Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.409/2005 /viz Arręt du 22 décembre 2005 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffičre: Mme Bendani. Parties A.________, recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat, contre Ministčre public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2. Objet Ordonnance de refus de donner suite (injure), pourvoi en nullité contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, du 24 octobre 2005. Faits: A. Professeur auxiliaire auprčs de l'école supérieure de commerce de Sierre pour la période administrative 2000-2001, A.________ s'est vu attribuer dix-huit heures d'enseignement par semaine dans l'établissement. Nommée ŕ titre définitif pour la période administrative 2001-2005 par décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2001, elle a exprimé le souhait de limiter son enseignement ŕ neuf ou dix heures par semaines, compte tenu de ses relations difficiles avec le directeur de l'établissement, B.________, et ses activités théâtrales. Le plan de dotation de l'année scolaire lui a été remis en juin 2001, puis confirmé le 13 juillet 2001. A.a En aoűt 2001, A.________ a déposé une requęte d'indemnisation ŕ concurrence de ses dix-huit heures d'enseignement, qui a été rejetée par le département cantonal de l'éducation, de la culture et du sport, par le Conseil d'Etat, puis par la cour de droit public du Tribunal cantonal, le 31 janvier 2003. A.b Le 8 juillet 2002, A.________ a ouvert une action en paiement d'une indemnité pour tort moral, perte de gain et frais d'assistance extrajudiciaire contre l'Etat du Valais, représenté par Me C.________, avocat ŕ Sion. Elle reprochait au directeur de l'école, B.________, un comportement inadéquat constitutif de harcčlement sexuel et psychologique. Par jugement du 11 décembre 2003, le juge II du district de Sion lui a accordé une indemnité de 15'000 fr. Le 7 janvier 2004, A.________ a recouru contre ce jugement, réclamant une indemnité plus élevée. Dans sa détermination écrite du 4 février 2004, l'Etat du Valais, par son mandataire, a reproché ŕ l'appelante d'avoir modifié sans scrupule son attitude en prétendant qu'il n'était pas question pour elle de renoncer ŕ une quote-part de ses revenus, ce aprčs avoir demandé la réduction de son horaire de travail. B. Le 2 mai 2004, A.________ a déposé plainte contre Me C.________ pour injure s'agissant des termes "sans scrupule" utilisés dans l'écriture précitée. Le 9 mai 2005, le Juge d'instruction du Valais central a prononcé un refus de donner suite ŕ l'endroit de la plaignante et mis les frais ŕ sa charge. Par décision du 24 octobre 2005, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la plainte de A.________, jugeant que l'expression litigieuse était couverte par l'art. 32 CP. C. A.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, soutenant que C.________ s'est rendu coupable d'injure et conclut ŕ l'annulation de la décision cantonale. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 270 let. g PPF, l'accusateur privé peut se pourvoir en nullité, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation ŕ lui seul, sans intervention de l'accusateur public. En procédure pénale valaisanne, le ministčre public n'intervient pas dans le cadre des infractions poursuivies sur plainte du lésé dont il n'a męme pas connaissance (cf. arręt 6S.159/2005 non publié du Tribunal fédéral du 16 novembre 2005 et les références citées). La recourante a donc qualité pour agir en application de cette disposition. 1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arręté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Conformément ŕ l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le mémoire de pourvoi doit mentionner les motifs ŕ l'appui des conclusions prises. Il doit succinctement indiquer quelles sont les rčgles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation. Pour respecter les exigences minimales de motivation, le recourant doit démontrer concrčtement pourquoi, dans le cas d'espčce, le droit fédéral a été violé. Il doit discuter la motivation de la décision rendue en derničre instance cantonale, qui seule peut faire l'objet du pourvoi (cf. art. 268 ch. 1 PPF). Il ne suffit pas d'affirmer que le droit fédéral a été mal appliqué, ni de simplement énumérer des dispositions légales, de citer des passages de doctrine ou encore de soulever des questions (ATF 129 IV 6 consid. 5.1 p. 19). Au regard de ce qui précčde, l'argumentation de la recourante est irrecevable, dans la mesure oů celle-ci s'en prend ŕ la décision du juge d'instruction ou se fonde sur des faits non constatés. 2. Selon la recourante, C.________ ne saurait bénéficier de l'art. 32 CP. 2.1 Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires ŕ l'honneur, il est admis que les motifs de disculpation de la partie générale du CP s'appliquent de préférence aux preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP, de sorte que celles-ci ne peuvent ętre retenues que si l'art. 32 CP n'est pas applicable. Des déclarations objectivement attentatoires ŕ l'honneur peuvent ętre justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 32 CP ŕ condition de s'ętre exprimé de bonne foi, de s'ętre limité ŕ ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (arręt 6P.154/2004 du Tribunal fédéral du 23 juin 2005 destiné ŕ la publication aux ATF 131 IV; ATF 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252 ss; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). L'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (cf. art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Ce devoir lui incombe non seulement dans le cadre de ses relations avec ses clients, mais également dans ses rapports avec les autorités et les parties adverses. Il peut se montrer énergique et s'exprimer vivement, mais ne doit pas blesser inutilement la partie adverse en tenant par exemple des propos sans pertinence pour le procčs et ne servant qu'ŕ tourmenter ou chicaner l'adversaire (arręt 6P.154/2004 du Tribunal fédéral du 23 juin 2005 destiné ŕ la publication aux ATF 131 IV et les références citées). 2.2 En l'occurrence, la décision attaquée expose correctement la jurisprudence précitée et l'applique d'une maničre conforme au droit fédéral. C.________, agissant en tant que mandataire de l'Etat du Valais, a tenu les propos litigieux "sans scrupule" dans le cadre d'une procédure judiciaire (cf. supra consid. A.b) l'opposant ŕ la recourante. Il lui a reproché en bref de ne pas avoir toujours fait preuve de cohérence, si ce n'est de bonne foi, au cours de la procédure administrative l'ayant opposée ŕ l'Etat du Valais (cf. supra consid. A.a), reproche qui se concilie avec les constatations faites dans la décision attaquée (cf. supra consid. A). En qualité d'avocat et dans le cadre de la défense des intéręts de son client, il a certes stigmatisé l'attitude contradictoire de la recourante, qui contestait une réduction d'horaire qu'elle avait elle-męme sollicitée, mais est cependant resté dans les limites pénalement admissibles, a agi de bonne foi et usé de procédés pertinents, sans chercher ŕ blesser inutilement la partie adverse. Pour le surplus, il peut ętre renvoyé aux considérants tout ŕ fait convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 3. Manifestement infondé dans la mesure oů il est recevable, le pourvoi doit ętre rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Contrairement ŕ ses allégations, elle ne saurait bénéficier de la gratuité de la procédure au sens des art. 12 al. 2 et 13 al. 5 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (RS 151.1), ces dispositions visant les litiges relevant des rapports de travail privés ou publics, non les procédures pénales pour atteinte ŕ l'honneur. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministčre public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 22 décembre 2005 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: