Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.30/2003 /pai Arręt du 16 avril 2003 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger, Féraud, Kolly et Karlen. Greffier: M. Denys. Parties X._______, recourant, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat, avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion, Parties contre A._______, intimé, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2, Ministčre public du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet Violation de la LAVI, pourvoi en nullité contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, du 14 janvier 2003. Faits: A. Le 15 juin 2002, le juge d'instruction du Valais central a été avisé de l'existence d'une suspicion d'abus sexuels au préjudice de l'enfant X._______, né en mai 1998. Le voisin A._______ était mis en cause. Il a été prévu que la direction des entretiens serait confiée ŕ une psychologue et que ceux-ci seraient enregistrés sur support vidéo. Le 16 juin 2002, X._______ a été entendu par une psychologue et une agente de police. Fortuitement, l'enregistrement vidéo a été effacé. Le lendemain, la mčre de l'enfant a remis ŕ la police un enregistrement, dans lequel l'enfant, dialoguant avec ses parents, mettait en cause A._______. Une autre audition de l'enfant par la psychologue et l'agente de police s'est tenue le 20 juin 2002, ŕ la demande des parents. Elle a été enregistrée sur bande vidéo et transcrite par écrit. Le 9 juillet 2002, la psychologue, dans un document intitulé "Commentaires et analyse de crédibilité" visé par son chef de service, lui-męme psychologue-psychothérapeute, a indiqué que l'ensemble des éléments apportés par cette audition ne permettait pas de conclure avec certitude que les faits relatés par l'enfant étaient exacts ni de déclarer ces faits peu probables. Le 31 juillet 2002, la représentante du ministčre public a observé qu'il manquait au dossier une expertise de crédibilité répondant aux critčres minima dégagés au cours de ces derničres années, l'analyse de la psychologue devant nécessairement ętre complétée par le point de vue d'un expert neutre qui n'ait pas assisté l'enquęteur dans son audition. Le 18 septembre 2002, le juge d'instruction a confié l'expertise ŕ R._______, psychanalyste, DESS de psychologie clinique et pathologique, psychologue et psychothérapeute FSP (enfants, adolescents et adultes), membre de l'école européenne de psychanalyse. Il lui a demandé de lui faire connaître la méthodologie dont elle entendait faire usage et lui a annoncé qu'il lui préciserait sous peu les exigences posées par le Tribunal fédéral et la doctrine spécialisée en matičre d'audition d'enfants. Le 1er octobre 2002, le juge a communiqué aux parties la méthodologie établie par l'experte. Dčs le 10 octobre 2002, les parents X._______ sont intervenus ŕ plusieurs reprises auprčs du juge afin qu'il définisse clairement le statut et la mission exacte de l'experte. Le 13 novembre 2002, aprčs que les parents X._______, le prévenu et le ministčre public eurent chacun déposé leur liste de questions ŕ l'experte, le nouveau juge d'instruction en charge du dossier a confirmé le mandat confié ŕ celle-ci et lui a adressé son propre questionnaire. A la suite de discussions préalables avec l'experte, les parents X._______ ont mis en cause "les méthodes et a priori" qu'elle manifestait en tant que praticienne de la psychanalyse. Le 15 novembre 2002, ils ont fait savoir au juge qu'ils n'entendaient absolument plus confier leur enfant ŕ cette thérapeute et ont requis que le dossier d'expertise soit transféré en mains d'un véritable pédopsychiatre. Par courrier du 27 novembre 2002, ils ont indiqué au juge que l'expertise litigieuse ne correspondait pas aux réquisits d'une véritable expertise de crédibilité et qu'il pouvait interpréter leur requęte comme une demande de récusation. Le ministčre public et le prévenu s'y sont opposés. B. Le 3 décembre 2002, le juge d'instruction a rejeté la requęte tendant ŕ la récusation de l'experte. X._______ et ses parents ont recouru contre cette décision. Ils ont invoqué notamment l'incompatibilité du mandat confié ŕ l'experte avec les nouvelles dispositions de la LAVI (RS 312.5), son incompétence et manque d'expérience, et son défaut d'impartialité pour manque de sérénité. Par décision du 14 janvier 2003, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours. C. Agissant par ses parents, X._______ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut ŕ son annulation et sollicite par ailleurs l'effet suspensif. Le 31 janvier 2003, le Tribunal fédéral a signalé qu'aucune mesure d'exécution ne pourrait ętre entreprise jusqu'ŕ décision sur la requęte d'effet suspensif. A._______ conclut au rejet du pourvoi dans la mesure oů il est recevable. Le Ministčre public valaisan conclut au rejet du pourvoi. La Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan se réfčre ŕ sa décision. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 La décision attaquée ne met pas fin ŕ l'action pénale mais tranche une question de procédure soulevée par le recourant; il s'agit donc d'une décision incidente. En application de l'art. 268 PPF, la recevabilité d'un pourvoi en nullité contre une décision préjudicielle ou incidente, émanant d'une autorité cantonale de derničre instance, présuppose que cette derničre se soit prononcée définitivement sur un point de droit fédéral (ATF 128 IV 34 consid. 1a p. 35/36; 119 IV 168 consid. 2a p. 170). Cela est le cas en l'espčce. En effet, la décision attaquée tranche définitivement, sur le plan cantonal, la question de savoir si l'expertise de crédibilité ordonnée judiciairement est compatible avec les exigences limitatives de l'art. 10c LAVI quant au nombre d'auditions de l'enfant victime. Cette disposition est une norme de droit fédéral au sens de l'art. 269 al. 1 PPF (cf. ATF 119 IV 168 consid. 3 p. 171). La décision attaquée est donc susceptible d'un pourvoi en nullité, malgré son caractčre incident (ATF 119 IV 168 consid. 2b p. 170/171). 1.2 Tant que les faits ne sont pas définitivement arrętés, comme en l'espčce, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer s'il est une victime au sens de l'art. 2 LAVI (ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149). Le recourant soutient avoir été sexuellement abusé. Directement atteint dans son intégrité sexuelle, il apparaît comme une victime (art. 2 al. 1 LAVI). Aux termes de l'art. 270 let. e ch. 2 PPF, la victime peut faire valoir une violation des droits que lui accorde la LAVI. Cette disposition est une codification de la jurisprudence, laquelle a admis que la victime ou les personnes assimilées peuvent se pourvoir en nullité indépendamment de toute autre condition lorsqu'elles invoquent la violation d'un droit qui leur est garanti par la LAVI dans la procédure pénale, afin d'éviter qu'une violation de ces garanties du droit fédéral échappe ŕ la connaissance du Tribunal fédéral (ATF 122 IV 79 consid. 1a p. 81, 71 consid. 2 p. 75, 37 consid. 1a p. 39/40). Le recourant est donc habilité ŕ soulever une violation d'un droit procédural découlant de la LAVI, en l'espčce ŕ propos de l'interprétation et de l'application de l'art. 10c LAVI. Savoir si la norme de la LAVI invoquée a été violée ou non est une question de fond, non de recevabilité. 2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 10c LAVI. 2.1 Le 23 mars 2001, les Chambres fédérales ont adopté une modification de la LAVI, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 p. 2997). Y figure l'art. 10c, selon lequel l'enfant ne doit en principe pas ętre soumis ŕ plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure (al. 1). La premičre audition doit intervenir dčs que possible. Elle est conduite par un enquęteur formé ŕ cet effet, en présence d'un spécialiste. Les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne chargée de l'interrogatoire. L'audition a lieu dans un endroit approprié. Elle fait l'objet d'un enregistrement vidéo. L'enquęteur et le spécialiste consignent leurs observations particuličres dans un rapport (al. 2). Une seconde audition est organisée si, lors de la premičre, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquęte ou ŕ la sauvegarde de l'intéręt de l'enfant. Dans la mesure du possible, elle doit ętre menée par la personne qui a procédé ŕ la premičre audition. Pour le reste, les dispositions de l'al. 2 sont applicables (al. 3). 2.2 En l'espčce, la procédure pénale a été initiée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le recourant ayant en particulier été entendu par les autorités de poursuite pénale les 16 et 20 juin 2002 déjŕ. On peut donc se demander si l'art. 10c LAVI s'applique ŕ une procédure en cours. Selon l'art 12 al. 2 de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infraction (OAVI; RS 312.51), les dispositions relatives ŕ la protection et aux droits de la victime dans la procédure pénale (art. 5 ŕ 10 LAVI) sont applicables ŕ tous les actes de procédure accomplis aprčs l'entrée en vigueur de la LAVI. Cette disposition n'a pas formellement été modifiée lors de la révision et ne mentionne donc pas les art. 10a ŕ 10d LAVI en vigueur depuis le 1er octobre 2002. Comme ces nouvelles dispositions complčtent les art. 5 ŕ 10 LAVI en s'attachant spécifiquement ŕ la protection de la personnalité des enfants victimes dans la procédure pénale, il convient de leur appliquer par analogie l'art. 12 al. 2 OAVI. En conséquence, l'art. 10c LAVI régit la présente procédure et le recourant peut s'en prévaloir. Au demeurant, cette solution s'accorde avec la jurisprudence, selon laquelle les dispositions de procédure de la LAVI s'appliquent aux décisions rendues aprčs l'entrée en vigueur de cette loi (ATF 120 Ia 101 consid. 1 p. 102/103). 2.3 Le nouvel art. 10c LAVI tend notamment ŕ restreindre le nombre d'interrogatoires auquel l'enfant victime peut ętre soumis. En principe, il ne devrait pas y en avoir plus de deux. Cette rčgle se fonde sur la constatation qu'un interrogatoire sur les circonstances de l'acte peut ętre traumatisant pour un enfant. Dans les cas d'abus sexuels par exemple, le traumatisme de l'enfant ne remonte pas uniquement ŕ l'abus, mais est renforcé par les suites liées ŕ l'événement. Cette victimisation secondaire, susceptible de causer un grave préjudice ŕ l'enfant, doit ętre évitée au maximum (cf. FF 2000 p. 3525). 2.4 Selon l'art. 10c al. 1 LAVI, les interrogatoires visés par la nouvelle réglementation sont ceux menés dans le cadre de l'ensemble de la procédure, par quoi il faut bien sűr comprendre de la procédure pénale. Cela exclut donc une audition de l'enfant hors d'une telle procédure, par exemple celle menée dans le cadre d'une procédure civile (divorce des parents notamment) ou encore les questions posées ŕ l'enfant par des particuliers avant la procédure pénale, comme ses parents, dans l'optique d'éclaircir des soupçons d'abus (cf. Eva Weishaupt, Besonderer Schutz minderjähriger Opfer im Strafverfahren, in RPS 120/2002 p. 231 ss, 239). En l'espčce, le juge d'instruction a ordonné une expertise de crédibilité des déclarations du recourant, âgé de quatre ans. Ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (cf. ATF 128 I 81 consid. 2 p. 84 ss; 118 Ia 28 consid. 1c p. 31/32; arręt 1P.8/2002 du 5 mars 2002, consid. 4.3.1; cf. aussi Philipp Maier/Arnulf Möller, Begutachtungen der Glaubhaftigkeit in der Strafrechtspraxis, in PJA 2002 p. 682 ss, 685/686). La question ŕ résoudre ici est de déterminer si la limitation des auditions prévues ŕ l'art. 10c LAVI touche également une expertise de crédibilité ordonnée par les autorités de poursuite pénale. Il ressort du message du Conseil fédéral qu'ŕ l'occasion du deuxičme interrogatoire - celui prévu par l'art. 10c al. 3 LAVI - les parties présentes au procčs (autorités chargées de l'enquęte, parquet, défense, expert chargé de vérifier la crédibilité des affirmations, représentants de la victime) disposent du droit de poser des questions (FF 2000 p. 3517); aussi, un deuxičme interrogatoire de l'enfant selon l'art. 10c al. 3 LAVI peut-il en particulier répondre aux besoins d'une expertise de crédibilité. Dans le męme sens, Weishaupt (op. cit., p. 240) mentionne qu'une deuxičme audition selon l'art. 10c al. 3 LAVI peut ętre nécessaire en raison d'une expertise de crédibilité. Le message pas plus que la doctrine, męme s'ils n'abordent pas directement cette question, ne laissent donc entendre qu'une expertise échapperait ŕ l'art. 10c LAVI. Le but męme de la nouvelle réglementation, qui se soucie d'éviter les traumatismes supplémentaires provoqués par la répétition d'interrogatoires, ne saurait ętre battu en brčche par un traitement différencié réservé ŕ l'expertise. Que l'expert dispose d'une formation en rčgle générale ŕ męme d'éviter une victimisation secondaire (cf. Markus Hug, Glaubhaftigkeitsgutachten bei Sexualdelikten gegenüber Kindern, in RPS 118/2000 p. 19 ss, 40) n'y change rien. En effet, conformément ŕ l'art. 10c al. 2 LAVI, l'enquęteur de la police qui procčde ŕ la premičre audition est lui-męme formé ŕ cet effet et doit en plus ętre accompagné d'un spécialiste. Déjŕ ŕ ce stade, tout est mis en oeuvre pour éviter une victimisation secondaire. Rien ne justifie véritablement une plus grande souplesse ŕ l'égard de l'expert par rapport aux personnes spécialement formées qui interviennent au début de l'enquęte. Il faut donc conclure qu'une expertise de crédibilité est soumise ŕ l'art. 10c LAVI. Cette solution vaut lorsque l'expert est mandaté par le juge dans le cadre de la procédure et qu'il apparaît de la sorte comme un auxiliaire de la justice. 2.5 La difficulté consiste ŕ concilier les exigences scientifiques requises pour mener ŕ bien l'expertise et la protection prévue par la loi pour l'enfant victime. L'élément cardinal d'une expertise de crédibilité consiste en l'analyse des déclarations selon des critčres prédéterminés. L'expertise intervient dans une phase de la procédure oů l'enfant s'est déjŕ exprimé sur les faits de la cause. L'expert doit garder ŕ l'esprit que sa maničre de se comporter avec l'enfant dans une expertise judiciaire ne peut ętre identique ŕ une approche clinique. Il doit en général entrer en contact avec l'enfant pour effectuer sa mission, par exemple pour se faire une idée propre quant ŕ l'état physique et psychique de celui-ci ou pour se rendre compte de réactions qu'il a suscitées (cf. ATF 128 I 81 consid. 2 et 3 p. 84 ss; Hug, op. cit., p. 40; Max Steller/Renate Volbert, Glaubwürdigkeitsbegutachtung, in Max Steller et Renate Volbert [éd.], Psychologie im Strafverfahren, 1997, p. 24-27; Günter Köhnken, Methodik der Glaubwürdigkeitsbegutachtung, in Jörg M. Fegert [éd.], Begutachtung sexuell missbrauchter Kinder, Fachliche Standards im juristischen Verfahren, 2001, p. 45/46). D'aprčs une enquęte allemande, citée par Hug, dans 44% des cas étudiés un seul rendez-vous avec l'expert a suffi; pour les autres cas, plusieurs rendez-vous ont eu lieu, jusqu'ŕ quatre; au total, les auditions ont duré en moyenne trois heures (cf. Detlef Busse/Renate Volbert, Glaubwürdigkeitsgutachten in Luise Greuel, Thomas Fabian, Michael Stadler [éd.], Strafverfahren wegen sexuellen Missbrauchs, Ergebnisse einer Gutachtenanalyse, Psychologie der Zeugenaussage, 1997, p. 131 ss, 135). Il n'apparaît donc pas rare qu'une expertise de crédibilité requičre plus d'une audition. Cela ne saurait exclure par avance la compatibilité d'une telle expertise avec l'art. 10c LAVI, cette hypothčse n'ayant manifestement pas été voulue par le législateur. Męme si la formation spécifique de l'expert ne le soustrait pas ŕ la réglementation de l'art. 10c LAVI (cf. supra, consid. 2.4 in fine), il ne faut pas non plus omettre qu'elle implique en principe une audition conduite dans les rčgles de l'art. Outre le respect des droits de la défense, l'art. 10c al. 3 LAVI institue la possibilité de tenir une deuxičme audition si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquęte ou ŕ la sauvegarde de l'intéręt de l'enfant. Cette extension a été introduite lors des débats parlementaires (cf. BO 2000 CN p. 1173 ss). L'art. 10c al. 1 LAVI limite en principe le nombre d'auditions ŕ deux durant la procédure. Selon la teneur męme de cette disposition, des exceptions restent donc possibles, étant précisé qu'il ne s'agit pas de les systématiser. Par analogie avec le texte de l'art. 10c al. 3 LAVI, le bon déroulement de l'enquęte ou l'intéręt de l'enfant peuvent constituer des critčres justifiant plus de deux auditions (cf. Weishaupt, op. cit., p. 241). S'agissant d'une expertise de crédibilité, une telle justification pourrait résulter de la nécessité scientifique, et ŕ travers elle du bon déroulement de l'enquęte pénale, ou de la protection de l'enfant, si un fractionnement de l'audition apparaissait préférable pour lui. C'est au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances concrčtes, que l'admissibilité de plus de deux auditions doit ętre examinée. Il incombe au juge, autant que faire se peut, de prendre les mesures nécessaires propres ŕ harmoniser tant les droits des deux parties (accusé et victime) que les intéręts de la poursuite pénale. A noter que l'abandon d'une expertise de crédibilité pour éviter d'entendre encore l'enfant pourrait conduire ŕ ce qu'il faille en dernier ressort libérer l'accusé au bénéfice du doute. 2.6 La présente procédure, y compris l'expertise ordonnée, est donc soumise ŕ l'art. 10c LAVI. Le recourant a déjŕ été entendu les 16 et 20 juin 2002. Ces deux auditions sont antérieures ŕ l'entrée en vigueur de l'art. 10c LAVI et la deuxičme a été requise par les parents. Dans ce contexte particulier, il n'apparaît nullement exclu d'entendre encore le recourant, ŕ supposer en particulier que le bon déroulement de l'enquęte l'exige, voire l'intéręt propre de celui-ci. Le recourant et l'intimé ne contestent pas la pertinence d'une expertise de crédibilité. Selon la décision attaquée, le juge d'instruction a communiqué aux parties le 1er octobre 2002 la méthodologie établie par l'experte. Au moins implicitement, la décision attaquée renvoie donc au contenu de ce document. Il en ressort que l'experte souhaite voir le recourant 2 fois par semaine (1/2 heure?) pendant une période dont [elle ne peut] fixer le terme mais qu'[elle] espčre courte (1 mois?). Dčs le 10 octobre 2002, les parents du recourant ont plusieurs fois demandé au juge d'instruction de préciser le statut et la mission exacte de l'experte. Le 13 novembre 2002, le juge a confirmé le mandat confié ŕ l'experte. Le 15 novembre 2002, les parents du recourant ont fait savoir qu'ils n'entendaient pas confier leur enfant ŕ cette experte et qu'ils souhaitaient l'intervention d'un véritable pédopsychiatre. Contrairement ŕ ce que laisse entendre la décision attaquée, il n'apparaît pas que le recourant (par l'entremise de ses parents) aurait tardé ŕ soulever son opposition. L'art. 10c LAVI est entré en vigueur le 1er octobre 2002, soit le jour oů la méthodologie de l'experte a été communiquée. Le recourant a ensuite demandé des précisions sur le déroulement de l'expertise avant de s'opposer ŕ sa mise en oeuvre telle qu'elle était prévue par l'experte. Dans ces conditions, on ne voit pas que le recourant aurait agi de maničre contraire ŕ la bonne foi, au point de pouvoir lui dénier le bénéfice des droits procéduraux accordés par l'art. 10c LAVI. D'ailleurs, on ne saurait gučre concevoir une renonciation aux droits précités, du moins de la part d'un jeune enfant supposé victime d'un acte d'ordre sexuel (cf. Weishaupt, op. cit., p. 244/245). L'experte envisage plusieurs auditions. La maničre dont elle les a annoncées fait penser ŕ un nombre soutenu et indéterminé. Leur compatibilité avec l'art. 10c LAVI apparaît fortement suspecte. Le juge d'instruction devait veiller au respect de cette disposition, notamment en s'enquérant auprčs de l'experte de l'éventuelle nécessité d'auditions répétées dans le cas concret et en lui rappelant les exigences légales restrictives en ce domaine. Le cas échéant, il lui incombait d'inviter l'experte ŕ employer une méthode d'investigation mieux conciliable avec l'art. 10c LAVI et bien sűr respectueuse des standards scientifiques reconnus (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 84 ss). L'analyse de la procédure cantonale ne permet pas de conclure ŕ une véritable prise en compte du nouvel art. 10c LAVI. La méconnaissance de cette norme est attestée par la motivation de la décision attaquée, la Chambre pénale s'étant contentée de signaler qu'une violation de la LAVI pourrait éventuellement donner lieu ŕ un complément d'expertise voire ŕ une nouvelle expertise. Le pourvoi doit donc ętre admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale, qui veillera ŕ la poursuite de l'instruction dans le respect des exigences de l'art. 10c LAVI. 3. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires et une indemnité sera allouée au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF). Vu le sort du pourvoi, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité ŕ l'intimé. La cause étant ainsi jugée, la requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 3'000 francs ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministčre public du canton du valais, au Tribunal cantonal valaisan, Chambre pénale, ainsi qu'au Juge d'instruction pénale du Valais central. Lausanne, le 16 avril 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: