Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.359/2004 /rod Arręt du 22 octobre 2004 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffičre: Mme Kistler. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jacques Michod, avocat, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. Objet Assassinat (art. 112 CP); fixation de la peine (art. 63 CP), pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 7 juin 2004. Faits: A. Par jugement du 9 février 2004, X.________, ressortissant français, né le 18 novembre 1980 au Maroc, a été reconnu coupable de meurtre, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'infraction grave et de contravention ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de diverses autres infractions relatives ŕ des actes de violence (art. 181, 183, 129, 140 ch. 2, 123 ch. 2., 193, 285 CP; art. 33 al. 1 let. a LARM; art. 23 LSEE). En conséquence, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ ŕ la peine de quatorze ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Statuant le 7 juin 2004 sur les recours interjetés notamment par le Ministčre public vaudois et par le condamné, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a réformé le jugement de premičre instance en ce sens qu'elle a reconnu X.________ coupable, non plus de meurtre, mais d'assassinat, et qu'elle a augmenté la peine ŕ quinze ans de réclusion; pour le surplus, le jugement de premičre instance a été confirmé. B. La condamnation pour assassinat, qui est seule contestée, repose sur les faits suivants: Dans la nuit du 23 au 24 février 2002, X.________ a consommé plusieurs doses de cocaďne. Il s'est rendu en compagnie de son amie ŕ l'arręt de bus situé ŕ la place Bel-Air ŕ Lausanne, oů le couple a poursuivi une dispute favorisée notamment par la drogue. A cet endroit, X.________ a interpellé un dealer africain. Les deux hommes ont marché en direction du Grand-Pont pour négocier l'achat de boulettes de cocaďne. X.________ ne lui a pas remis le bon montant, ce dont le dealer s'est rapidement rendu compte. Ce dernier est revenu alors vers X.________ et les deux hommes ont commencé ŕ se battre violemment. Aprčs quelques instants, X.________ a sorti de sa poche un couteau avec une lame de dix centimčtres, l'a pointé en direction du dealer et l'a violemment poignardé dans le flanc droit, jusqu'ŕ la garde. La victime s'est effondrée ŕ terre, tenant ŕ deux mains sa blessure, d'oů le sang commençait ŕ couler. X.________ a alors posé un pied sur la poitrine du blessé, lui a empoigné les cheveux de la main gauche et lui a posé la lame du couteau sur la gorge en le menaçant de mort et en lui criant de cracher ses boulettes. Un passant qui avait vu la bagarre a tenté d'intervenir, mais X.________ a brandi le couteau dans sa direction en le menaçant. X.________ est ensuite reparti avec l'argent et les boulettes de drogue. La victime s'est relevée, a fait quelques pas en titubant, puis s'est affaissée. Elle est décédée ŕ l'hôpital le 2 mars 2002; son foie avait été transpercé de part en part et une artčre ŕ ce niveau avait été complčtement sectionnée. C. Contre l'arręt cantonal, X.________ forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une fausse application de l'art. 112 CP ainsi que de l'art. 63 CP, il conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arręté par l'autorité cantonale (cf. art. 277biset 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delŕ des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent ętre interprétées ŕ la lumičre de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 2. Le recourant fait valoir qu'il aurait dű ętre condamné non pour assassinat (art. 112 CP), mais pour meurtre au sens de l'art. 111 CP. Il soutient que l'homicide a été commis alors qu'il était sous l'emprise de la cocaďne, sans aucune préméditation et lors d'une violente bagarre. Selon lui, il aurait agi alors que les événements s'enchaînaient dans le cadre d'un affrontement physique et alors qu'il pouvait légitimement craindre l'intervention de tiers. 2.1. Selon l'art. 112 CP, il y a assassinat si le délinquant a tué avec une absence particuličre de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particuličrement odieux. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par l'absence particuličre de scrupules. L'art. 112 CP évoque l'hypothčse oů les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont hautement répréhensibles, mais l'énoncé n'est pas exhaustif (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125). L'absence particuličre de scrupules suppose une faute particuličrement lourde, déduite de l'acte lui-męme ou des circonstances qui l'entourent directement (FF 1985 II 1034). Un mobile, un but ou une façon d'agir particuličrement odieux n'emportent pas ŕ eux seuls la qualification juridique d'assassinat. Seule une appréciation globale de l'acte et de son contexte permet une telle conclusion (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274). Il faut ainsi procéder ŕ une appréciation d'ensemble pour dire si l'acte, examiné sous toutes ses facettes, donne ŕ l'auteur les traits caractéristiques de l'assassin (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126). Le texte de l'art. 112 CP s'efforce de cerner le type de l'assassin tel qu'il a été décrit par le psychiatre HANS BINDER, ŕ savoir une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, démontre un égoďsme primaire et odieux avec une absence quasi totale de tendances sociales et qui, dans le but de poursuivre ses propres intéręts, ne tient absolument pas compte de la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p. 126; FF 1985 II 1034; HANS BINDER, Der juristische und der psychiatrische Massstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 1952 p. 313 ss et 324 ss). Cette description rejoint la définition jurisprudentielle selon laquelle, chez l'assassin, l'égoďsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent pręt ŕ sacrifier pour la satisfaction de besoins égoďstes un ętre humain dont il n'a pas eu ŕ souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et la jurisprudence citée). ll n'y a pas d'absence particuličre de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoďsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables ŕ la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p. 126; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394). 2.2. Selon les constatations cantonales, le recourant a poignardé la victime pour récupérer l'argent et la drogue, mais aussi et surtout pour assurer sa réputation de caďd, qui lui imposait de gagner la bagarre. Le mobile du recourant était donc double. D'une part, il entendait conserver le bénéfice de son vol ŕ l'astuce. On est dans l'hypothčse typique de l'assassinat oů l'auteur tue pour s'octroyer un avantage patrimonial indu ou pour conserver le produit de son vol. D'autre part, le recourant a blessé mortellement son adversaire pour marquer sa supériorité et justifier sa réputation de chef du milieu des toxicomanes et des dealers. Ces mobiles ne peuvent ętre qualifiés que de futiles, de dérisoires et, partant, d'odieux. La maničre d'agir ne vient nullement démentir l'absence particuličre de scrupules que dénote le mobile de l'acte. Le recourant a poignardé son adversaire alors que celui-ci était désarmé et que les circonstances ne l'y conduisaient pas. Aprčs avoir frappé son adversaire, il a posé son pied sur sa victime effondrée, l'a menacée de l'égorger et lui a empoigné les cheveux pour la délester de la cocaďne et de l'argent, cela tout en menaçant un tiers qui passait et avant de quitter tranquillement les lieux. La froideur avec laquelle le recourant a exécuté son crime et la maîtrise totale de lui-męme donnent des indications sur l'état d'esprit qui était le sien au moment de l'homicide. Le mépris que le recourant témoignait pour sa victime se déduit également du fait qu'il a traité cette derničre de "con" parce qu'elle n'avait prétendument pas cessé de se battre ŕ la vue du couteau, alors qu'en réalité le recourant ne lui laissait pas le temps de se dégager et lui a immédiatement asséné un coup de couteau. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, l'assassinat ne saurait ętre exclu pour le motif que le coup mortel a été porté dans le cadre d'une bagarre. Le critčre de la préméditation, qui figurait dans l'ancien art. 112 CP, n'est plus une condition de l'assassinat. En l'espčce, on est loin de la bagarre oů tout peut arriver, parce que les deux adversaires se sentent menacés. Il ressort en effet des constatations cantonales que le recourant - qui est au demeurant ŕ l'origine de la bagarre - a sorti son arme, alors que son adversaire était désarmé, et qu'il a eu le temps de réaliser qu'il avait de ce fait le dessus sur sa victime, mais qu'il a néanmoins décidé de frapper. Le recourant n'a dčs lors pas frappé dans une situation émotionnelle, simplement pour se défendre; il a eu le temps pour arręter sa décision et passer ŕ l'acte. Dans la mesure oů le recourant prétend qu'il craignait l'intervention de tiers, il s'écarte de l'état de fait cantonal, et son grief est dčs lors irrecevable. Rien n'indique en effet dans l'arręt attaqué que le recourant a été menacé par les autres Africains; au contraire, tout démontre qu'il a agi avec un grand sang froid. En effet, le recourant n'a pas pris la fuite aprčs avoir asséné son coup de couteau dans la bagarre. Aprčs le coup de couteau, il a eu la présence d'esprit de faire cracher les boulettes de cocaďne que sa victime gardait dans la bouche, a vérifié s'il y avait du sang sur le couteau avant de le mettre dans sa poche et a quitté les lieux tranquillement. Il a męme admis avoir plaisanté avec des policiers croisés dans la rue quelques minutes aprčs la commission de l'acte. L'influence de la cocaďne ne constitue pas davantage un élément décisif. La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractčre n'excluent pas la qualification d'assassinat ( CORBOZ, Les principales infractions, n. 22 ad art. 112 CP, p. 34; arręt, non publié, du Tribunal fédéral, du 22 décembre 1997, consid. 1a, 6S.780/1997). Si l'absorption de cocaďne a joué un rôle sur le degré de responsabilité (cf. ci-dessous), on ne saurait en revanche en tenir compte de maničre décisive en ce qui concerne l'appréciation des scrupules de l'auteur et, partant, la qualification de l'infraction. Enfin, selon la jurisprudence, il faut aussi considérer les circonstances et le comportement de l'auteur avant et aprčs l'acte, dans la mesure oů ils peuvent fournir des indications sur sa personnalité, son attitude et sa mentalité ŕ l'époque oů il a commis son forfait (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14, 117 IV 369 consid. 17 p. 390). En l'occurrence, la mentalité du recourant telle que décrite ci-dessus s'inscrit dans la droite ligne du comportement révélé par l'ensemble de l'arręt et par les autres infractions commises, soit l'usage délibéré de la violence, souvent au moyen d'armes blanches, la satisfaction immédiate et égoďste de ses besoins aprčs menaces, la volonté de justifier une réputation de caďd et de vouloir gagner ŕ tous les coups. 2.3. Au vu de ce qui précčde, force est d'admettre que l'ensemble des circonstances présentes avant, pendant et aprčs l'acte incriminé conduisent ŕ retenir une absence particuličre de scrupules au sens de l'art. 112 CP. C'est donc ŕ juste titre que l'autorité cantonale a condamné le recourant pour assassinat et non seulement pour meurtre. Le moyen tiré de la violation de l'art. 112 CP doit dčs lors ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Le recourant considčre que la peine de quinze ans qui lui a été infligée est excessivement sévčre. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'aprčs la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critčre essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-męme, ŕ savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pčse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une maničre générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25). 3.1.2. Selon l'art. 11 CP (responsabilité restreinte), "le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66), si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractčre illicite de son acte ou de se déterminer d'aprčs cette appréciation". Lorsqu'il admet une responsabilité restreinte, le juge doit réduire la peine en conséquence, sans ętre tenu toutefois d'opérer une réduction linéaire (ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une diminution légčre, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25%, respectivement de 50% ou de 75%, de la peine. Toutefois, il doit exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35). 3.1.3. En vertu de l'art. 68 ch. 1 al. 1 CP (concours), lorsqu'un délinquant, par plusieurs actes, aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera ŕ la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'aprčs les circonstances, mais pas au-delŕ de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction; il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire cette rčgle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant lŕ aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). 3.2. En l'occurrence, l'infraction la plus grave selon l'art. 68 CP est l'assassinat, passible de la réclusion ŕ vie ou de la réclusion pour dix ans au moins. En relation avec cette infraction, l'autorité cantonale a tenu compte du jeune âge du recourant ainsi que de ses regrets sincčres. Dans son rapport, l'expert a retenu une responsabilité moyennement diminuée lors de l'assassinat en raison de deux facteurs. Le premier a trait au trouble de la personnalité et n'entraîne qu'une réduction légčre de la responsabilité en ce qui concerne l'homicide. Le second facteur est le syndrome de dépendance aux stupéfiants, qui provoque selon le rapport d'expertise un besoin impérieux de se procurer de la drogue et des états d'intoxication aiguë caractérisés par des perturbations de la conscience et du comportement. Or, ce facteur a été surévalué dčs lors que l'expert a tenu compte indűment d'une dépendance ŕ l'héroďne, ce qui s'est révélé inexact au terme de l'instruction. En outre, les premiers juges ont retenu que l'importante consommation de cocaďne dans les vingt-quatre heures précédant l'homicide n'avait pas empęché le recourant de se contrôler et de faire preuve d'une certaine lucidité. Le recourant a du reste lui-męme admis lors de l'audience de jugement que, malgré les effets de la cocaďne, il pouvait analyser les situations et rester lucide. Vu l'ensemble de ces circonstances, l'autorité cantonale a donc pondéré le second facteur que représente la dépendance aux stupéfiants et retenu une responsabilité diminuée de l'ordre de 40 % dans le cas de l'assassinat. Faisant application de l'art. 68 CP, l'autorité cantonale a retenu, en concours avec l'assassinat, de multiples infractions et a aggravé la peine en conséquence. A noter que ces infractions sont gučre moins odieuses que l'infraction de base et sont frappées de peines de réclusion. Pour ces autres crimes, l'expert a retenu une responsabilité, légčre ŕ moyenne, compte tenu du facteur d'incertitude que représente la dépendance ŕ la cocaďne et du fait que les infractions contre son amie, voire certains actes de violence contre des tiers, n'étaient pas dictés par la recherche de cocaďne. Suivant l'expert, l'autorité cantonale a donc retenu, pour les autres infractions que l'assassinat, une réduction de la peine de l'ordre de 30 %. A la charge du recourant, il faut encore tenir compte de ses antécédents, celui-ci ayant déjŕ subi des peines privatives de liberté ŕ l'étranger. En effet, le casier judiciaire français du recourant mentionne les condamnations suivantes: cinq ans d'emprisonnement avec sursis pour vol avec arme, vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion (21 janvier 1998), ainsi qu'un an et six mois d'emprisonnement, prononcé par défaut, pour vol et vol en réunion (13 janvier 1999). Le casier judiciaire suisse comprend une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction ŕ la LSEE et infraction et contravention ŕ la LStup (15 octobre 2001). 3.3. Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est d'admettre que, męme compte tenu de la diminution de sa responsabilité, la culpabilité du recourant est trčs lourde, en particulier en raison de l'usage quasi systématique des menaces et de la violence, du mépris pour l'intégrité corporelle, la santé et la vie d'autrui, et de la volonté de marquer sa supériorité et de passer pour un caďd. Le recourant a fait systématiquement passer son égoďsme et ses envies avant toutes autres considérations et a voulu gagner ŕ tous les coups. En conséquence, la peine de quinze ans de réclusion qui lui a été infligée n'apparaît pas sévčre ŕ un point tel qu'il faille conclure ŕ un abus du large pouvoir d'appréciation accordé ŕ l'autorité cantonale. Cette derničre a motivé de maničre suffisante la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre ŕ la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération ŕ tort. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dčs lors infondé et doit ętre rejeté. 4. Au vu de ce qui précčde, le pourvoi doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ). Son pourvoi étant dénué de toute chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 22 octobre 2004 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: