[AZA 0/2] 6S.24/2001/ROD COUR DE CASSATION PENALE ************************************************* 23 janvier 2001 Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Kolly et Mme Escher, Juges. Greffičre: Mme Michellod. _________ Statuant sur le pourvoi en nullité formé par Le Procureur général du canton du Jura, ŕPorrentruy, contre l'arręt rendu le 31 octobre 2000 par la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien dans la cause qui oppose le recourant ŕ X.________, représentée par Me Alain Steullet, avocat ŕ Delémont; (quotité de la peine) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: Par arręt du 31 octobre 2000 confirmant le jugement rendu le 28 avril 2000 par le Président I du Tribunal de district de Delémont, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a reconnu X.________ coupable d'homicide par négligence commis le 9 juin 1999 au volant de sa voiture, ainsi que de violations de l'art. 93 ch. 1 et ch. 2 LCR, commises dans le courant de l'année 1999. Elle l'a condamnée ŕ une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Le Ministčre public s'est pourvu en cassation auprčs de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit : 1.- Le pourvoi en nullité, qui a un caractčre cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut ętre formé que pour violation du droit fédéral et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delŕ des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent ętre interprétées ŕ la lumičre de leur motivation (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55; 123 IV 125 consid. 1 p. 127). En l'espčce, le recourant soulčve un seul moyen, tiré de l'application de l'art. 63 CP; il estime que la Chambre pénale aurait dű, en sus de la peine privative de liberté qu'il ne met pas en cause, prononcer une amende. 2.- a) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de maničre détaillée et exhaustive les éléments qui doivent ętre pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant ŕ la fixation de la peine; il confčre donc au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 50 s.). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de maničre détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels il suffit de se référer. Męme s'il est vrai que la Cour de cassation examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matičre ŕ l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critčres étrangers ŕ l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévčre ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 50 s.). Il faut relever que la Cour de cassation, qui n'interroge pas elle-męme les accusés ou les témoins et qui n'établit pas les faits, est mal placée pour apprécier l'ensemble des paramčtres pertinents pour individualiser la peine; son rôle est au contraire d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critčres et des notions qui ont une valeur générale. Elle n'a donc en aucune façon ŕ substituer sa propre appréciation ŕ celle du juge de répression. Elle ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si ce dernier a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.). b) Lorsque la loi prévoit alternativement une peine privative de liberté ou l'amende, les deux peines peuvent ętre cumulées (art. 50 al. 2 CP) mais elles ne doivent pas nécessairement l'ętre. Lorsque le comportement d'un condamné réalise une infraction prévoyant une peine privative de liberté et une autre infraction prévoyant une amende, la jurisprudence considčre que les deux peines doivent ętre cumulées et que l'art. 68 ch. 1 CP ne s'applique pas (ATF 75 IV 1 confirmé aux ATF 86 IV 233 et 102 IV 242). En revanche si chacune des infractions commises prévoit alternativement une peine privative de liberté ou l'amende, le juge n'est pas obligé de prononcer le cumul de l'emprisonnement et de l'amende et peut prononcer une peine d'ensemble au sens de l'art. 68 ch. 1 CP. Tel est le cas en l'espčce puisque l'art. 117 CP prévoit l'emprisonnement ou l'amende et que l'art. 93 ch. 1 et ch. 2 LCR prévoit l'emprisonnement ou l'amende, respectivement les arręts ou l'amende. c) Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir omis de mentionner l'art. 68 ch. 1 CP au stade de la fixation de la peine. Contrairement ŕ ce qu'il affirme, la cour cantonale a fixé la peine en fonction des deux infractions commises par l'accusée et a expressément cité l'art. 68 CP dans le dispositif de son arręt. Le recourant soutient sans autre démonstration que dans la pratique des tribunaux jurassiens, notamment en matičre d'infractions ŕ la loi sur la circulation routičre, il est constant qu'une peine privative de liberté assortie du sursis soit cumulée avec une amende; la cour cantonale relčve par contre, dans son arręt, que c'est la peine par elle prononcée qui est conforme ŕ la pratique des tribunaux jurassiens. Quoi qu'il en soit, une pratique telle que décrite par le recourant, si elle existait, ne saurait obliger le juge ŕ systématiquement cumuler peine privative de liberté et amende en cas d'infraction ŕ la loi sur la circulation routičre; cela ne serait pas compatible avec les dispositions légales qui, justement, lui laissent la possibilité de prononcer alternativement l'une ou l'autre de ces sanctions. d) Il reste dčs lors ŕ examiner si la cour cantonale a rendu un jugement d'une clémence insoutenable en renonçant ŕ prononcer une amende - le Ministčre public avait requis 500 francs - en sus de la peine de dix jours d'emprisonnement. Tel n'est pas le cas; en effet, il résulte des faits constatés que la faute commise par l'accusée n'était pas particuličrement grave, que son casier judiciaire est vierge, que les renseignements recueillis sur son compte sont favorables et qu'elle a été particuličrement affectée par l'accident. 3.- Le pourvoi de l'accusateur public cantonal devant ętre rejeté, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF). L'intimée n'ayant pas eu ŕ intervenir devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, 1. Rejette le pourvoi. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 3. Communique le présent arręt en copie au recourant, au mandataire de l'intimée et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien. __________ Lausanne, le 23 janvier 2001 Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffičre,