Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.421/2006 /rod Arręt du 6 mars 2007 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Mathys. Greffičre: Mme Kistler. Parties Ministčre public de la Confédération, 3003 Berne, recourant, contre A.X.________, intimée, représentée par Me Fiorenzo Cotti, avocat, et Me Nicolas Rouiller, avocat, B.X.________, intimée, représentée par Me Yves Bertossa, avocat, Objet Frais judiciaires (art. 172 et 173 PPF), indemnité ŕ titre de dépens (art. 176 PPF), pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 22 juin 2006. Faits: A. Par arręt du 22 juin 2006, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné B.X.________ et A.X.________ pour blanchiment d'argent ŕ une peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et les a acquittées des chefs d'accusation des infractions aux art. 242 et 244 CP. Elle a condamné B.X.________ et A.X.________ ŕ s'acquitter chacune d'un sixičme des frais de la cause, ŕ savoir d'un montant de 4741 fr. 65. Enfin, elle a alloué, ŕ titre de dépens, un montant de 6245 francs ŕ B.X.________ et un montant de 6090 francs ŕ A.X.________, ŕ charge du Ministčre public de la Confédération. Cet arręt repose sur les considérations suivantes: A.a B.X.________ a fait la connaissance de Y.________ ŕ Neuchâtel en 1999. Expulsé du territoire suisse en janvier 2000, ce dernier est retourné dans son pays d'origine, la Colombie. B.X.________ a entretenu une correspondance réguličre avec lui et s'est rendue ŕ deux reprises en Colombie, une fois pour le voir et une autre fois, le 7 avril 2004, pour l'épouser. De janvier ŕ mai 2004, B.X.________ a reçu plusieurs colis, contenant des faux billets de 100 US$. Par l'intermédiaire de sa mčre, A.X.________, elle a changé les dollars en francs suisses au guichet de l'UBS, succursale de La-Chaux-de-Fonds. A.X.________ a fait créditer le produit de la transaction sur le compte qu'elle détenait auprčs de cet établissement. Puis elle a retiré un montant correspondant au distributeur de la banque et remis l'argent ŕ sa fille qui l'a ensuite transféré en Colombie, par un intermédiaire financier, en faveur de la soeur de son mari. A.b Le Ministčre public de la Confédération a renvoyé B.X.________ et A.X.________ en jugement pour les infractions prévues par les art. 242 (mise en circulation de fausse monnaie), 244 (importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie) et 250 CP (monnaies et timbres de valeur étrangers), subsidiairement pour infraction selon l'art. 305bis CP (blanchiment d'argent). La Cour des affaires pénales a acquitté B.X.________ et A.X.________ du chef d'accusation des art. 242 et 244 CP au motif que les éléments n'étaient pas suffisants pour retenir qu'elles avaient sciemment participé ŕ un trafic de fausse monnaie ni męme qu'elles en avaient soupçonné ou dű soupçonner l'existence. En revanche, le premier juge a retenu que B.X.________ et A.X.________ s'étaient doutées de l'origine criminelle des billets et les a condamnées pour blanchiment d'argent selon l'art. 305bis CP. A.c La Cour a appliqué aux frais une clé de répartition d'un tiers ŕ la charge de B.X.________ et de A.X.________ et de deux tiers ŕ la charge du Ministčre public de la Confédération, dčs lors que les accusées avaient été acquittées des chefs d'accusation principaux et condamnées uniquement pour l'infraction subsidiaire par dol éventuel. Compte tenu du fait que la part de responsabilité des deux accusées était identique, le premier juge les a condamnées ŕ s'acquitter chacune d'un sixičme des frais, ce qui représente un montant de 4741 fr. 65 pour chacune d'elles. En outre, le premier juge a condamné le Ministčre public de la Confédération ŕ allouer ŕ B.X.________ et ŕ A.X.________ une indemnité réduite ŕ titre de dépens. Elle a calculé les indemnités selon la męme clef de répartition que les frais et sur la base des notes d'honoraires de leurs défenseurs. B.X.________ s'est vu allouer une indemnité de 6245 fr. et A.X.________ une indemnité de 6090 fr. B. Contre cet arręt, le Ministčre public de la Confédération dépose un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut ŕ l'annulation partielle de l'arręt attaqué, critiquant, d'une part, la réduction des frais mis ŕ la charge de B.X.________ et de A.X.________ et, d'autre part, l'allocation ŕ celles-ci d'une indemnité ŕ titre de dépens. Appelées ŕ se déterminer, B.X.________ et A.X.________ concluent au rejet du pourvoi. La seconde sollicite en outre l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 L'arręt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément ŕ l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu aprčs son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espčce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit ętre tranchée la présente cause. 1.2 L'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71; LTPF) prévoit que les arręts de la Cour des affaires pénales peuvent ętre portés devant la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il précise que le procureur général de la Confédération a qualité pour recourir. 2. Le premier juge a réduit les frais ŕ la charge des intimées, au motif que quoique condamnées, elles avaient été acquittées sur certains chefs. Le Ministčre public conteste cette maničre de voir. Pour lui, les intimées n'ont pas été libérées des chefs d'accusation, mais leurs comportements ont été qualifiés autrement. En outre, aucune opération n'aurait été spécialement effectuée pour élucider les comportements non retenus par le premier juge. 2.1 2.1.1 La répartition des frais, dépens et émoluments de la poursuite pénale est dictée par les art. 172 ŕ 177 PPF et, par renvoi de l'art. 245 PPF, par les art. 146 ŕ 161 OJ. Leur quotité est déterminée par les dispositions de l'ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (RS 312.025), du rčglement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.31) et du rčglement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.32). 2.1.2 Selon l'art. 172 PPF, les frais de la procédure pénale, y compris ceux de la procédure de recherches, de l'instruction préparatoire, de l'acte d'accusation et de la réquisition du Ministčre public, sont en rčgle générale ŕ la charge du condamné (al. 1). La cour peut, pour des motifs spéciaux, les lui remettre totalement ou partiellement (al. 2). Selon le message du 10 septembre 1929 du Conseil fédéral, la cour peut remettre les frais lorsque le condamné est manifestement indigent ou que l'accusation s'est avérée fondée en partie seulement, enfin dans les cas oů une mesure coűteuse ordonnée dans l'enquęte se trouve avoir été superflue ou pour les frais nécessités par un acte de l'instruction qui visait un co-condamné (FF 1929 II 657). Un large pouvoir d'appréciation doit ętre laissé ŕ la cour, qui peut réduire les frais si l'équité l'exige, par exemple s'il existe une disproportion évidente entre les frais et la culpabilité du condamné. En cas d'acquittement, les frais de procédure sont supportés par la Confédération, respectivement la Caisse fédérale (Schmid, Strafprozessrecht, Eine Einführung auf der Grundlage des Strafprozessrechtes des Kantons Zürich und des Bundes, 4e éd., Zurich 2004, § 66, n. 1205, p. 461). L'art. 173 PPF prévoit que la cour peut condamner l'accusé acquitté ŕ payer les frais, en tout ou en partie, s'il a provoqué l'ouverture de l'instruction par sa faute ou entravé sensiblement et sans raison la procédure (al. 2). Les frais ne sont jamais exigés du Ministčre public de la Confédération (art. 156 al. 2 OJ). Il doit exister un lien de causalité entre les frais de l'enquęte et le comportement critiquable du prévenu (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163). Si le prévenu est partiellement acquitté, la cour devra réduire les frais, sous peine de porter atteinte ŕ la présomption d'innocence (par ex. ATF 116 Ia 162; ZR 1997, n° 7), si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu ŕ des frais supplémentaires et si le prévenu n'est pas, de par un comportement procédural gravement fautif, ŕ l'origine de la partie de la procédure pénale ayant engendré ces frais. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relčvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit ętre laissée ŕ la cour. 2.2 Pour le premier juge, il se justifie d'appliquer aux frais une clé de répartition d'un tiers ŕ la charge [des intimées] et de deux tiers ŕ charge du MPC (jugement, p. 26). Cette formulation - maladroite - doit ętre comprise dans le sens qu'un tiers des frais doit ętre mis ŕ la charge des intimées et que le reste des frais est supporté par la Confédération. Le dispositif est ŕ cet égard clair, puisqu'il prévoit que chacune des deux intimées est condamnée ŕ s'acquitter d'un sixičme des frais de la cause et qu'il ne met pas les frais restant ŕ la charge du Ministčre public. Les intimées ont été renvoyées pour un complexe de fait qui a paru au Ministčre public constitutif de plusieurs infractions, mais le premier juge n'a retenu la violation que d'une seule disposition. Aucune mesure d'instruction spécifique n'a été ordonnée du fait des infractions pour lesquelles les intimées ont été libérées. En outre, le comportement des intimées est ŕ l'origine de l'enquęte et des frais en résultant. Dans ces circonstances, aucune réduction des frais ne s'impose. Si néanmoins le premier juge désire réduire les frais pour des raisons d'équité, notamment pour tenir compte de l'abandon des chefs d'accusation, il peut le faire, conformément ŕ l'art. 172 al. 1 PP. Une diminution des deux tiers dépasse cependant largement le pouvoir d'appréciation laissé au juge. Le pourvoi du Ministčre public doit donc ętre admis sur ce point. 3. Le Ministčre public conteste devoir verser des dépens aux intimées. 3.1 Selon l'art. 176 PPF, en cas d'acquittement, la cour statue conformément aux principes de l'art. 122, al. 1, sur l'allocation d'une indemnité ŕ l'accusé acquitté. L'art. 122 PPF prévoit qu'une indemnité est attribuée sur demande, pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction, ŕ l'inculpé qui est mis au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu. L'indemnité peut ętre refusée lorsque l'inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction par son attitude répréhensible ou par sa légčreté. 3.2 3.2.1 Il convient au préalable de noter que cette indemnité est versée par la Confédération (Schmid, op. cit., § 67, n. 1223, p. 470), et non par le Ministčre public de la Confédération. En condamnant le Ministčre public ŕ verser des dépens aux intimées, le premier juge a donc violé le droit fédéral. 3.2.2 Le droit ŕ l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. La jurisprudence a précisé que l'inculpé mis au bénéfice d'un non-lieu peut également obtenir le remboursement de ses frais de défense nécessaires (ATF 115 IV 156 consid. 2c p. 159). L'atteinte et le dommage doivent, pour ętre indemnisés, ętre d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). Le prévenu a droit ŕ la réparation du préjudice subi du fait de la procédure instruite ŕ son encontre, pour autant qu'elle ne soit pas imputable ŕ son comportement. Il est en rčgle générale admis qu'une indemnité peut ętre versée en cas d'acquittement partiel (Schmid, op. cit., § 67, n. 1218, note en bas de page 79). Dans ce cas, le juge doit vérifier que le prévenu a droit ŕ une indemnité pour les infractions dont il a été libéré. En d'autres termes, le chef d'accusation abandonné a dű occasionner des frais non négligeables au prévenu. En l'espčce, les conditions d'une indemnité selon l'art. 176 PPF ne sont pas réalisées. Premičrement, le comportement répréhensible des intimées est manifestement ŕ l'origine de l'enquęte. En outre, on ne voit pas que les chefs d'accusation pour le męme complexe de faits, pour lesquels le juge les a libérées, leur auraient occasionné des frais spéciaux importants, pour lesquels elles devraient ętre indemnisées. Sur ce point également, le pourvoi du Ministčre public doit donc ętre admis. 4. Au vu de ce qui précčde, le pourvoi doit ętre admis, l'arręt attaqué doit ętre partiellement annulé et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour qu'il rende un nouveau jugement dans le sens des considérants. 5. Nonobstant les conclusions prises par le recourant et le sort du pourvoi en nullité, aucune indemnité n'est allouée au Ministčre public de la Confédération (art. 278 al. 3 2e phrase PPF). A.X.________ a requis l'assistance judiciaire. Comme elle a suffisamment démontré qu'elle était dans le besoin, l'assistance judiciaire lui sera accordée (art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera versée ŕ son mandataire. Bien que n'ayant pas sollicité l'assistance judiciaire, B.X.________ ne sera pas condamnée ŕ verser un émolument judiciaire, car l'arręt attaqué l'a mise en situation de devoir se défendre. Il ne lui sera en revanche pas alloué d'indemnité. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est admis. 2. Les chiffres 1.5, 1.10, 2.5 et 2.10 du dispositif de l'arręt attaqué sont annulés et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral afin qu'il rende un nouveau jugement sur ces points. 3. La requęte d'assistance judiciaire de A.X.________ est admise. 4. La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3000 francs aux mandataires de A.X.________. 5. Il n'est pas perçu de frais. 6. Le présent arręt est communiqué en copie au Ministčre public de la Confédération, aux mandataires des intimées et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales. Lausanne, le 6 mars 2007 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: