Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.381/2005 /rod Arręt du 18 novembre 2005 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Parties X.________, recourant, représenté par Me Pierre Heinis, avocat, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. Objet Infraction ŕ la LCR, pourvoi en nullité contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 2 septembre 2005. Faits: A. Le 7 mai 2003, vers 13 h. 00, X.________, au volant d'un véhicule de livraison, quittait le parking situé au sud du bâtiment de l'entreprise Jowa, ŕ St-Blaise, alors que Y.________ s'en rapprochait. Les deux véhicules sont entrés en collision au milieu de la place sur laquelle débouche la sortie de ce parking, sur un passage pour piétons, ŕ proximité de l'extrémité d'une surface interdite au trafic. B. Par jugement du 14 juillet 2003, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné chacun des deux conducteurs ŕ 200 fr. d'amende pour n'avoir pas circulé suffisamment ŕ droite de la chaussée. A la suite d'un renvoi par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui chargeait l'autorité de premičre instance de compléter le dossier, cette derničre autorité a ŕ nouveau condamné X.________ ŕ 200 fr. d'amende en application des art. 34 al. 1 et 90 ch. 1 LCR ainsi que 7 al. 1 OSR (recte OCR). C. Par arręt du 2 septembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre ce jugement. La cour cantonale a estimé que, compte tenu du marquage sur la chaussée, X.________ devait circuler sur la voie qui lui était réservée, ce qu'il a d'ailleurs fait, en longeant le plus possible le bord droit de la chaussée, ce qu'il n'a en revanche pas fait. D. X.________ se pourvoit en nullité contre cet arręt. Soutenant qu'il n'a pas contrevenu aux art. 34 al. 1 LCR et 7 OCR, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, sans frais et une indemnité lui étant allouée ŕ titre de dépens. E. Se référant ŕ son arręt, l'autorité cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations ŕ formuler. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recourant soutient qu'il n'a pas contrevenu aux art. 34 al. 1 LCR et 7 al. 1 OCR car compte tenu des circonstances il n'avait pas l'obligation de se positionner ŕ l'extręme droite de la route. Il fait en outre valoir que, selon lui, la collision est entičrement imputable ŕ l'autre automobiliste impliquée. En vertu des art. 34 al. 1 LCR et 7 al. 1 OCR, les véhicules doivent circuler le plus prčs possible du bord droit de la chaussée (voir Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, 2e éd., Berne 2002, vol. I, n° 666; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routičre, Commentaire, 3e éd., Lausanne 1996, n° 1.3 ad art. 34 LCR). Un certain nombre d'exceptions ŕ cette obligation sont prévues par l'art. 7 al. 1 OCR, selon lequel le conducteur n'est pas tenu ŕ cette rčgle sur les routes bombées ou difficiles ainsi que dans les tournants ŕ gauche lorsque la visibilité est bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de derričre n'est pas entravée. Il ne ressort pas des constatations de l'autorité cantonale que l'on se trouverait en l'espčce en présence d'un des éléments qui fondent une telle exception. Il y a donc lieu d'admettre que le recourant était tenu de respecter la rčgle imposée par l'art. 34 al. 1 LCR. Conformément ŕ la jurisprudence, le devoir de circuler ŕ droite s'impose de maničre plus ou moins stricte suivant les circonstances de la circulation et de la visibilité (ATF 107 IV 44 consid. 2a p. 46 et l'arręt cité). En outre, l'art. 34 al. 1 LCR précise que l'obligation de tenir sa droite s'impose en particulier au conducteur qui circule lentement ou sur un tronçon dépourvu de visibilité. En l'espčce, il ne fait aucun doute que le recourant était astreint ŕ l'obligation générale de circuler ŕ droite. Or il ressort des constatations de l'autorité cantonale que le choc s'est produit ŕ l'extrémité gauche de la voie sur laquelle circulait le recourant, voie qui a ŕ cet endroit une largeur de 7 mčtres. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de déterminer de maničre plus précise la portée de cette obligation eu égard aux circonstances concrčtes. En effet il appert ŕ l'évidence que le recourant circulait trčs nettement sur la gauche de sa voie, de sorte qu'il ne s'est pas conformé ŕ l'obligation imposée par l'art. 34 al. 1 LCR, męme si l'on considčre que celle-ci ne doit pas ętre interprétée de maničre stricte compte tenu de la situation. En outre, c'est en vain que le recourant se prévaut du fait que la responsabilité de l'accident incomberait exclusivement ŕ la conductrice de l'autre véhicule. D'une part, comme le recourant le relčve d'ailleurs lui-męme, il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal. D'autre part, l'infraction imputée au recourant est un délit formel, punissable dčs que l'auteur a commis l'acte incriminé, indépendamment de la survenance éventuelle d'un résultat, de sorte que sa condamnation ne viole pas le droit fédéral męme dans l'hypothčse oů son comportement n'aurait eu aucune influence sur l'accident qui s'est produit. 2. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent ętre mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministčre public du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 18 novembre 2005 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: