Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.365/2005 /svc Arręt du 8 février 2006 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd. Greffičre: Mme Kistler. Parties X.________, recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), confiscation d'objet dangereux (art. 58 CP), confiscation de valeurs patrimoniales (art. 59 CP), fixation de la peine (art. 63 CP), pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 10 mai 2005. Faits: A. Par jugement du 14 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, né en 1972, ressortissant du Liban, pour escroquerie par métier, blanchiment grave d'argent et faux dans les titres, ŕ une peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, et ŕ une amende de 100'000 francs. Il a ordonné l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans. Il a également levé les séquestres sur les montants saisis, ordonnant le versement aux victimes des infractions des sommes leur revenant et la dévolution ŕ l'Etat de tous les autres montants. Enfin, le tribunal a ordonné la confiscation et le maintien au dossier, ŕ titre de pičces ŕ conviction, de divers documents et matériels, dont notamment les passeports de l'oncle et du pčre de X.________, séquestrés sous fiche n° xxx. Statuant par arręt du 10 mai 2005 sur les recours en nullité et en réforme formés par X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de premičre instance. B. La condamnation de X.________ repose notamment sur les faits suivants: B.a X.________ est membre de la Nigerian Connection, organisation criminelle internationale réalisant ŕ grande échelle des escroqueries, connues sous le nom d'"escroqueries nigérianes". Le scénario classique de ces escroqueries consiste ŕ convaincre la dupe ŕ verser des montants importants pour accéder ŕ une grosse somme d'argent bloquée. La dupe est par exemple amenée ŕ verser de l'argent en échange des formalités nécessaires au versement d'un héritage d'un parent éloigné inconnu ou pour l'obtention de diverses autorisations dans le cadre d'investissements qui doivent rapporter gros. La Nigerian Connection n'est pas constituée d'une seule organisation centralisée, mais de multiples petites organisations de type clanique liées entre elles, impossibles ŕ infiltrer; leurs membres sont la plupart du temps d'origine nigériane ou libanaise. Le degré d'organisation de ces criminels est élevé. Ainsi ont été découverts, en Espagne, lors du récent démantčlement d'un réseau de la Nigerian Connection, des bureaux avec central téléphonique complet, dans lesquels étaient reçues les victimes. B.b En qualité de membre de l'organisation criminelle Nigerian Connection, X.________ a été chargé, dčs le mois de septembre 2002, d'ouvrir divers comptes bancaires, ŕ Lausanne et ŕ Genčve, dans le but de réceptionner les montants provenant d'escroqueries, puis de les transférer sur d'autres comptes dans le monde entier, afin de masquer les montants d'origine délictueuse, sous le couvert d'activités commerciales. Il a ainsi ouvert seize comptes bancaires dans différents établissements, ŕ son nom et au nom de diverses sociétés. Des montants d'origine délictueuse trčs importants, ŕ hauteur de plusieurs millions de USD, ont transité sur ces comptes. B.c Les victimes des quatre escroqueries retenues ŕ l'encontre de X.________ ont versé des sommes d'argent sur l'un ou l'autre compte ouvert par ce dernier, ŕ savoir: 1) A.________ a versé 110'000 USD sur le compte de "M.________" ouvert ŕ la Banque R.________, 2) B.________ a versé 220'000 USD sur le compte de "N.________" ouvert auprčs de S.________, 3) C.________ a versé 3'000 USD sur le compte de "O.________" ouvert auprčs de S.________, 4) D.________ a versé 13'485,87 USD sur le compte de "M.________" ouvert ŕ la Banque R.________. C. Contre l'arręt cantonal, X.________ dépose un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dénonçant la violation des art. 58, 59, 63 et 305 bis CP, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Le Ministčre public vaudois conclut au rejet du pourvoi. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 L'accusé a qualité pour se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral, ŕ la condition d'avoir un intéręt juridique digne de protection ŕ l'annulation de la décision (ATF 128 IV 34 consid. 1b p. 36; 124 IV 94 consid. 1a p. 95; 101 IV 324 consid. 1 p. 325; 96 IV 64 consid. 1 p. 67). Condamné pour blanchiment d'argent selon l'art. 305 bis CP, le recourant a un intéręt juridique ŕ faire annuler cette condamnation et peut dčs lors se plaindre, par la voie du pourvoi, de cette qualification juridique et, partant, de la peine infligée. Il en va en revanche différemment pour la confiscation des avoirs bancaires et des différents documents. Il faut, dans ce cas, que le recourant soit directement touché par la mesure de confiscation, condition qui sera traitée lors de l'examen des griefs en question (cf. consid. 4.2 et 5). 1.2 1.2.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral suppose l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales (art. 268 ch. 1 PPF). Ce principe signifie que le recourant doit, autant que possible, invoquer la violation du droit fédéral devant les juridictions cantonales, pour que la question soit examinée successivement. Si l'autorité cantonale avait le devoir ou simplement la possibilité, selon le droit cantonal de procédure, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces questions peuvent ętre soulevées pour la premičre fois dans le cadre du pourvoi en nullité, męme si le recourant ne les a pas fait valoir devant l'autorité cantonale de derničre instance. En revanche, si l'autorité cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement soulevés, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, lorsque la question, déjŕ connue, n'a pas été réguličrement invoquée, de sorte que l'autorité cantonale n'a pas pu se prononcer ŕ son sujet (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 56 consid. 3b p. 60 s., 285 consid. 1c p. 287; 121 IV 340 consid. 1a p. 341; cf. également Corboz, Le pourvoi en nullité ŕ la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, p. 67). 1.2.2 Sur le plan cantonal, le recourant a notamment formé un recours en réforme. Selon l'art. 447 al. 1 CPP/VD, la Cour de cassation pénale vaudoise "examine librement les questions de droit sans ętre limitée aux moyens que les parties invoquent". L'alinéa 2 de cette disposition précise qu'elle ne peut cependant "pas aller au-delŕ des conclusions du recourant". Les conclusions du recourant déterminent donc, selon le code vaudois, l'objet et l'étendue de la question de droit soumise ŕ la Cour de cassation pénale vaudoise. Dans son recours cantonal, le recourant a conclu ŕ la réforme du jugement de premičre instance, en ce sens qu'il soit libéré des accusations de blanchiment grave d'argent, que les divers séquestres soient levés et que les documents et matériels séquestrés lui soient restitués. L'autorité cantonale pouvait et devait examiner ces questions, de sorte que le recourant a épuisé les instances cantonales. Il est donc habilité ŕ soulever les griefs relatifs ŕ la violation des art. 58, 59, 63 et 305 bis CP au regard de l'art. 268 ch.1 PPF. 1.3 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arręté par l'autorité cantonale (cf. art. 277 bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delŕ des conclusions du recourant (art. 277 bis PPF). Celles-ci, qui doivent ętre interprétées ŕ la lumičre de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 2. Le recourant conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent aggravé, notamment au sens de l'art. 305 bis ch. 2 let. a CP. 2.1 L'art. 305 bis ch. 1 CP punit de l'emprisonnement ou de l'amende le blanchiment d'argent. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit que la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement et que la peine privative de liberté pourra ętre cumulée avec une amende d'un million de francs au plus dans les cas graves, notamment lorsque le délinquant a agi comme membre d'une organisation criminelle (let. a). 2.2 La notion d'organisation criminelle au sens de l'art. 305 bis CP est la męme que celle visée ŕ l'art. 260ter CP (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 273). Elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission ŕ des rčgles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. On peut notamment songer aux groupes qui caractérisent le crime organisé, aux groupements terroristes, etc. (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 273 s.). Il faut en outre que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-męme, mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274). Enfin, l'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le but criminel doit ętre le but propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel - mais non pas exclusi-vement - la commission de crimes, c'est-ŕ-dire d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes (cf. art. 9 CP) (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274). En l'espčce, il ressort de l'arręt attaqué que la "Nigerian Connection" est une organisation qui a pour but essentiel de commettre des escroqueries et de s'enrichir de la sorte. Selon les constatations cantonales, la police espagnole a arręté une centaine de personnes, qui viennent du Nigeria; les investigations révčlent que les responsables de ce groupe criminel sont des Libanais. La répartition des tâches entre les démarcheurs et les blanchisseurs, l'absence de transparence, la structure clanique de l'organisation, la difficulté ŕ infiltrer cette organisation attestent de l'existence d'une organisation criminelle telle que visée par l'art. 305 bis ch. 2 let. a CP. 2.3 Pour tomber sous le coup de l'art. 305 bis ch. 2 let. a CP, le délinquant doit, en outre, agir comme membre de l'organisation criminelle. Le membre est celui qui est impliqué dans l'organisation et non celui qui fournit simplement une aide ŕ celle-ci. Participe comme membre de l'organisation celui qui s'y intčgre et y déploie une activité concourant ŕ la poursuite du but criminel de l'organisation (ATF 129 IV 271 consid. 2.4 p. 275). L'instruction a démontré, en l'espčce, que le recourant appartenait ŕ cette organisation. Son rôle consistait ŕ blanchir les valeurs obtenues grâce aux escroqueries, en ouvrant des comptes pour recevoir les valeurs versées par les dupes et en les transférant sur différents comptes dans le monde entier. Le recourant a ainsi collaboré de maničre importante ŕ la poursuite du but de l'organisation. Partant, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en arrivant ŕ la conclusion que le recourant avait agi comme membre d'une organisation criminelle au sens de l'art. 305 bis ch. 2 let. a CP. 3. Le recourant se plaint de la sévérité de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir que la peine devrait ętre réduite ŕ la suite de l'abandon de la circonstance aggravante prévue ŕ l'art. 305 bis ch. 2 let. a CP. En outre, il soutient que l'arręt attaqué omet de prendre en considération les éléments pertinents pour fixer la peine. Le premier moyen peut d'emblée ętre écarté, vu que le grief relatif ŕ la violation de l'art. 305 bis ch. 2 let. a CP a été rejeté. L'autorité cantonale a motivé, pour le surplus, de maničre détaillée et complčte la peine. Le recourant se plaint que l'autorité cantonale ne tient pas compte des éléments pertinents pour fixer la peine, mais il ne mentionne pas les éléments que les juges cantonaux auraient omis. L'autorité cantonale a ainsi retenu ŕ la charge du recourant ses nombreux antécédents judiciaires libanais, l'appât du gain ainsi que le concours entre les trois infractions (escroquerie par métier, blanchiment d'argent grave et faux dans les titres). Elle a précisé qu'il n'y avait pas d'élément ŕ décharge du recourant et a qualifié sa culpabilité de lourde. En définitive, il faut admettre que les considérations de l'autorité cantonale sont parfaitement adéquates et qu'elles justifient une peine de cinq ans de réclusion. Mal fondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste la légalité de la confiscation des avoirs placés sur les comptes suivants: (1) compte aaa, appartenant ŕ F.________, auprčs de la Banque P.________; (2) compte bbb, dont le titulaire est G.________, auprčs de la Banque P.________; (3) compte ccc, dont le titulaire est le recourant, auprčs de la Banque H.________; (4) compte ouvert par Q.________, auprčs de la Banque L.________. (5) Enfin, le recourant conteste la levée du séquestre opéré sur le compte de E.________ auprčs de T.________, soit le compte n° ddd, en faveur de B.________ et la dévolution du solde ŕ l'Etat. 4.2 4.2.1 Seul peut se pourvoir en nullité celui qui est touché par une confiscation et a un intéręt juridiquement protégé ŕ ce que la décision soit annulée ou modifiée (art. 270 let. h PPF; ATF 122 IV 365 consid. III.1a/bb p. 368; 108 IV 154 consid. 1a p. 155 s.; Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n. 155 et 162 ad art. 59 CP). Selon la jurisprudence, tel est le cas de celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage). Il est admis que le titulaire d'avoirs bancaires confisqués peut également se pourvoir en nullité, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement ŕ un droit réel sur des espčces (ATF 128 IV 145 consid. 1a p. 148; 108 IV 154 consid. 1a p. 155 s.). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure oů il n'est qu'indirectement touché (arręt, non publié, du Tribunal fédéral du 6 septembre 2000, 6S.325/2000). Le tiers qui ne bénéficie sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, pręt, mandat, créance, etc.) n'a pas non plus d'intéręt juridique ŕ contester la décision de confiscation (arręt du Tribunal fédéral du 19 février 2001, 6S.667/2000 consid. 2c, publié in SJ 2001 I p. 330). 4.2.2 Les titulaires des comptes confisqués nos 1, 2, 4 et 5 sont quatre sociétés. Le simple fait d'avoir ouvert ces comptes ne donne aucun droit au recourant sur les avoirs qui y sont déposés et ne saurait en conséquence fonder sa qualité pour se pourvoir en nullité. Le recourant affirme que son intéręt ŕ agir est évident, puisque tantôt il serait l'ayant droit économique ou aurait une procuration sur les comptes; tantôt il s'agirait de montants séquestrés sur des comptes appartenant ŕ des tiers mais que le recourant aurait versés, de sorte qu'aprčs la confiscation de ces montants, il s'exposerait ŕ devoir payer deux fois. Le fait d'ętre exposé ŕ payer deux fois (cf. Schmid, op. cit. art. 159, n. 155) et la qualité d'ayant droit économique ne fondent cependant pas un intéręt juridique pour se pourvoir en nullité. Il ne ressort par ailleurs pas de l'arręt attaqué que le recourant agirait au nom d'une de ces sociétés. Dans ces circonstances, le pourvoi doit ętre déclaré irrecevable en tant qu'il concerne les comptes confisqués nos 1, 2, 4 et 5. En revanche, le grief consistant ŕ contester la confiscation du montant de 1'362.75 USD déposé sur le compte n° ccc auprčs de la Banque H.________ est recevable dans la mesure oů le recourant est titulaire dudit compte. 4.3 Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne semble avoir ordonné la confiscation des sommes d'argent déposées sur le compte du recourant en raison de leur provenance délictueuse, soit sur la base de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP. 4.3.1 Selon cette disposition, le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées ŕ décider ou ŕ récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas ętre restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Il ordonnera une créance compensatrice si les valeurs patrimoniales ŕ confisquer ne sont plus disponibles (art. 59 ch. 2 CP). La confiscation selon l'art. 59 ch. 1 CP suppose donc, en premier lieu, la commission d'un acte illicite (tatbestandsmässig et rechtswidrig), mais non nécessairement fautif (schuldhaft; ATF 117 IV 233 consid. 3 p. 238). En outre, il doit exister un lien de causalité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales, l'obtention des valeurs devant apparaître comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction. 4.3.2 Le jugement de premičre instance et l'arręt attaqué ne contiennent aucune motivation en ce qui concerne la confiscation. De plus, les faits qu'ils retiennent ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre, d'une part, le résultat des infractions retenues contre le recourant et, d'autre part, les sommes qui ont été confisquées sur le compte litigieux. Il n'est pas précisé que l'argent versé par les victimes aurait été transféré sur le compte litigieux ou que celui-ci aurait reçu de l'argent provenant d'autres délits. Dans les cas d'escroquerie retenus ŕ l'encontre du recourant, les victimes ont versé leur argent sur le compte de "M.________", ouvert auprčs de la Banque R.________, et sur deux comptes auprčs de S.________, soit celui de "N.________" et de "O.________", mais non sur le compte du recourant auprčs de la Banque H.________. Enfin, la seule constatation de fait figurant ŕ la page 22 du jugement de premičre instance, selon laquelle des fonds d'origine délictueuse ont transité sur les comptes ouverts par le recourant, est trop générale pour justifier une décision de confiscation, dans la mesure oů il n'est fait aucune référence particuličre au compte du recourant. Les conditions de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP ne sont donc pas réalisées au vu des faits constatés dans le jugement de premičre instance et l'arręt attaqué. Une confiscation au sens de l'art. 59 ch. 3 CP ne saurait non plus ętre prononcée, dans la mesure oů le recourant n'a pas été invité ŕ apporter la preuve que les valeurs en cause n'étaient pas soumises au pouvoir de disposition de l'organisation criminelle. Le pourvoi doit donc ętre admis sur ce point conformément ŕ l'art. 277 PPF. 5. Le recourant conteste la légalité de la confiscation des passeports de son oncle et de son pčre. Comme vu sous consid. 4.2, seul celui qui est touché par une confiscation et qui a un intéręt juridiquement protégé ŕ ce que la décision soit annulée ou modifiée peut se pourvoir en nullité (art. 270 let. h PPF). En l'occurrence, comme les passeports n'appartiennent pas au recourant, celui-ci n'a aucun intéręt juridique ŕ contester leur confiscation, de sorte que le grief soulevé est irrecevable. 6. Au vu de ce qui précčde, le pourvoi doit ętre admis, conformément ŕ l'art. 277 PPF, sur la question de la confiscation des avoirs déposés sur le compte no ccc, dont le titulaire est le recourant, auprčs de la Banque H.________, la cause étant renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la part des frais qui devrait ętre mise ŕ sa charge pour la partie oů il succombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité qui devrait lui ętre allouée pour celle oů il obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité au recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est partiellement admis en application de l'art. 277 PPF, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Ministčre public de la Confédération. Lausanne, le 8 février 2006 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: