Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.313/2003 /pai Arręt du 11 novembre 2003 Cour de cassation pénale Composition MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffičre: Mme Kistler. Parties X.________, recourant, représenté par Me André Gossin, avocat, case postale 259, 2740 Moutier, contre Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900 Porrentruy. Objet Sursis, rčgle de conduite (art. 41 ch. 2 CP), pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour pénale, du 7 juillet 2003. Faits: A. Depuis septembre 1999, X.________ exploitait le magasin "A.________", ŕ Delémont, oů il vendait des produits ŕ base de chanvre, en particulier des habits, des produits alimentaires, des produits cosmétiques et du matériel de culture du chanvre. Dčs mai 2000, ŕ la suite de nombreuses demandes de clients et de propositions de plusieurs fournisseurs, il a commencé ŕ vendre des sachets de chanvre; le 6 mars 2001, il a vendu deux kilos de chanvre pour le prix de 19'500 FF ŕ deux ressortissants français. B. Par jugement du 20 février 2003, le Tribunal correctionnel jurassien de premičre instance a condamné X.________, pour infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, ŕ une peine de 18 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'ŕ une amende de 6'000 francs. A titre de rčgle de conduite, il lui a interdit, pendant le délai d'épreuve, d'exercer toute activité lucrative liée au commerce de chanvre ou au commerce de produits ŕ base de chanvre ou au commerce de produits en rapport avec le chanvre. Par arręt du 7 juillet 2003, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a confirmé le jugement de premičre instance. C. X.________ forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant la violation de l'art. 41 ch. 2 CP, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. En outre, il sollicite l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arręté par la cour cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delŕ des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent ętre interprétées ŕ la lumičre de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 1.2 Le recourant critique uniquement l'application de l'art. 41 ch. 2 CP. La question litigieuse est donc de savoir si l'autorité cantonale pouvait imposer au recourant, comme rčgle de conduite, de cesser tout commerce de produits ŕ base de chanvre. On peut se demander quelle incidence aurait l'admission du pourvoi sur le principe męme du sursis. Soit le recourant conserve le bénéfice du sursis quand bien męme l'admission du pourvoi conduirait ŕ la suppression de la rčgle de conduite, pourtant ŕ l'origine de l'octroi du sursis. Soit l'on considčre que le sursis et la rčgle de conduite forment un tout de telle sorte que l'admission du pourvoi et la suppression consécutive de la rčgle de conduite permettraient ŕ l'autorité cantonale, ŕ laquelle la cause serait renvoyée, de revenir sur l'octroi du sursis. Dans ce dernier cas, se poserait toutefois la question de la recevabilité du pourvoi, dont l'admission aurait en définitive pour conséquence trčs probable le refus du sursis. En effet, un sursis avec une rčgle de conduite étant objectivement plus favorable qu'un refus du sursis, le recourant n'aurait ainsi pas d'intéręt juridique ŕ recourir (cf. ATF 124 IV 94 consid. 1a p. 95). Vu le sort du pourvoi, ces questions peuvent cependant rester indécises. 2. 2.1 Selon l'art. 41 ch. 2 al. 1 CP, le juge qui accorde le sursis ŕ l'exécution d'une peine privative de liberté peut non seulement astreindre le condamné ŕ un patronage, mais il peut également lui imposer, pendant le délai d'épreuve, des rčgles de conduite, notamment quant ŕ son activité professionnelle, ŕ son lieu de séjour, au contrôle médical, ŕ l'abstention de boissons alcooliques et ŕ la réparation du dommage dans un délai déterminé (cf. aussi les art. 44 al. 2 et 94 du nouveau Code pénal, adopté par les Chambres fédérales le 13 décembre 2002, FF 2002 p. 7658). Cette disposition donne donc au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une rčgle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La rčgle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait ętre de porter préjudice au condamné. Elle doit ętre conçue en premier lieu dans l'intéręt du condamné et de maničre ŕ ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 108 IV 152 consid. 3a p. 152/153; 106 IV 325 consid. 1 p. 327/328 et les arręts cités). Dans ce cadre, c'est ŕ l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des rčgles de conduite. S'agissant, sur ce point, d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir en la matičre (ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 328). 2.2 Selon le recourant, la rčgle de conduite qui lui est imposée correspondrait ŕ une extension de la peine accessoire prévue ŕ l'art. 54 CP. En effet, selon cette disposition, le juge ne peut interdire que l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce, subordonné ŕ une autorisation officielle. Or, le commerce de chanvre ne nécessite aucune autorisation. Les buts visés par l'art. 54 CP (interdiction d'exercer une profession) et l'art. 41 ch. 2 CP (rčgles de conduite) sont différents. Bien qu'elle soit classée parmi les peines accessoires, l'interdiction d'exercer une profession sert avant tout ŕ protéger le public contre de nouveaux abus (ATF 78 IV 217 consid. 2 p. 222; cf. également Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 2 ad art. 54 CP; Logoz, Commentaire du code pénal suisse, Partie générale, 2e éd., Neuchâtel/Paris 1976, p. 303/304 n. 1). La rčgle de conduite en revanche doit ętre conçue dans l'intéręt du condamné. Elle doit faciliter l'amendement de celui-ci pendant le délai d'épreuve lié au sursis (Schneider, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n. 170 ad art. 41 CP). Compte tenu de ces buts différents, l'art. 54 CP ne saurait limiter le champ d'application de l'art. 41 ch. 2 CP et garantir au condamné le droit de poursuivre l'exercice d'une profession non soumise ŕ une autorisation spéciale (RSJ 43/1947 n. 121 p. 255). En conséquence, il est tout ŕ fait admissible d'interdire, au titre d'une rčgle de conduite, une activité professionnelle, si celle-ci n'est pas compatible avec le but du sursis et ce qu'elle soit ou non soumise ŕ une autorisation officielle. Il a été ainsi jugé que la rčgle de conduite imposant ŕ celui qui est condamné pour avoir fait commerce d'objets obscčnes (art. 204 aCP) de s'abstenir pendant le délai d'épreuve d'exploiter ou de faire exploiter pour lui une affaire d'articles d'ordre sexuel ne violait pas le droit fédéral (ATF 105 IV 289, approuvé par Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, n. 92 ad § 4). De męme, en matičre de libération conditionnelle, la rčgle de conduite (art. 38 ch. 3 CP) imposant, durant le délai d'épreuve, au détenu libéré conditionnellement de soumettre sa correspondance commerciale au patronage a été considérée comme étant licite (ATF 107 IV 88). Cependant, le juge ne pourra ordonner qu'avec retenue des rčgles de conduite limitant l'activité professionnelle du condamné, dčs lors que celles-ci sont propres ŕ entraver ses possibilités de gain. Le choix de la rčgle de conduite trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire ainsi que dans l'interdiction de poursuivre un but étranger ŕ l'institution du sursis (Schneider, op. cit., n. 161 ad art. 41 CP). Il sera ainsi inadmissible d'interdire, comme rčgle de conduite, une profession, en vue de punir le condamné ou de protéger la collectivité publique (RSJ 43/1947 n. 121 p. 255). Au demeurant, le principe de la proportionnalité commande qu'une rčgle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre ŕ nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89). 2.3 Selon l'autorité cantonale, la rčgle de conduite qui a été imposée au recourant peut seule permettre de poser un pronostic favorable quant ŕ l'amendement du recourant. A ses yeux, cette rčgle doit permettre de contrôler l'activité professionnelle du recourant de maničre ŕ lui éviter de commettre de nouvelles infractions. En effet, en continuant ŕ faire le commerce d'articles liés au chanvre, le recourant s'expose ŕ franchir les limites permises ŕ la suite de demandes de clients et de propositions de fournisseurs. Les juges cantonaux relčvent ŕ cet égard que la vente illicite des sachets de chanvre constituait une part importante du chiffre d'affaires du recourant et que celui-ci ne saurait vivre uniquement du commerce licite de chanvre. Il s'agit lŕ d'une question de fait qui lie la Cour de céans. Dans la mesure oů le recourant prétend le contraire, son grief est irrecevable. Les motifs justifiant la rčgle de conduite imposée au recourant apparaissent donc légitimes. En imposant au recourant comme rčgle de conduite de cesser tout commerce d'articles liés au chanvre, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir méconnu les buts du sursis. Se pose encore la question de la proportionnalité de cette mesure. Si le recourant admet encore que l'on puisse fixer comme rčgle de conduite l'interdiction de vendre tout produit licite dérivé du chanvre pouvant ętre consommé, que ce soit sous forme de fumée ou de boisson, il estime en revanche excessif d'étendre cette interdiction aux autres produits tirés du chanvre tels qu'aux habits en fibres de chanvre, aux sandales en chanvre ou ŕ la littérature sur le chanvre. Il s'agit lŕ d'une question délicate. Le risque d'ętre tenté de poursuivre son commerce illicite de chanvre subsiste cependant, męme si le magasin se limite aux produits ŕ base de chanvre non comestibles, dčs lors que le recourant resterait en contact avec des acheteurs et des fournisseurs potentiels de chanvre. Ce risque serait męme accru, dčs lors qu'un commerce limité aux articles de chanvres non comestibles n'apparaît gučre viable. En outre, l'application d'une telle rčgle de conduite serait difficile, la délimitation entre les produits ŕ base de chanvre, comestibles et non comestibles, pouvant, dans certains cas, s'avérer délicate. En conséquence, on ne saurait reprocher ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité, męme si la rčgle de conduite en question limite la liberté d'action du recourant. 3. Au vu de ce qui précčde, le pourvoi doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit ętre condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Vu le sort de la cause, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton du Jura et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien. Lausanne, le 11 novembre 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: