Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.357/2006 /bri Arręt du 6 septembre 2006 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffier: M. Vallat. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. Objet Complicité de violation d'une obligation d'entretien, pourvoi en nullité contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 26 juin 2006. Faits: A. Par arręt du 20 juin 2005 modifiant partiellement le jugement du 23 mai 2003 rendu par le Tribunal de police du Val-de-Travers, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné X.________ ŕ un mois d'emprisonnement pour complicité de violation d'une obligation d'entretien. Le Tribunal fédéral a partiellement admis un pourvoi de X.________ et renvoyé la cause ŕ l'instance cantonale afin qu'elle complčte les constatations de fait relatives ŕ l'élément subjectif de la participation (ATF 132 IV 49 consid. 1). B. Dans son arręt du 26 juin 2006, la Cour de cassation cantonale a complété l'état de fait, puis confirmé son premier jugement. C. X.________ a derechef interjeté un pourvoi en nullité auprčs du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La critique porte uniquement sur des constatations de fait. Un tel grief est irrecevable dans le cadre d'un pourvoi, uniquement recevable pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1, art. 273 al. 1 let. b et art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1). Il s'ensuit l'irrecevabilité. 2. Le mémoire ne peut en outre ętre reçu comme recours de droit public, car il ne remplit pas les exigences de motivation propres ŕ cette voie de droit (cf. art. 90 OJ). 3. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 PPF). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Neuchâtel et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 6 septembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: