Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.273/2004 /rod Arręt du 24 septembre 2004 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Zünd. Greffičre: Mme Kistler. Parties X.________, recourant, représenté par Me Nicolas Perret, avocat, contre B.________, intimée, représentée par Me Mercedes Novier, avocate, Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. Objet Voies de fait (art. 126 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 1er juin 2004. Faits: A. Y.________ vit avec X.________ depuis l'été 1999. Lors de son divorce d'avec Z.________, elle a obtenu la garde sur ses trois filles B.________, née le 1er juin 1994, C.________, née le 30 mars 1996, et D.________, née le 8 mai 1997. Dans le cadre de la garde de fait qu'il exerçait sur les trois enfants de sa compagne, X.________ s'est livré ŕ des actes de maltraitance, principalement sur B.________, ŕ qui il a donné des coups excédant manifestement ce qui est utile et adéquat pour corriger un enfant qui commet quelques bętises ou fait un peu trop de bruit. X.________ a instauré un climat de peur au domicile. B.________ est allée jusqu'ŕ s'enfuir de chez elle pour aller se réfugier dans un restaurant voisin. Ces actes ont été commis dans un contexte familial extręmement lourd, les parents divorcés de B.________ ne s'entendant pas du tout, notamment sur la question de l'attribution de la garde sur leurs enfants. Le Service de protection de la jeunesse, nanti d'une curatelle d'assistance éducative, a suivi l'évolution de la situation depuis le début des soupçons pesant sur X.________. En cours d'enquęte, B.________ a été soumise ŕ une expertise de crédibilité, dont le résultat est toutefois peu tangible. B. Par jugement du 3 février 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a condamné X.________ pour voies de fait qualifiées et violation intentionnelle du devoir d'assistance ou d'éducation ŕ la peine de deux mois d'emprisonnement, sous déduction de quinze jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans. Statuant le 1er juin 2004 sur recours de X.________, la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de premičre instance. C. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 126 al. 2 et 219 CP, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arręté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delŕ des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent ętre interprétées ŕ la lumičre de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 2. Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a retenu ŕ tort l'infraction de voies de fait qualifiées, les actes qui lui sont reprochés n'étant pas suffisamment identifiés, décrits et fixés dans le temps. Selon le recourant, aucun acte répréhensible n'a pu ętre établi de maničre probante. 2.1 L'art. 126 CP vise un comportement intentionnel qui cause ŕ la victime l'atteinte ŕ l'intégrité corporelle la moins grave que le droit pénal réprime. Doivent ętre qualifiées de voies de fait au sens de l'art. 126 CP les atteintes physiques, męme si elles ne causent aucune douleur, qui excčdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales, et qui ne causent ni lésions corporelles, ni atteintes ŕ la santé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 152, n. 4 ad art. 126 CP). Des gifles, des coups de poing ou de pied, un heurt violent ou le fait d'arroser quelqu'un doivent ętre qualifiés de voies de fait (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17). L'art. 126 al. 2 CP prévoit que la poursuite aura lieu d'office si le délinquant a agi ŕ réitérées reprises contre une personne, notamment contre un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. 2.2 En l'occurrence, l'autorité cantonale a retenu que le recourant s'était livré ŕ des actes de maltraitance, principalement sur B.________. Elle note que, lors des débats, l'assistante sociale qui suivait les enfants a expliqué que "les fillettes par[laient] davantage depuis l'été 2003 et [qu'il était] réguličrement question de coups, notamment sur la tęte, qui f[aisaient] mal et qui paraiss[aient] disproportionnés par rapport aux bętises commises". En outre, elle se réfčre au témoignage de la grand-mčre paternelle de B.________, qui a déclaré que les enfants se plaignaient d'ętre tapées ou punies, les derničres déclarations en ce sens remontant aux fętes de Noël 2003. Pour le surplus, l'autorité cantonale mentionne de nombreux actes qui ne sauraient cependant ętre pris en compte, dčs lors qu'ils sont intervenus avant le 1er juin 2002 et qu'ils sont donc prescrits. En effet, il y a lieu de rappeler que les voies de fait sont une contravention, męme dans le cas aggravé de l'alinéa 2, et que, partant, elles se prescrivent, conformément au droit ancien alors en vigueur, par deux ans (art. 109 et 72 ch. 2 al. 2 in fine aCP; cf. arręt du 12 novembre 2003, 6S.339/2003, consid. 3.2). Au vu de ce qui précčde, il ressort clairement de l'état de fait cantonal que le recourant a infligé ŕ B.________ des coups, notamment sur la tęte. Męme s'ils ne sont pas décrits précisément et qu'il ne peuvent ętre exactement situés dans le temps, les coups infligés par le recourant constituent des voies de fait, dčs lors qu'ils n'ont causé aucune lésion, ni atteinte ŕ la santé de B.________, mais que celle-ci a subi une forme de violence qui excčde ce qui est socialement toléré. Il ne saurait s'agir d'actes trčs occasionnels. Selon l'arręt cantonal, le recourant est en effet un homme rigide, dont le mode d'éducation est fondé sur la violence. Il faut donc admettre, męme si l'on ignore le nombre exact des coups donnés ŕ B.________, que le recourant a agi ŕ réitérées reprises au sens de l'art. 126 al. 2 CP, dépassant ainsi ce qui est admissible au regard d'un éventuel droit de correction (ATF 117 IV 216 consid. 3 p. 222). C'est dčs lors ŕ juste titre que l'autorité cantonale a condamné le recourant en application de l'art. 126 al. 2 CP. Le pourvoi doit ętre rejeté sur ce point. 3. Le recourant conteste également sa condamnation pour violation intentionnelle du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), faisant valoir qu'il ne saurait avoir mis en danger le développement psychique de B.________. Déterminer si l'enfant a subi des traumatismes importants et, partant, si son développement psychique a été mis en danger relčve de l'établissement des faits; cette question ne peut par conséquent pas ętre remise en cause dans un pourvoi. Dans la mesure oů le recourant prétend qu'il n'a pas mis en danger le développement psychique de B.________, son argumentation est donc irrecevable. C'est ŕ tort qu'il parle de causalité adéquate entre les coups infligés ŕ B.________ et la mise en danger de son développement psychique. La notion de causalité adéquate est en effet inconnue en matičre de délits intentionnels. Pour ces délits, seule s'applique la causalité naturelle, qui relčve du fait; celle-ci est limitée par l'intention, l'auteur n'engageant sa responsabilité pénale que pour les faits qu'il connaissait et pouvait prévoir (cf. Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 93). Dans l'arręt de non-lieu du 21 mai 2003, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arręt du 12 novembre 2003 rendu entre les męmes parties (6S.339/2003), le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a constaté, se fondant notamment sur une expertise psychiatrique, que le développement psychique de B.________ n'avait pas été mis en danger. Ultérieurement, il est cependant apparu des faits nouveaux. Sur la base de ceux-ci, l'autorité de jugement a considéré qu'ŕ une période donnée, le recourant avait mis en danger le développement psychique de B.________. En particulier, elle fait observer que l'enfant était triste, se plaignait souvent et craignait de parler de ce qui se passait chez elle. Pour l'autorité cantonale, il ne fait aucun doute que ces symptômes s'expliquent, au moins pour une partie, par les mauvais traitements qui lui ont été infligés par le recourant. Ces constatations de fait lient la cour de céans. Dans la mesure oů le recourant s'en écarte, ses griefs sont irrecevables. 4. En conclusion, le pourvoi doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité ŕ l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire des parties, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 24 septembre 2004 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: