Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.266/2002 /rod Arręt du 13 aoűt 2002 Cour de cassation pénale Les juges fédéraux Schubarth, président, Wiprächtiger et Kolly, greffier Denys. X.________, représenté par Me Pascal Zbinden, avocat, Bahnhofstrasse 15, Postfach 300, 3250 Lyss, contre Procureur général du canton de Berne, Case postale, 3001 Berne. violation des rčgles de la circulation pourvoi en nullité contre le jugement de la IIčme Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne du 24 avril 2002. Faits: A. Le 31 janvier 2001, X.________, né en 1976, circulait en voiture ŕ La Neuveville sur un tronçon hors localité limité ŕ 80 km/h. Sa vitesse a été mesurée ŕ 120 km/h. Marge de sécurité déduite, il a dépassé de 34 km/h la vitesse maximale autorisée. La route était bordée des deux côtés d'une piste cyclable, faisait une courbe ŕ gauche et comprenait une bifurcation. X.________ se rendait ŕ Genčve avec des membres de sa famille, ŕ la suite d'un téléphone qui l'informait que son oncle était mourant et qu'il souhaitait le voir une derničre fois. En outre, le compteur de vitesse de la voiture de X.________ était défectueux, ce qui ne lui permettait pas de lire la vitesse ŕ laquelle il roulait. Chauffeur professionnel, X.________ a en particulier déjŕ été condamné le 17 novembre 1999, pour violation grave des rčgles de la circulation en raison d'un excčs de vitesse, ŕ dix jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et ŕ 1'200 francs d'amende. Il est connu de la police régionale pour conduire rapidement ("PW-Schnellfahrer"). B. Par jugement du 7 novembre 2001, le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a condamné X.________, pour violation grave des rčgles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), ŕ dix jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans et ŕ 1'000 francs d'amende. Par jugement du 24 avril 2002, la IIčme Chambre pénale de la Cour supręme bernoise a partiellement admis l'appel de X.________. Elle l'a condamné, pour violation grave des rčgles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), ŕ cinq jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans et ŕ 1'000 francs d'amende. C. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut ŕ son annulation. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Conformément ŕ la rčgle générale de l'art. 37 al. 3 OJ, le présent arręt est rédigé dans la langue de la décision attaquée, nonobstant le fait que le recours soit rédigé dans une autre langue officielle. Le recourant n'a d'ailleurs pas présenté de requęte pour qu'une autre langue que celle de la décision attaquée soit adoptée. 2. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arręté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc ętre mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable ŕ s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 3. Le recourant conteste avoir commis une violation grave des rčgles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. Il relčve qu'il se trouvait dans une situation particuličre en raison du souhait de son oncle de le voir encore une fois avant son décčs. Selon lui, son état émotionnel au moment des faits exclut qu'il ait pu commettre le dépassement de vitesse incriminé intentionnellement, du moins par dol éventuel. 3.1 Il est établi que le recourant a dépassé la vitesse maximale autorisée hors d'une localité de 34 km/h. Selon la jurisprudence, celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h autorisée hors des localités commet objectivement, c'est-ŕ-dire sans égard aux circonstances concrčtes, une infraction grave aux rčgles de la circulation (ATF 124 II 259 consid. 2c p. 263). La qualification du cas grave est la męme en vertu de l'art. 90 ch. 2 LCR sur le plan pénal que selon l'art. 16 al. 3 let. a LCR en matičre de retrait du permis de conduire (ATF 121 IV 230 consid. 2b/aa p. 232). Il n'est donc pas contestable que le dépassement reproché au recourant tombe objectivement sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave d'une rčgle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque. Le recourant s'en prend ŕ l'aspect subjectif de l'infraction en niant avoir agi par dol éventuel. 3.2 Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux rčgles de la circulation. Cette disposition requiert donc la commission d'une faute grave. Cette condition est toujours réalisée lorsque l'auteur est conscient du danger que représente sa maničre de conduire. Lorsqu'il agit par négligence, celle-ci doit ętre grossičre (ATF 123 IV 88 consid. 4a et c p. 93/94; 123 II 106 consid. 2a p. 109, 37 consid. 1b p. 39). Celui qui dépasse dans une notable mesure la vitesse autorisée agit en principe intentionnellement, ou du moins commet une négligence grossičre (ATF 126 II 202 consid. 1b p. 205; 122 IV 173 consid. 2e p. 178; 121 IV 230 consid. 2c p. 234). En instance cantonale de recours, le recourant a prétendu qu'en raison de la panne de son compteur de vitesse, il ne pouvait se rendre compte de son allure excessive. La Chambre pénale a écarté cet argument en relevant que le recourant avait admis aussi bien devant la police que le premier juge avoir commis un excčs de vitesse et que l'on pouvait attendre d'un chauffeur professionnel tel que lui qu'il fasse la différence entre une vitesse de 80 km/h et une vitesse de l'ordre de 120 km/h. La Chambre pénale a encore précisé que la défectuosité du compteur de vitesse aurait dű inciter le recourant ŕ une prudence accrue, laquelle était également commandée par la configuration des lieux; que celui-ci avait donné la priorité ŕ son désir d'arriver le plus vite possible ŕ Genčve pour voir son oncle mourant et avait en conséquence accepté le risque de mettre sérieusement en danger les autres usagers de la route ainsi que ceux qui se trouvaient dans son véhicule; qu'il avait dans ces conditions agi par dol éventuel (cf. jugement attaqué, p. 7/8). Il ne ressort nullement des constatations cantonales que le recourant se serait trouvé, en particulier en raison de son état émotionnel, dans l'incapacité de réaliser qu'il dépassait la vitesse autorisée. Au contraire, il résulte de l'appréciation de la situation par la Chambre pénale que le recourant était en mesure d'apprécier qu'il commettait un excčs de vitesse et qu'il a agi ainsi pour arriver au plus vite auprčs de son oncle. En laissant entendre que son trouble lié ŕ son oncle et la panne de son compteur de vitesse l'ont empęché de saisir qu'il commettait un important excčs de vitesse, le recourant s'écarte des faits retenus dans le jugement attaqué, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi (cf. supra, consid. 2). Une défectuosité du compteur de vitesse oblige le conducteur ŕ régler son allure de façon ŕ ętre certain de respecter la loi (ATF 102 IV 42 consid. 1 p. 44). En l'espčce, le recourant s'est affranchi de cette rčgle sans que son état l'empęche de la respecter et a consciemment adopté une vitesse plus élevée que celle autorisée dans l'optique d'arriver au plus vite auprčs de son oncle. Dans ces conditions, c'est ŕ bon escient que la Chambre pénale a admis que l'élément subjectif de l'art. 90 ch. 2 LCR était réalisé. La pression affective qui a poussé le recourant ŕ dépasser la vitesse maximale ne saurait le disculper du risque d'accident mortel qu'un important excčs de vitesse fait courir aux autres usagers. En outre, il ne faut pas oublier que le gain de temps escompté par le comportement en cause est trčs hypothétique car le moindre incident occasionné par l'excčs de vitesse aurait au contraire pour effet de compromettre plus encore le but recherché. 3.3 Pour contester l'application de l'art. 90 ch. 2 LCR, le recourant invoque encore une décision allemande (rendue le 10 septembre 1999 par le Amtsgericht de Grevesmühlen). Selon celle-ci, lorsqu'un compteur de vitesse est défectueux, un automobiliste expérimenté doit en principe pouvoir apprécier sa vitesse, sous réserve d'une marge d'erreur de 15 %. Le recourant se prévaut d'une telle marge de la maničre suivante: sa vitesse a été mesurée ŕ 120 km/h avant déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h; en retranchant 15 % aux 120 km/h mesurés, soit 18 km/h, on parvient ŕ 102 km/h (120 - 18); compte tenu d'un tronçon limité ŕ 80 km/h, le dépassement de la vitesse autorisée s'élčve alors ŕ 22 km/h; un dépassement de cet ordre ne constitue pas une violation grave des rčgles de la circulation. Sans résoudre ici cette question, on pourrait le cas échéant se demander si celui qui circule avec un compteur en panne mais qui s'efforce véritablement de respecter la vitesse autorisée ne devrait pas bénéficier d'une certaine marge d'erreur pour le cas oů il ne commettrait qu'un faible excčs de vitesse. Quoi qu'il en soit, le problčme ne se pose pas dans les męmes termes avec le recourant puisqu'il savait qu'il roulait ŕ une allure excessive et s'est satisfait de cette situation. Rien ne justifie en pareil cas de le mettre au bénéfice d'une marge d'erreur. 3.4 En conclusion, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en faisant tomber le recourant sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR. Pour le reste, le recourant ne remet pas en cause la durée de la peine infligée. 4. Les frais de la cause sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Berne et ŕ la IIčme Chambre pénale de la Cour supręme du Canton de Berne. Lausanne, le 13 aoűt 2002 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: