003. Elle a en outre été ordonnée simultanément ŕ la révocation d'un sursis qui assortissait une peine infligée au recourant le 12 juin 2003, entre autres également pour rixe, lequel avait déjŕ été conditionné par une rčgle de conduite, qui lui imposait de s'abstenir, pendant le délai d'épreuve, de fréquenter des établissements publics, discothčques, fętes et autres manifestations similaires au-delŕ de minuit. La rčgle de conduite litigieuse est ainsi en relation étroite avec l'infraction commise par le recourant, pour laquelle il avait déjŕ été condamné ŕ réitérées reprises par le passé et qui avait déjŕ justifié le prononcé d'une rčgle similaire. En limitant ses sorties nocturnes, elle vise clairement ŕ éviter qu'il ne se retrouve dans des situations notoirement propices ŕ la survenance de bagarres, auxquelles il a une propension manifeste ŕ se męler, donc ŕ contenir le risque de récidive spéciale qu'il présente. Elle est donc adaptée au but du sursis dont elle conditionne le maintien et joue un rôle clairement éducatif, non pas punitif. Qu'elle comporte des contraintes et des désagréments pour le recourant, ce qui est quasiment inhérent ŕ toute rčgle de conduite, ne suffit manifestement pas ŕ l'infirmer. Le grief fait ŕ l'autorité cantonale d'avoir fixé une rčgle de conduite inadaptée au but du sursis et qui ne serait en réalité qu'une peine supplémentaire est donc infondé. 2.3 La rčgle de conduite imposée au recourant fait interdiction ŕ ce dernier, pendant une durée minimale de deux ans aprčs l'exécution de la peine, de "sortir au-delŕ de 23 heures", sans préciser ŕ quelle heure prend fin cette interdiction et sans fixer d'autres limites quant ŕ la portée de celle-ci. 2.3.1 La cour cantonale a jugé non pertinente la critique par laquelle le recourant se plaignait de ne pas savoir au juste ŕ quelle heure prenait fin l'interdiction de sortir qui lui était imposée. Elle a observé que, vu son but, il était clair que cette interdiction durait jusqu'au matin et non seulement jusqu'ŕ 2 heures. Ce raisonnement ne peut ętre suivi. Une rčgle de conduite doit ętre fixée de maničre ŕ ce que le condamné puisse la respecter (cf. supra, consid. 2.1). Lorsque, comme en l'espčce, elle consiste dans l'interdiction quotidienne de sortir pendant un laps de temps déterminé, durant lequel le risque de récidive spéciale qu'il s'agit de prévenir est accru, il n'est pas moins nécessaire de fixer l'heure précise ŕ laquelle l'interdiction prend fin que celle ŕ laquelle elle entre en vigueur. Une telle précision est indispensable pour permettre au condamné de respecter la rčgle de conduite et, au demeurant, ŕ l'autorité compétente de contrôler le respect de cette rčgle. Or, si, du but de la rčgle litigieuse, on doit certes déduire que sa durée s'étend jusqu'au matin, il reste que l'on ignore ŕ quelle heure précise elle prend fin. Dans ces conditions, on ne voit pas comment le recourant, faute de connaître la durée exacte de l'interdiction litigieuse, pourrait la respecter ni d'ailleurs comment il pourrait lui ętre reproché, le cas échéant, de ne l'avoir pas fait. Le défaut d'indication de l'heure exacte ŕ laquelle prend fin l'interdiction en cause a ainsi pour effet que la rčgle de conduite litigieuse est trop imprécise pour que le recourant puisse la respecter et au demeurant pour permettre un contrôle du respect de cette rčgle. En tant qu'il omet de fournir cette précision l'arręt attaqué viole par conséquent le droit fédéral et doit ętre annulé. 2.3.2 La rčgle de conduite litigieuse fait une interdiction générale au recourant "de sortir au-delŕ de 23 heures", en quelque lieu que ce soit. Une telle interdiction n'est pas en soi et d'emblée contraire au droit fédéral, pour autant qu'elle respecte le principe de la proportionnalité, qui exige qu'une mesure restrictive soit apte ŕ produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent ętre atteints par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intéręts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arręts cités). L'interdiction litigieuse a été imposée au recourant afin d'éviter autant que possible qu'il ne se retrouve dans des situations propices ŕ la survenance de bagarres, auxquelles il a une propension manifeste ŕ se męler, et de prévenir ainsi le risque de récidive spéciale qu'il présente (cf. supra, consid. 2.2). En lui imposant de s'abstenir de sortir aprčs 23 heures, soit au-delŕ d'une heure ŕ partir de laquelle le risque ŕ prévenir est manifestement plus élevé, elle est clairement apte ŕ atteindre le but visé. Compte tenu des antécédents du recourant, de la récidive retenue et du fait que son comportement avait déjŕ justifié le prononcé d'une rčgle similaire lors de sa précédente condamnation (cf. supra, consid. 2.2), il était justifié de se montrer strict et de limiter de maničre accrue ses sorties nocturnes. Certes, l'interdiction litigieuse n'a pas été circonscrite ŕ des lieux oů le recourant serait particuličrement exposé au risque de récidive qu'il s'agit de contenir, puisqu'il doit non seulement s'abstenir de fréquenter des établissements publics, discothčques, fętes populaires et autres manifestations du męme genre, mais de toute sortie nocturne. Comme il l'admet lui-męme, une rčgle de conduite similaire mais limitée ŕ de tels lieux lui avait cependant déjŕ été imposée par le jugement antérieur, soit celui du 12 juin 2003. Or, elle s'est avérée insuffisante, puisqu'elle ne l'a pas empęché de récidiver quelques semaines plus tard, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2003. Il est ainsi établi qu'une interdiction de sortie nocturne moins incisive, parce que limitée ŕ des endroits oů le risque ŕ prévenir est particuličrement élevé, ne permet pas d'atteindre le but escompté, mais qu'il est nécessaire, pour parvenir ŕ ce but, de supprimer des limitations qui se sont révélées insuffisantes. Comme le relčve l'arręt attaqué, la rčgle de conduite litigieuse limite certes les possibilités de loisirs et de sorties nocturnes du recourant, dans la mesure oů il ne pourra les prolonger au-delŕ de 23 heures. Elle ne l'empęche cependant pas de participer ŕ des activités culturelles, sportives ou autres, étant rappelé que nombre de séances de cinéma, voire d'autres spectacles, ont lieu en fin d'aprčs-midi ou en début de soirée, sans compter les possibilités offertes par la télévision. Elle ne le privera pas non plus de rencontrer des amis ou de répondre ŕ des invitations, pour peu qu'il rentre avant 23 heures. Enfin, elle ne perturbera en rien l'organisation de sa vie quotidienne. En définitive, la seule contrainte que la rčgle de conduite litigieuse impose au recourant est de ne pas prolonger ses sorties nocturnes au-delŕ de 23 heures, cela pendant une durée minimale de 2 ans aprčs l'exécution de la peine, donc bien inférieure ŕ celle du délai d'épreuve, de 5 ans, qui avait été fixé pour le sursis assortissant l'expulsion dont le maintien a été subordonné ŕ la rčgle de conduite litigieuse. Compte tenu du but visé par cette derničre, ŕ savoir prévenir le risque que le recourant n'en vienne ŕ commettre une nouvelle fois des actes délictueux pour lesquels il a déjŕ été condamné ŕ réitérées reprises, ce sacrifice pouvait raisonnablement ętre exigé de lui. La rčgle de conduite litigieuse ne viole donc pas le principe de la proportionnalité. 2.3.3 Si elle est en soi conforme au principe de la proportionnalité, tel qu'il a été rappelé plus haut (cf. supra, consid. 2.3.2 alinéa 2), il reste que la rčgle de conduite litigieuse a été formulée de telle maničre qu'elle ne prévoit aucune possibilité de déroger ŕ l'interdiction en cas de circonstances particuličres. On peut notamment songer au cas oů le recourant devrait se rendre d'urgence ŕ l'hôpital ou chez un médecin ou encore au chevet d'un proche gravement malade ainsi qu'ŕ d'autres circonstances similaires. Or, en pareils cas, on ne saurait manifestement exiger du recourant qu'il s'abstienne de sortir jusqu'ŕ l'heure fixée pour la fin de l'interdiction. Dans cette mesure, la rčgle de conduite litigieuse, parce que formulée de maničre trop absolue, n'est pas admissible. Sur ce point également, l'arręt attaqué doit donc ętre annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale afin qu'elle énonce la rčgle de conduite de maničre ŕ laisser ouverte la possibilité de dérogations ŕ l'interdiction en cas de circonstances particuličres. 2.4 Il y a violation indirecte d'un droit constitutionnel lorsqu'une norme de droit fédéral n'a pas été interprétée ou appliquée en conformité avec le droit constitutionnel invoqué. Un tel grief peut et doit ętre soulevé dans un pourvoi en nullité (ATF 119 IV 107 consid. 1a p. 109 et les arręts cités). La liberté personnelle est garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Des restrictions sont admissibles, si elles reposent sur une base légale, sont ordonnées dans l'intéręt public et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67 et les arręts cités). La possibilité pour le juge qui renonce ŕ ordonner l'exécution d'une peine de fixer une rčgle de conduite au condamné est expressément prévue par l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP (cf. supra, consid. 2.1). La rčgle de conduite litigieuse repose donc sur une base légale. Cette rčgle, qui est par ailleurs adaptée au but du sursis, ŕ savoir l'amendement du condamné (cf. supra, consid. 2.2), répond en outre ŕ l'intéręt public d'éviter la récidive d'actes délictueux, notamment d'une infraction déjŕ commise ŕ réitérées reprises par le recourant. Enfin, la rčgle litigieuse respecte le principe de la proportionnalité (cf. supra, consid. 2.3.2). Au vu de ce qui précčde, on ne discerne aucune interprétation ou application de l'art. 41 ch. 3 al. 2 et ch. 2 CP non conforme ŕ l'art. 10 al. 2 Cst., ni, partant, de violation indirecte de cette derničre disposition. 3. Le pourvoi doit ainsi ętre partiellement admis et l'arręt attaqué annulé en tant qu'il omet de préciser l'heure exacte ŕ laquelle prend fin l'interdiction de sortir au-delŕ de 23 heures imposée au recourant et formule la rčgle de conduite litigieuse sans prévoir la possibilité de dérogations ŕ l'interdiction en cas de circonstances particuličres, la cause étant renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ces points (cf. supra, consid. 2.3.1 et 2.3.3). Pour le surplus, il doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera allouée au mandataire du recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La requęte d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est partiellement admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il est rejeté dans la mesure oů il est recevable pour le surplus. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 francs au mandataire du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Neuchâtel et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 2 septembre 2004 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: