Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.264/2005 /rod Arręt du 22 septembre 2005 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Parties Ministčre public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1, recourant, contre X.________, intimée, représentée par Me Marie-Laure Béguin, avocate, Objet Infractions ŕ la LCR, révision, pourvoi en nullité contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 9 juin 2005. Faits: A. Par arręt du 9 juin 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, se fondant sur l'art. 397 CP et l'art. 262 CPP/NE, a admis un pourvoi en révision formé par X.________ et annulé cinq ordonnances pénales rendues en 2002 par le Ministčre public neuchâtelois. B. Estimant que la demande de révision était abusive, le Ministčre public s'est pourvu en nullité en invoquant une violation de l'art. 397 CP. C. Invitée ŕ se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du pourvoi avec suite de dépens. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 L'art. 397 CP impose uniquement aux cantons l'obligation d'ouvrir la voie de la révision dans certains cas. Il n'exclut en revanche pas que la révision soit accordée plus largement. L'art. 397 CP n'est donc pas violé lorsque la révision est accordée dans des cas oů il ne le prévoit pas (ATF 107 IV 133 consid. 1b). La jurisprudence relative ŕ l'abus de droit en matičre de révision d'ordonnances pénales sur laquelle se fonde le recourant (ATF 130 IV 72) a été rendue dans une cause oů l'autorité cantonale avait refusé la révision. A noter que l'admission de la révision fondée sur le droit cantonal ne peut pas ętre examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 106 IV 45). 1.2 Le pourvoi apparaissant d'emblée infondé, il n'y a pas lieu d'examiner si l'arręt attaqué est un jugement final susceptible d'ętre attaqué par la voie du pourvoi en nullité (voir ATF 107 IV 133 consid. 1). 2. Il n'est pas perçu de frais et une indemnité est allouée ŕ l'intimée (art. 278 al. 2 et 3 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La Caisse du Tribunal fédéral versera ŕ l'intimée une indemnité de 2'000 francs. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au Ministčre public du canton de Neuchâtel, ŕ la mandataire de l'intimée et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 22 septembre 2005 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: