Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.327/2003/sch Arręt du 9 octobre 2003 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffičre: Mme Kistler. Parties Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, recourant, contre X.________, intimé, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, Petit-Chęne 18, 1003 Lausanne. Objet Crime impossible de meurtre, pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 14 avril 2003. Faits: A. Par jugement du 23 septembre 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné X.________, pour crime impossible de meurtre et infraction ŕ la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse, ŕ la peine de sept ans de réclusion, moins sept cent cinquante-six jours de détention préventive, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Statuant le 14 avril 2003 sur recours du Ministčre public, du condamné et de la partie civile, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. B. En résumé, les faits ŕ la base de cette condamnation sont les suivants: A l'époque des faits, X.________, né le 4 décembre 1960, ressortissant français, et A.________, née le 22 juillet 1965, faisaient ménage commun depuis deux ans et demi. A.________ avait signifié ŕ son ami la rupture de leurs relations, mais ils vivaient encore ensemble. Dans la nuit du 5 au 6 aoűt 1999, X.________ a suivi son amie jusqu'au mančge. Il est resté ŕ l'extérieur du box, alors que celle-ci est allée voir son cheval. Elle s'est dirigée vers l'animal pour examiner les tendons. Elle a alors reçu un violent coup de sabot, qui l'a projetée contre le mur du fond du box. Alors que A.________ était étendue sur le sol, blessée mortellement, et gémissait trčs doucement, X.________ a pris la décision subite de l'achever. Il a appuyé sur le cou, le nez et la bouche de la victime pendant trente secondes ou une minute. Les différentes expertises, qui ont été ordonnées en cours d'enquęte pour déterminer la cause exacte de la mort de A.________, n'ont pas pu établir une autre cause de la mort que les coups donnés par le cheval. Le rapport complémentaire de l'Institut universitaire de médecine légale (IUML) du 14 juillet 2000 affirme ainsi: "(...) nous n'avons pas trouvé de lésion évoquant une strangulation". Il n'a pas non plus été possible de déterminer si la victime était déjŕ morte ou agonisait au moment de l'intervention de X.________. C. Le Ministčre public vaudois se pourvoit en nullité. Invoquant une fausse application de l'art. 23 CP, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arręté par la cour cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delŕ des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent ętre interprétées ŕ la lumičre de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 2. L'intimé a été reconnu coupable de crime impossible de meurtre (art. 23 et 111 CP), ce que conteste le recourant. 2.1 Selon l'art. 23 CP, le juge pourra atténuer librement la peine ŕ l'égard de celui qui a tenté de commettre un crime ou un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction était absolument impossible. En cas de délit impossible, l'auteur a donc la volonté d'accomplir une infraction et en commence l'exécution, mais la réalisation de celle-ci est absolument impossible en raison des moyens qu'il utilise ou de l'objet qu'il vise. Par exemple, l'auteur tire avec une cartouche ŕ blanc ou sur une personne qu'il croit en vie, mais qui est déjŕ morte. Pour que le délit impossible soit retenu, l'impossibilité doit ętre absolue, c'est-ŕ-dire que la perpétration de l'infraction en question doit se révéler impossible d'emblée et non pas seulement dans les circonstances particuličres du cas; les cas d'impossibilité relatives sont punis selon les art. 21 et 22 CP (ATF 94 IV 1 consid. 2a p. 3). 2.2 Selon le recourant, le délit impossible ne peut pas ętre retenu en l'espčce, dčs lors que l'intervention de l'intimé a eu pour effet d'accélérer une issue fatale inéluctable en raccourcissant l'agonie de la victime; ŕ ses yeux, l'intimé devrait dčs lors ętre condamné pour délit consommé de meurtre. Par cette argumentation, le recourant s'éloigne cependant de l'état de fait retenu par l'arręt attaqué. En effet, n'ayant pas pu déterminer si la victime était agonisante ou déjŕ morte au moment oů l'intimé a agi, l'autorité cantonale a retenu, conformément au principe in dubio pro reo, la seconde hypothčse, plus favorable ŕ l'accusé, ŕ savoir la mort antérieure de la victime. Sur cette base, c'est ŕ juste titre que l'autorité cantonale a appliqué l'art. 23 CP sur le délit impossible. Selon l'état de fait, qui lie la Cour de céans, l'intimé a en effet agi dans le dessein avoué de supprimer sa victime, qu'il croyait vivante, et avait la conviction que son geste - une pression de la main ŕ la fois sur le cou, le nez et la bouche de la victime pendant trente secondes ou une minute - était susceptible d'atteindre ce but. L'élément subjectif du crime de meurtre était donc réalisé. Sa consommation a été néanmoins rendue impossible en raison de la nature de l'objet, puisque la victime était déjŕ morte. Les conditions de l'art. 23 CP sont en conséquence manifestement réalisées. Dans la mesure oů ils sont recevables, les griefs du recourant doivent donc ętre écartés. 2.3 Afin de renforcer sa décision, la Cour de cassation cantonale a déclaré que le délit impossible devait ętre également retenu si la victime était encore vivante au moment de l'intervention de l'intimé. En effet, selon elle, ce n'est pas le moment clinique de la mort qui est déterminant pour savoir si l'on est en présence d'un crime impossible ou d'un crime réalisé, mais plutôt le fait qu'au moment des agissements de l'auteur, la victime était d'ores et déjŕ si gravement atteinte par une cause autre que ces agissements qu'elle était vouée ŕ une mort certaine; or, l'étouffement ne pouvait en l'espčce entraîner la mort de la victime, dčs lors que la victime était déjŕ vouée ŕ la mort ŕ la suite des ruades du cheval. Le recourant critique ce raisonnement. Pour lui, seul le crime consommé de meurtre peut ętre retenu dans un tel cas. Il est clair que si l'auteur achčve une personne en train d'agoniser, il devra ętre condamné pour délit consommé de meurtre. Sur ce point, le recourant a donc raison. Celui qui blesse mortellement une personne cause la mort de la victime męme si cette derničre était cancéreuse au dernier degré (Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 91). En l'espčce, l'arręt cantonal a cependant nié tout lien de causalité entre le comportement de l'intimé et le décčs de la victime, retenant comme seule cause de la mort les ruades du cheval. Or, en l'absence de lien de causalité entre le comportement de l'auteur et le décčs de la victime, il ne saurait y avoir un crime consommé de meurtre. Seule une tentative au sens des art. 21 ŕ 23 CP peut entrer en ligne de compte; le résultat, ŕ savoir le décčs de la victime, s'est certes produit, mais pour des causes (ruades du cheval) non imputables au comportement de l'auteur (voir pour un cas de figure semblable Trechsel, Schweizerisches Strafgeseztbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 22, p. 86). Contrairement ŕ ce qu'affirme la Cour de cassation cantonale, on ne saurait retenir l'art. 23 CP dans une telle hypothčse. Le moyen utilisé, ŕ savoir l'étouffement, n'est pas en soi impropre ŕ entraîner la mort d'une personne; par ailleurs, l'objet n'est pas non plus impossible, dčs lors qu'il est tout ŕ fait possible de tuer une personne agonisante. Dans la mesure oů l'auteur a étouffé la victime pendant trente secondes ou une minute et que l'on peut considérer qu'il a ainsi mené jusqu'au bout son activité coupable, il faudrait appliquer l'art. 22 CP (délit manqué) - plutôt que l'art. 21 CP (tentative inachevée) -, ce qui permettrait une atténuation simple de la peine (art. 65 CP). Le raisonnement de la Cour de cassation cantonale est donc inexact. Cela n'influe cependant pas sur la solution du litige, puisque - on le rappelle - il a été admis que la victime était morte lors de l'intervention de l'intimé et qu'il convenait donc de retenir le crime impossible de meurtre. 3. Au vu de ce qui précčde, le pourvoi doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Conformément ŕ l'art. 278 al. 2 PPF, il ne sera pas perçu de frais. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité ŕ l'intimé, qui n'a pas été amené ŕ se déterminer sur le pourvoi (art. 278 al. 3 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 9 octobre 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: