Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.236/2003/sch Arręt du 25 septembre 2003 Cour de cassation pénale Composition MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante. Greffičre: Mme Kistler. Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat, place de la Riponne 3, case postale 255, 1000 Lausanne 17, contre B.X.________, intimé, représenté par Me Rémy Bonnard, avocat, case postale 41, 1260 Nyon, Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. Objet Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 23 octobre 2002. Faits: A. Le 19 aoűt 1998, ŕ Gland, rue du Borgeaud, sur le chantier de l'immeuble "Clos de l'Union", A.________ conduisait un engin de chantier de type Dumper. Il est descendu, en premičre vitesse et en marche avant (ŕ une vitesse maximale de 3,6 km/h), la benne étant chargée de goudron, une rampe d'accčs, d'une déclivité de 25 ŕ 30 %, donnant accčs au garage souterrain, oů se situait le chantier d'enrobé nécessitant le matériau transporté par le Dumper. Le véhicule a glissé, peut-ętre ŕ la suite d'un freinage trop prononcé, lui-męme conséquence d'une allure trop élevée, le tout sur une rampe glissante, et a basculé en avant, ce qui a eu pour effet de projeter le conducteur contre le plafond. Ce dernier a été gričvement blessé. Les frčres B.X.________ et C.X.________ étaient les administrateurs de la société X.________ Frčres SA, responsable du chantier; le premier gérait la partie administrative et le second s'occupait de la partie technique. D.________ était le contremaître en génie civil de l'ensemble du chantier et E.________, le chef d'équipe du chantier d'enrobé. B. Par jugement du 5 juin 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné C.X.________ et E.________ ŕ une amende de 2'000 francs, respectivement de 1'000 francs, avec un délai d'épreuve et de radiation de deux ans, pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). Il a en revanche acquitté D.________ et B.X.________. Statuant le 23 octobre 2002 sur recours de A.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. C. A.________ forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre ce dernier arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, le lésé qui est une victime d'une infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) peut exercer un pourvoi en nullité autant qu'il est déjŕ partie ŕ la procédure et dans la mesure oů la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. En l'espčce, le recourant doit ętre considéré comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, dčs lors qu'il a été gričvement blessé lors de l'accident de chantier en cause. Il a déjŕ participé ŕ la procédure pénale, puisqu'il a provoqué, par son recours, la décision attaquée. Il a pris des conclusions civiles tendant au versement d'une somme de 30'000 francs, ŕ titre de réparation du tort moral; comme son état de santé n'est pas encore stabilisé, il a conclu, pour le surplus, ŕ ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles. Le jugement sera déterminant pour apprécier la faute de l'intimé selon l'art. 97 CO pour la responsabilité contractuelle et la condition d'illicéité de l'art. 41 CO en cas de responsabilité aquilienne. En conséquence, les conditions de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF sont réunies, et il y a lieu d'admettre que le recourant a qualité pour recourir. 1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arręté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delŕ des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent ętre interprétées ŕ la lumičre de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 2. Le recourant soutient que l'intimé doit ętre condamné pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) pour ne pas avoir pris les mesures qui lui incombaient, compte tenu de sa fonction d'administrateur et d'employeur, pour assurer la sécurité de maničre générale sur les chantiers de l'entreprise qu'il co-dirige, en particulier en relation avec l'utilisation par ses ouvriers de petits engins de chantier sur de fortes pentes. 2.1 L'art. 125 CP punit, sur plainte, celui qui, par négligence, aura fait subir ŕ une personne une atteinte ŕ l'intégrité corporelle ou ŕ la santé; l'al. 2 prévoit que si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office. Il s'agit d'une infraction de résultat qui suppose en général une action. En l'espčce cependant, on ne saurait considérer que l'intimé a, par sa propre action, porté atteinte ŕ l'intégrité corporelle du recourant. Une infraction de résultat peut cependant ętre également réalisée lorsque l'auteur n'empęche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intéręt protégé (délit d'omission improprement dit). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empęcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particuličre, il y était ŕ ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (par exemple ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 72). La doctrine et la jurisprudence ont développé les situations de garant qui obligent juridiquement ŕ prendre des mesures de précaution (ATF 113 IV 68 consid. 5b p. 73). Pour déterminer si un délit d'omission improprement dit est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne ŕ laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant. Ce n'est que si tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. 2.2 2.2.1 Se fondant sur l'art. 328 CO, le recourant estime que l'intimé se trouvait en tant qu'administrateur de la société dans une position de garant et devait dčs lors mettre sur pied un concept général de sécurité en conformité avec les directives de la CNA et les dispositions de sécurité de la loi et de l'ordonnance sur la prévention des accidents (art. 112 et 82 al. 1 LAA, RS 832.20; art. 3, 6 et 14 OPA, RS 832.30). Selon l'état de fait cantonal, l'intimé ne gérait cependant que la partie administrative de l'entreprise et avait laissé ŕ son coadministrateur la charge des questions de sécurité. Il convient dčs lors de déterminer s'il est possible de déléguer l'obligation de prendre des mesures de sécurité ŕ un administrateur et dans quelle mesure une co-responsabilité de l'administrateur déléguant subsiste. La réponse ŕ cette question ne dépend pas du droit de la société anonyme (cf. Rita Trigo Trindade, Le conseil d'administration de la société anonyme, thčse Genčve 1996, p. 209), mais relčve du droit pénal. Aujourd'hui, avec la complexité de la technique, l'organisation du travail exige de plus en plus une répartition des tâches et une spécialisation des compétences. En rčgle générale, il est admis que chacun n'engage sa responsabilité pénale, pour le défaut d'accomplissement d'un acte, que dans les limites de ses tâches et compétences (ATF 113 IV 68 consid. 6d p. 75). Pour délimiter les responsabilités des travailleurs en cas de division du travail, la doctrine pénale recourt au principe de la confiance, développé en matičre de circulation routičre, selon lequel tout conducteur peut compter, en l'absence d'indice contraire, avec une certaine prudence des autres personnes (ATF 118 IV 277 consid. 4 p. 280 ss). De la męme maničre, en cas de division horizontale du travail, chaque travailleur doit pouvoir légitimement s'attendre que son collčgue respectera ses devoirs, tant qu'aucune circonstance ne laisse présumer le contraire; en cas de répartition verticale, la doctrine subordonne le principe de la confiance ŕ la cura in eligendo, custodiendo et instruendo (Seelmann, Basler Kommentar, vol. I, 2003, n. 73 ad art. 1, p. 27; Roth, Le droit pénal face au risque et ŕ l'accident individuels, Lausanne 1987, p. 88 ss; ATF 120 IV 300 consid. 3d/bb p. 310). 2.2.2 En l'espčce, on est en présence d'une répartition horizontale des compétences. L'obligation de prendre des mesures de sécurité appartenait ŕ C.X.________. L'intimé n'occupait aucune position de garant. Il pouvait partir de l'idée que son coadministrateur avait fait le nécessaire pour assurer de maničre générale la sécurité sur les chantiers de l'entreprise. L'arręt cantonal ne fait mention d'aucun indice pouvant donner ŕ penser ŕ l'intimé que son coadministrateur n'avait pas pris les mesures de sécurité nécessaires. On ne saurait donc reprocher ŕ l'intimé de ne pas ętre intervenu et de ne pas avoir établi un concept général de sécurité pour l'entreprise. 3. Au vu de ce qui précčde, le pourvoi doit ętre rejeté, et le recourant, qui succombe, doit ętre condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité ŕ l'intimé qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 25 septembre 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: