Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.370/2003 /ajp Arręt du 12 novembre 2003 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Karlen. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat, case postale 234, 1001 Lausanne, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. Objet Infraction ŕ la LCR, pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, du 12 septembre 2003. Faits: A. Le 1er avril 2001 vers 17 h 30, A.________ circulait au volant de sa VW Passat au chemin du Beau-Rivage ŕ Lausanne. Arrivé ŕ l'intersection avec l'avenue d'Ouchy, qu'il souhaitait traverser pour emprunter le chemin du Liseron, il s'est arręté au "cédez le passage" afin d'examiner le trafic. Comme la visibilité n'était pas trčs bonne ŕ cet endroit, notamment du fait qu'une voiture était parquée en dehors des cases autorisées sur le côté droit en montant l'avenue d'Ouchy, il s'est avancé au-delŕ de la marque "cédez le passage" signalée au sol. Il a alors regardé ŕ droite puis ŕ gauche et, ne voyant venir aucun véhicule, s'est encore avancé lentement sur l'avenue d'Ouchy. Ce nonobstant, il n'a pas vu arriver le véhicule de marque Chevrolet Corvette conduit par X.________, qui remontait l'avenue d'Ouchy. X.________ a aperçu le véhicule de A.________ alors qu'il avait accéléré pour monter l'avenue d'Ouchy, aprčs avoir ralenti environ 60 mčtres avant l'intersection pour vérifier au passage que le véhicule, parqué ŕ cet endroit, d'une personne qu'il venait de prendre ŕ bord, était fermé ŕ clef. Il a eu l'impression que le véhicule de A.________ allait s'arręter. Il a alors accéléré une nouvelle fois et, s'apercevant que le véhicule de A.________ poursuivait sa route, a essayé de l'éviter en donnant un violent coup de volant ŕ gauche, tout en accélérant encore. Il n'est toutefois pas parvenu ŕ éviter complčtement le véhicule de A.________, dont l'avant gauche a heurté l'arričre droit de son véhicule. X.________ a ensuite freiné vigoureusement pour éviter que son véhicule ne s'encastre dans l'arbre bordant le trottoir. B. Par prononcé du 15 juillet 2002, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________, en application des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR, ŕ une amende de 300 francs, pour contravention aux art. 26 al. 1 et 27 al. 1 LCR, 3 al. 1, 4 al. 1, 4a al. 1 let. a et 33 OCR et 22 al. 1 OSR. Il a en outre condamné A.________, également en application des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR, ŕ une amende de 100 francs, pour contravention aux art. 27 al. 1 et 36 al. 2 LCR, 14 al. 1 OCR et 36 al. 2 OSR. C. Statuant sur appel des condamnés, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par jugement du 12 septembre 2003, a rejeté celui de A.________ et partiellement admis celui de X.________. S'agissant de ce dernier, le tribunal a retenu que l'instruction n'avait pas établi qu'il roulait ŕ une vitesse supérieure ŕ celle autorisée ni qu'il avait intentionnellement fait vrombir son moteur pour attirer l'attention ou déranger le voisinage. En revanche, il devait se voir reprocher de n'avoir pas fait preuve de la prudence requise lorsqu'il s'était aperçu que le véhicule de A.________ s'engageait sur l'avenue d'Ouchy. Plutôt que de freiner pour s'arręter, il avait poursuivi sa route en accélérant et n'avait ainsi pas adapté sa réaction aux circonstances. En outre, il avait pris un risque considérable en accélérant pour éviter le véhicule A.________ aprčs avoir donné un violent coup de volant ŕ gauche et en se retrouvant de la sorte sur la voie de circulation opposée. Fondé sur ces considérations, le tribunal, a libéré X.________ des contraventions aux art. 4a al. 1 let. a OCR et 33 OCR ainsi que 22al.1 OSR retenues dans le prononcé préfectoral, qu'il a en revanche confirmé pour le surplus. En conséquence, il l'a condamné, en application des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR, ŕ une amende dont il a réduit le montant ŕ 200 francs. D. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR, il conclut ŕ l'annulation du jugement attaqué. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Rappelant qu'il a été libéré des contraventions aux art. 4a al. 1 let. a et 33 OCR ainsi que 22 al. 1 OSR, le recourant soutient que pour le surplus le jugement attaqué ne permet pas de discerner ŕ raison de quelles contraventions il a néanmoins été condamné en application des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR. Subsidiairement, il fait valoir que męme une "violation hypothétique" de l'art. 26 al. 1 ou al. 2 LCR ne pourrait ętre retenue ŕ son encontre, dčs lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu le temps d'arręter son véhicule ni que, s'il n'avait donné un coup de volant en accélérant, il aurait pu éviter le heurt avec le véhicule A.________, qui était beaucoup trop proche. 2. Il est vrai que le dispositif du jugement attaqué est formulé maladroitement dans la mesure oů il indique "vu pour X.________ les art. 4a et 33 OCR ainsi que 22 al. 1 OSR", au lieu de mentionner clairement qu'il libčre le recourant de ces contraventions, et ajoute "appliquant ŕ X.________ les art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR", sans préciser ŕ quelles dispositions il a contrevenu. Il résulte toutefois clairement de la motivation du jugement attaqué que ce dernier libčre le recourant des contraventions aux art. 4a al. 1 let. a OCR et 33 OCR ainsi que 22 al. 1 OSR et confirme pour le surplus la décision préfectorale, donc la condamnation du recourant pour les autres contraventions retenues en premičre instance, lesquelles sont expressément mentionnées dans cette décision. Le recourant, qui était assisté d'un avocat, pouvait donc comprendre sans difficulté qu'il était condamné en application des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR pour avoir contrevenu aux art. 26 al. 1 et 27 al. 1 LCR ainsi que 3 al. 1 et 4 al. 1 OCR et cela ŕ raison du comportement décrit au considérant 3 du jugement attaqué. Preuve en est d'ailleurs que, dans son argumentation subsidiaire, il est parfaitement ŕ męme de critiquer la violation du devoir de prudence que lui reproche le jugement attaqué. Le grief selon lequel le jugement attaqué ne permettrait pas de discerner quelles contraventions ont en définitive été retenues ŕ la charge du recourant est donc infondé. 3. L'art. 26 LCR dont le recourant conteste subsidiairement l'application énonce une rčgle générale de prudence s'imposant ŕ tout usager de la route, en prescrivant ŕ son alinéa 1 que chacun doit se comporter dans la circulation de maničre ŕ ne pas gęner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux rčgles établies. Elle implique notamment que l'usager qui se comporte de maničre réglementaire est en droit d'attendre des autres usagers qu'ils fassent de męme. Ne peut donc se prévaloir du principe de la confiance ainsi énoncé que celui qui circule lui-męme de maničre réglementaire. Au demeurant, le principe de la confiance trouve ses limites ŕ l'art. 26 al. 2 LCR (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 281 et les arręts cités), qui impose de faire preuve d'une prudence particuličre ŕ l'égard de certains usagers (enfants, infirmes et personnes âgées) et de męme "s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de maničre incorrecte", c'est-ŕ-dire lorsque des indices concrets donnent ŕ penser qu'un autre usager ne respectera pas les rčgles de la circulation. De tels indices peuvent résulter non seulement d'un comportement manifeste, mais aussi d'une situation confuse et incertaine qui, selon l'expérience générale, cache la possibilité imminente qu'un tiers commette une faute (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87/88; 118 IV 277 consid. 4a p. 281; 114 II 175 consid. 3b p. 179/180; 106 IV 391 consid. 1 p. 393). Selon les constatations de fait cantonales, qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité (art. 277bis PPF), le conducteur A.________ s'est arręté au "cédez le passage" marquant la route qu'il empruntait. Comme une voiture parquée en dehors des cases gęnait sa visibilité ŕ cet endroit, il s'est avancé au-delŕ du "cédez le passage" signalé au sol, a regardé ŕ gauche puis ŕ droite et, ne voyant venir aucun véhicule, s'est encore avancé lentement sur l'avenue d'Ouchy. Toujours selon les constatations de fait cantonales, le recourant, qui survenait sur cette avenue, a vu la voiture A.________ qui s'y avançait. Dčs lors, bien que bénéficiaire de la priorité et męme s'il avait l'impression que la voiture A.________ allait s'arręter, le recourant devait se rendre compte que la situation était ŕ tout le moins incertaine et devenait męme dangereuse; en particulier, il ne pouvait exclure que le véhicule A.________, bien que non prioritaire, poursuive sa route. Le recourant devait par conséquent adapter son comportement aux circonstances, en ralentissant de maničre ŕ pouvoir au besoin s'arręter. Or, non seulement il n'a ni freiné ni męme ralenti, mais a au contraire accéléré, violant ainsi le devoir de prudence découlant pour lui de l'art. 26 LCR. Le recourant objecte vainement qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu le temps d'arręter son véhicule, dčs lors qu'il n'a męme pas tenté de le faire, mais a au contraire accéléré, ce qui n'était assurément pas le moyen d'y parvenir. C'est en vain aussi qu'il fait valoir qu'on ne peut lui reprocher d'avoir donné un coup de volant ŕ gauche en accélérant, car le véhicule A.________ était beaucoup trop proche pour éviter l'accident. Ce comportement lui a été reproché, au demeurant avec raison, parce qu'il a eu pour effet que son véhicule s'est ainsi retrouvé sur la voie de circulation opposée. Au vu de ce qui précčde, le jugement attaqué ne viole pas le droit fédéral dans la mesure oů il considčre que, par son comportement, le recourant a violé le devoir de prudence découlant de l'art. 26 LCR. Ayant ainsi lui-męme enfreint les rčgles de la circulation, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de la confiance, d'autant moins qu'il existait des indices concrets qu'un autre usager pourrait ne pas les respecter, puisque le recourant avait vu qu'un véhicule non prioritaire s'avançait sur la voie de circulation qu'il empruntait. Le grief subsidiaire de violation de l'art. 26 LCR est donc également infondé. 4. Le pourvoi doit ainsi ętre rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police. Lausanne, le 12 novembre 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: