Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.381/2003 /pai Arręt du 9 décembre 2003 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen. Greffičre: Mme Kistler. Parties X.________, recourant, représenté par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Zone de rencontre (art. 22b OSR), pourvoi en nullité contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 22 septembre 2003. Faits: A. Le 28 janvier, le 9 avril et le 18 avril 2002, X.________ a stationné le véhicule de son épouse au n° 12 de la Grand-Rue dans la vieille ville de Genčve, hors de toute case autorisant le stationnement. Pour accéder ŕ la Grand-Rue, les usagers doivent emprunter la rue de la Tertasse. A l'entrée de cette rue, se trouve un signal "zone de rencontre" (2.59.5 OSR) et la circulation y est limitée ŕ 20 km/h. Il n'y a pas de signal de fin de zone entre la rue de la Tertasse et le lieu oů X.________ a garé son véhicule. B. Statuant le 21 mars 2003, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu X.________ coupable d'infraction aux art. 43 aOSR et 90 LCR, et l'a condamné ŕ une amende de 120 francs ainsi qu'aux frais de la procédure. Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement. C. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 79 OSR, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Saisi d'un pourvoi en nullité, qui ne peut ętre formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), le Tribunal fédéral contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arręté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc ętre mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable ŕ s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arręts cités). 2. L'autorité cantonale a considéré que la portion de rue oů était garé le recourant faisait partie de la zone de rencontre signalée au début de la rue de la Tertasse, dčs lors qu'aucun signal de fin de zone n'était disposé en deçŕ de l'endroit de parcage du recourant. Comme celui-ci n'était pas arręté sur une place de stationnement, il devait ętre puni pour violation de l'art. 22b de l'ordonnance sur la signalisation routičre (OSR; RS 741.21). 2.1 Le 1er janvier 2002, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur la signalisation routičre. Il a introduit notamment les art. 22a ŕ 22c OSR sur les zones 30, les zones piétonnes et les zones de rencontre (RO 2001 2719). Destinée ŕ remplacer les rues résidentielles réglementées par l'ancien art. 43 OSR, la zone de rencontre désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d'engins assimilés ŕ des véhicules peuvent utiliser toute l'aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gęner inutilement les véhicules (art. 22b al. 1 OSR). Comme dans les anciennes rues résidentielles, la vitesse maximale est fixée ŕ 20 km/h et le stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des signaux ou des marques (art. 22b al. 2 et 3 OSR). 2.2 L'art. 16 al. 2 OSR prévoit que la prescription annoncée par tout signal ne vaut que jusqu'ŕ la prochaine intersection; ŕ cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delŕ. Se fondant sur cette disposition, le recourant fait valoir que la Grand-Rue se trouve hors de la zone de rencontre, dčs lors qu'aucune nouvelle signalisation n'a été apposée aprčs l'intersection de la rue de la Tertasse avec les rues de la Cité, de la Tour-de-Boël et de la place du Grand-Mézčl. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant et semble admettre l'autorité cantonale, l'art. 16 al. 2 OSR n'est cependant pas applicable en l'espčce. En cas de signalisation par zone, les droits et obligations indiqués au moyen d'un signal de zone s'appliquent depuis le début de la signalisation par zones jusqu'au signal en marquant la fin. Ce principe figure actuellement ŕ l'art. 2a al. 3 OSR, mais il était déjŕ consacré ŕ l'art. 43 al. 2 aOSR sur les rues résidentielles. En l'espčce, l'arręt attaqué constate qu'il n'y a pas de signal de fin de zone entre la rue de la Tertasse et la Grand-Rue. Il faut donc admettre que celle-ci fait partie de la zone de rencontre. 2.3 Dans les zones de rencontre, le stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des signaux ou des marques (art. 22b al. 3 OSR). En posant l'obligation de stationner aux endroits indiqués, le législateur a clairement exclut la possibilité de se parquer en dehors des cases. La disposition générale de l'art. 79 OSR et la jurisprudence y relative ne sauraient s'appliquer aux zones de rencontre. On ne peut donc autoriser dans ces zones le stationnement hors des cases au-delŕ d'une distance correspondant ŕ la longueur de 5 ou 6 voitures des limites des cases de stationnement marquées (ATF 118 IV 394; 101 IV 87). En conséquence, en stationnant ŕ l'intérieur d'une zone de rencontre, hors de toute case de stationnement, le recourant s'est rendu coupable de violation de l'art. 22b al. 3 OSR. Le recourant soutient qu'au moment des faits, l'entrée de la rue de la Tertasse était encore munie de l'ancien signal "Rue résidentielle", ce que l'autorité cantonale ne semble pas exclure. Ce grief n'est cependant pas pertinent, car l'art. 43 aOSR prévoyait également que les véhicules ne pouvaient ętre parqués qu'aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Mal fondés, les griefs du recourant doivent donc ętre écartés. 3. Au vu de ce qui précčde, le pourvoi doit ętre rejeté, et le recourant, qui succombe, doit ętre condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général genevois et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 9 décembre 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: