Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.247/2005 /rod Arręt du 26 aoűt 2005 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Zünd. Greffičre: Mme Bendani. Parties X.________, recourant, représenté par Me Philippe Degoumois, avocat, contre Procureur général du canton de Berne, Case postale, 3001 Berne. Objet Conversion d'amendes en arręts (art. 49 CP), pourvoi en nullité contre le jugement de la Cour supręme du canton de Berne, 2čme Chambre pénale, du 3 juin 2005. Faits: A. Par mandat de répression du 11 juin 2003, le Juge d'instruction 5 du Service régional de juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland a condamné X.________ ŕ une amende de 1'000 fr. pour infractions ŕ la LCR et ŕ la loi fédérale sur les transports publics. Par décision du 16 février 2005, le Juge d'instruction a converti cette amende en 33 jours d'arręts. B. Par jugement du 3 juin 2005, la 2čme Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 16 février 2005. C. Invoquant une mauvaise application de l'art. 49 ch. 3 CP, X.________ dépose un pourvoi en nullité auprčs du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire. La Cour supręme a déposé sa réponse le 11 juillet 2005. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le pourvoi en nullité ne peut ętre formé que pour violation du droit fédéral, ŕ l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Il ne peut donner lieu qu'ŕ un contrôle de l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arręté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Partant, dans la mesure oů le recourant allčgue des faits nouveaux, ŕ savoir que son mandataire le défend gratuitement, qu'il est marié et pčre d'une petite fille, ou conteste l'appréciation des preuves, en affirmant que son indigence est établie, ses griefs sont irrecevables. 2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 49 ch. 3 CP. Il explique qu'il ne survit que grâce ŕ l'aide ponctuelle d'églises et qu'il ne peut exercer d'activité lucrative en raison de son statut de requérant d'asile. 2.1 L'amende qui n'a été ni payée ni rachetée doit en principe ętre convertie en arręts (art. 49 ch. 3 al. 1 CP). Le juge peut toutefois exclure la conversion lorsque le condamné lui aura apporté la preuve - qui, par conséquent, lui incombe - qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer l'amende (art. 49 ch. 3 al. 2 CP). Contrairement aux allégations du recourant, l'absence de faute qu'implique cette disposition ne peut ętre admise que lorsque le condamné, męme avec de la bonne volonté, n'a pas la possibilité de se procurer les moyens nécessaires au paiement de l'amende ni de la racheter par une prestation en travail (ATF 125 IV 231 consid. 3a p. 233 et les références citées). 2.2 Le refus du jugement attaqué de renoncer ŕ une conversion de l'amende en arręts repose sur une double motivation. La Chambre pénale a tout d'abord retenu que le recourant n'avait produit aucune pičce justificative attestant de son impécuniosité. Il s'agit lŕ d'une question d'appréciation des preuves, qui ne peut ętre remise en cause dans un pourvoi en nullité, lequel ne peut ętre formé que pour violation du droit fédéral (cf. supra consid. 1). Par ailleurs, le recourant n'allčgue pas le contraire. Il affirme uniquement avoir, comme seule ressource, la bienveillance d'autorités religieuses, ce qu'il n'a toutefois pas démontré au moyen d'attestations desdites églises. Sa critique est dčs lors irrecevable. La Chambre pénale a ensuite jugé que le statut du recourant ne l'empęchait pas de racheter son amende par du travail d'intéręt général, qu'il n'avait que 36 ans et qu'aucun élément ne permettait de penser qu'il souffrait d'une incapacité de travail. Le recourant conteste pouvoir exercer toute activité lucrative en raison de son statut de requérant d'asile débouté. Cette critique est vaine. En effet, l'ordonnance bernoise du 5 mai 2004 sur l'exécution des peines et mesures (OEPM; RSB 341.11) prévoit que le condamné peut racheter son amende en adressant une demande ŕ la préfecture (cf. art. 98 let. a et 99 al. 1 OEPM), que l'autorité compétente, ŕ savoir l'Office de la privation de liberté et des mesures d'encadrement ou la préfecture, est chargée de trouver les emplois qui permettent l'exécution de ce rachat (art. 99 al. 4 et 100 OEPM) et que celui-ci doit ętre accompli gratuitement au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique, d'administrations publiques ou de personnes dans le besoin (art. 97 al. 1 OEPM). Ce travail d'utilité générale constitue un régime d'exécution particulier et ne crée pas, entre les intéressés, un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, puisqu'il est exercé gratuitement pour des personnes particuličres (cf. B. J. Brägger, Gemeinnützige Arbeit als strafrechtliche Sanktion de lege lata et de lege ferenda, Dissertation, p. 189). Le recourant n'était donc pas empęché, de par son statut, de racheter son amende par une occupation d'intéręt général, celle-ci ne constituant pas une activité lucrative au sens du droit civil. 3. En conclusion, le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant est arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Berne et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, 2čme Chambre pénale. Lausanne, le 26 aoűt 2005 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: