Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.288/2004 /rod Arręt du 4 novembre 2004 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, contre Ministčre public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. Objet Fixation de la peine (art. 63 CP), pourvoi en nullité contre l'arręt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 mai 2004. Faits: A. Par jugement du 20 mai 2003, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné X.________, pour infraction et contravention ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 et 19a ch. 1 LStup), délit impossible de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 et 23 al. 1 CP), infraction ŕ la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), infraction ŕ la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 LSEE) ainsi que pour contravention ŕ la loi d'application du code pénal (art. 8 ch. 6 LACP/FR) et au code de procédure pénale (art. 143 CPP/FR), ŕ la peine de 2 ˝ ans d'emprisonnement. Statuant sur appel du condamné, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, par arręt du 25 mai 2004, l'a partiellement admis, en ce sens qu'elle a acquitté X.________ du chef d'accusation de délit impossible de mise en danger de la vie d'autrui et réduit la peine ŕ 2 ans d'emprisonnement. B. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 63 CP, il se plaint de la peine qui lui a été infligée, dont il soutient que, sur un point, elle est insuffisamment motivée et, au demeurant, excessive au vu des éléments ŕ prendre en considération. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Parallčlement, le Ministčre public a également formé un pourvoi en nullité contre l'arręt attaqué, en demandant son annulation au motif que l'acquittement du condamné de l'infraction de délit impossible de mise en danger de la vie d'autrui viole le droit fédéral. Par arręt 6S.271/2004 de ce jour, la Cour de céans a admis dans la mesure oů il était recevable le pourvoi du Ministčre public et, en application de l'art. 277 PPF, a annulé l'arręt attaqué et renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a considéré, en bref, que le défaut de réalisation de l'un des éléments objectifs de l'infraction réprimée par l'art. 129 CP ne suffisait pas ŕ exclure le délit impossible de cette infraction, pour autant que ses éléments subjectifs soient réalisés. Les constatations de fait cantonales étant toutefois insuffisantes pour contrôler si cette condition était remplie, l'arręt attaqué devait ętre annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale en application de l'art. 277 PPF. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Ensuite de l'admission du pourvoi du Ministčre public - qui devait ętre examiné en premier lieu, puisqu'il porte sur le verdict de culpabilité, alors que celui du recourant porte exclusivement sur la peine -, l'arręt attaqué a été formellement annulé. Se pose dčs lors la question des conséquences de cette annulation sur le sort du présent pourvoi. 1.1 Lorsque, suite ŕ l'admission d'un pourvoi en nullité, la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau (cf. art. 277ter al. 1 PPF), celle-ci doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arręt de cassation (cf. art. 277ter al. 2 PPF) et ne peut examiner que les questions laissées ouvertes par cet arręt (cf. ATF 121 IV 109 consid. 7 p. 128; 110 IV 116; 106 IV 194 consid. 1c; 103 IV 73 consid. 1). Si elle est saisie d'un nouveau pourvoi, la Cour de céans est elle-męme liée par les considérants de droit de son premier arręt (ATF 106 IV 194 consid. 1c; 101 IV 103 consid. 2). Il en résulte que, męme si, consécutivement ŕ l'admission d'un pourvoi, un arręt cantonal a été formellement annulé dans son entier, l'autorité cantonale ne peut revenir que sur les questions laissées ouvertes par l'arręt de cassation et celles qui leur sont connexes ou dont cet arręt implique le réexamen, les autres points de sa premičre décision étant définitivement acquis. L'annulation formelle d'un arręt cantonal ensuite de l'admission d'un pourvoi ne rend donc pas forcément sans objet le pourvoi parallčle de la partie adverse. Cette derničre conserve un intéręt juridique et actuel - requis pour le pourvoi en nullité comme pour toute autre voie de droit (ATF 124 IV 94 consid. 1a p. 95; cf. également ATF 126 II 198 consid. 2b p. 201 et les arręts cités) - ŕ l'examen de son pourvoi, pour autant que celui-ci porte sur des points non remis en cause par l'arręt de cassation rendu sur le pourvoi parallčle. 1.2 Comme cela ressort de l'arręt de cassation 6S.271/2004, la cour cantonale, aprčs avoir complété l'état de fait de sa décision, devra se prononcer sur la réalisation des éléments subjectifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui. Si elle devait parvenir ŕ la conclusion que ces éléments sont réalisés, elle sera amenée ŕ retenir ŕ la charge du recourant le délit impossible de cette infraction, dont elle l'avait acquitté, et, par voie de conséquence, ŕ revoir son prononcé sur la peine. Sur ce dernier point, l'arręt attaqué n'est donc, en l'état, pas définitivement acquis, de sorte que le recourant n'a présentement qu'un intéręt hypothétique ŕ son annulation. Cet intéręt ne deviendra effectif que lorsque la cour cantonale, qui, suivant la solution adoptée, sera amenée ŕ confirmer ou ŕ modifier la peine, aura statué ŕ nouveau. A cet égard, il apparaît judicieux de rappeler que le prononcé sur la peine doit ętre motivé de maničre ŕ permettre le contrôle de la correcte application du droit fédéral sur ce point (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104/105). Il en découle que le présent pourvoi, parce qu'il porte exclusivement sur un point laissé ouvert par l'arręt de cassation rendu sur le pourvoi parallčle du Ministčre public et que le recourant n'a donc, en l'état, pas d'intéręt actuel ŕ faire trancher, est privé d'objet. 2. Au vu de ce qui précčde, le pourvoi doit ętre déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. On ne peut manifestement reprocher au recourant d'avoir pris le risque que son pourvoi devienne sans objet, puisque cette issue est la conséquence de l'admission du pourvoi parallčle du Ministčre public. La requęte d'assistance judiciaire du recourant, dont l'indigence est par ailleurs suffisamment établie, sera donc admise. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera allouée ŕ son mandataire pour la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 152 OJ). La cause étant tranchée, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. La requęte d'assistance judiciaire est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 francs au mandataire du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Fribourg et ŕ la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 4 novembre 2004 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: