Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.41/2007 /rod Arręt du 25 juin 2007 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Wiprächtiger, juge président, Favre et Zünd. Greffičre: Mme Bendani. Parties X.________, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, contre Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, 1800 Vevey 1. Objet 6S.41/2007 Contravention ŕ la LCR, pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois du 21 décembre 2006. Faits : A. Le 6 avril 2006, X.________ a été victime d'un accident de la circulation dont elle ne répondait en rien. Au cours de celui-ci, son front a heurté le rétroviseur central de sa voiture. Elle avait attaché sa ceinture de sécurité, munie d'une pince permettant de la maintenir détendue. B. Par prononcé du 12 juillet 2006, le Préfet de Vevey a condamné X.________ pour n'avoir pas porté la ceinture de sécurité de maničre adéquate. Par jugement du 21 décembre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'appel de X.________ et l'a condamnée, pour violation de l'art. 3a al. 1 OCR, ŕ une amende de 60 fr. C. Contre cette derničre décision, X.________ a déposé simultanément, devant le Tribunal cantonal vaudois, un recours en nullité, pour violation de l'art. 411 let. i CPP/VD, déclaré irrecevable par arręt du 7 février 2007 et, auprčs du Tribunal fédéral, un pourvoi en nullité pour violation des art. 3a et 96 OCR. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Le présent recours est déposé contre un acte rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), de sorte que celle-ci ne s'applique pas (art. 132 al. 1 LTF). 1.2 Selon l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu ŕ un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique. Le jugement attaqué est une décision d'un Tribunal d'arrondissement vaudois, soit d'un tribunal inférieur, qui ne peut faire l'objet d'un recours cantonal en application de l'art. 80a de la loi vaudoise sur les contraventions (LContr), dans la mesure oů le recourant ne conteste que l'infraction de droit fédéral. Saisi d'un appel contre un prononcé préfectoral, ce Tribunal ne statue pas en instance cantonale unique, mais bien en seconde instance cantonale (ATF 127 IV 220 consid.1b p. 223 s.). Le pourvoi est donc recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF. 2. Invoquant une violation des art. 3a et 96 OCR, la recourante soutient qu'elle a bel et bien porté sa ceinture de sécurité et que celle-ci a fait preuve d'efficacité, son but n'étant pas d'éviter toute blessure, mais uniquement les lésions graves. 2.1 L'art. 3a al. 1 OCR prescrit que, dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. L'art. 96 OCR précise que celui qui viole une prescription de l'OCR est puni des arręts ou de l'amende si aucune autre disposition pénale n'est applicable. 2.2 Le Tribunal de police a constaté que le rétroviseur de la recourante était distant de sa tęte de quelque 30 centimčtre. Si le dispositif employé réglait la ceinture de telle sorte qu'elle reposât uniquement sur le torse sans le comprimer, on pouvait penser qu'elle accusât un jeu maximal de l'ordre de 5 centimčtres. Si la ceinture parcourait encore une distance de 5 centimčtres avant de se bloquer, le corps ne serait arręté dans son mouvement qu'aprčs 10 centimčtres. Une vingtaine de centimčtres restaient dčs lors inexplicables, puisque la recourante avait effectivement cogné du front le rétroviseur. Les calculs étaient approximatifs, mais la distance que le corps avait encore parcouru démontrait que la ceinture était trop éloignée de l'automobiliste et qu'elle n'avait donc pas pu assumer le rôle qui lui était dévolu. Le Tribunal a conclu que le dispositif employé par la recourante sur sa ceinture de sécurité était trop lâche et tombait sous le coup de l'art. 3a al. 1 OCR, puisque le mécanisme de sécurité avait été privé d'efficacité. Cette motivation est convaincante et ne consacre aucune violation de l'art. 3a al. 1 OCR. En effet, s'il est vrai que le dispositif de pince usité par la recourante n'est pas interdit par la loi et peut s'expliquer pour des raisons de confort, il reste que le conducteur et les passagers, qui, comme en l'occurrence, ne bénéficient d'aucune dispense au sens de l'art. 3a al. 2 OCR, doivent porter la ceinture de sécurité existante dans le véhicule, et qu'ils ne sont pas autorisés ŕ la modifier de maničre ŕ en dénaturer son fonctionnement. Or, dans le cas particulier, il est manifeste que la recourante a réglé son dispositif de maničre trop lâche, sa tęte ayant heurté le rétroviseur distant de 30 centimčtres, et qu'elle a ainsi modifié le systčme et le rôle de sa ceinture de sécurité, contrevenant de la sorte ŕ l'art. 3a al. 1 OCR. 3. En conclusion, le pourvoi en nullité est rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi en nullité est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 25 juin 2007 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffičre: